Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°67
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01428 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AT
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N° RG 21/00465 Ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6] (LA REUNION)
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [X] [T] née [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant trois offres de prêt en date des 31 mai 2007, 1er février 2008 et 12 février 2009, la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin a consenti à M. [I] [T] et Mme [X] [M] épouse [T], trois prêts immobiliers :
un prêt habitat Primo report n°7284675 d'un montant de 61 483,73 euros remboursable en 240 mensualités au taux annuel de 4,70% ;
un prêt habitat Primo report n°7188077 d'un montant de 62 052 euros remboursable en 264 mensualités au taux annuel de 4,20% ;
un prêt habitat Primo report n°7508557 d'un montant de 51 093,04 euros remboursable en 144 mensualités au taux annuel de 4,49%.
Ces trois prêts étaient assortis de l'engagement de caution de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (la SA CEGC).
Suites aux impayés des emprunteurs et au prononcé de la déchéance des termes par la banque par lettres recommandées des 17 mai 2019, la SA CEGC a désintéressé la banque à hauteur de la somme de 100 845,95 euros suivant quittance subrogatoire du 12 juillet 2019.
Par acte du 29 octobre 2019, la SA CEGC a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand aux fins de remboursement.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA CEGC la somme de 100 845,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2019 ;
- rejeté les autres demandes de la SA CEGC ;
- condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens ;
- accordé à Me Jean-Paul Guinot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a, au visa de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, tout d'abord estimé que si aucune forme particulière n'était exigée pour l'avertissement des débiteurs par la caution, et que la preuve de son établissement pouvait se faire par tous moyens, il appartenait à la caution d'établir que les débiteurs l'avaient effectivement reçu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce avec des courriers simples ou un courriel envoyé à une adresse mail inconnue ; qu'en outre, la caution échouait à démontrer que cette information avait été utile : les termes des courriers ne permettaient pas d'informer les débiteurs de son intention de payer, et le délai d'un mois laissé entre la réception du courrier, à la supposer établie, était largement insuffisant pour permettre aux débiteurs de prendre conseil sur d'éventuelles causes d'extinction de leur dette.
Toutefois, le tribunal a ensuite considéré que la caution justifiait avoir payé la banque suite aux demandes de 'remboursement' de l'établissement bancaire formées par LRAR les 24 mai 2019 pour chacun des prêts visés par les déchéances de terme acquises le 20 mai 2019, accompagnées d'un décompte des créances ; qu'ainsi les débiteurs reprochaient à tort à la caution d'avoir payé sans être préalablement poursuivie.
M. [I] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] ont interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 7 juillet 2022.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe en date du 5 octobre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1234, 2308 ancien du code civil, des articles L.311-9 et L.312-10 anciens du code de la consommation, de:
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
> les a condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 100 845,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 ;
> les a condamnés in solidum aux dépens ;
> accordé à Me Guinot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
> ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- et, statuant de nouveau des chefs du jugement critiqués :
- débouter la SA CEGC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SA CEGC à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA CEGC aux entiers dépens de l'instance.
Ils se prévalent des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil pour conclure au débouté des demandes de la SA CEGC, en raison dela faute de cette dernière qui a payé à première demande sans leur laisser la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense à l'encontre de la Caisse d'Epargne. Ils soutiennent que les trois emprunts consentis par la Caisse d'Epargne étaient largement excessifs et inadaptés à leurs ressources financières puisque tous supérieurs au ratio d'endettement maximum de 33 % : 38,7 % en 2007, 44,60 % en 2008 et 49,78 % en 2009. Ils ajoutent que les offres de crédit ont été acceptées en méconnaissance de l'article L.312-10 alinéa 2 du code de la consommation relatif au délai de 10 jours minimum après lequel l'offre peut être acceptée.
Ils font valoir que la Cour de cassation retient que la seule condition de défaut d'avertissement est suffisante pour se prévaloir de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe en date du 21 décembre 2022, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [T]-[M] à lui payer la somme de 100 845,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019;
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guinot, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que son paiement opéré auprès de la Caisse d'Epargne est consécutif à une obligation contractuelle et à une demande en paiement adressée par LRAR en date du 24 mai 2019 : ces demandes en paiement sont assimilées à des 'poursuites préalables'.
Elle ajoute avoir informé les appelants par deux courriers en date du 3 juin 2019, courriers les invitant à prendre attache avec elle pour trouver une solution de règlement de leur dette. Un courriel a été également envoyé le 4 juin 2019 à M. [T] : ce dernier l'a contactée le jour même et a accepté l'intervention d'un organisme pour procéder à l'évaluation de leurs biens immobiliers.
Enfin, elle considère que la troisième condition cumulative imposée par l'article 2308 alinéa 2 reposant sur l'existence de moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte, n'est pas non plus remplie.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS :
Pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La sanction prévue par le second alinéa de cet article n'est encourue que si trois conditions sont réunies :
1) la caution doit avoir payé sans poursuite préalable du créancier ;
2) la caution doit avoir omis d'en avertir le débiteur principal ;
3) le débiteur principal devait disposer, au moment du paiement, de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il s'agit de conditions cumulatives, l'arrêt du 20 février 2019 de la Cour de cassation invoqué par les appelants (Cass. Civ. 1ère 20 février 2019, n°17-27.963) n'ayant pas retenu que la seule condition de défaut d'avertissement était suffisante pour se prévaloir de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, puisque elle a énoncé que la cour d'appel avait constaté que la caution avait payé la créance à la banque le 28 octobre 2013 sans justifier avoir été poursuivie par cette dernière et que la débitrice était en mesure d'opposer utilement à la banque pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme.
Or, la SA CEGC produit en pièces n°21, 22 et 23, les courriers que lui a adressés la Caisse d'Epargne par lettres recommandées le 24 mai 2019, dans lesquels la banque a demandé à la caution de procéder au remboursement des sommes dues au titre des prêts qu'elle avait cautionnés : chaque courrier était assorti d'un décompte de créance.
Dans ces circonstances, le tribunal a, à bon droit, énoncé que les débiteurs lui reprochaient à tort d'avoir payé sans être préalablement poursuivie alors même que la SA CEGC a désintéressé la Caisse d'Epargne après réclamation reçue en ce sens de cette dernière ; que les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 étaient inapplicables et qu'il devait être fait droit au recours de la caution.
Dès lors que la première condition édictée par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'est pas remplie, l'examen des autres conditions est inutile. Ce moyen invoqué par les appelants doit être rejeté.
Les parties ne discutent pas devant la cour le décompte des sommes dues. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA CEGC la somme de 100 845,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2019.
Succombant à l'instance, M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement par motifs en partie substitués ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] aux dépens d'appel ;
Accorde à Me Jean-Paul Guinot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment