Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mars 2024
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G54M
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2021, RG 1120000317
Appelants
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],
et
Mme [M] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me El hem SELINI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Intimées
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
LA SAS LES MANDATAIRES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de [J] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 519 290 621 dont le siège social est [Adresse 4]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2015, Mme [M] [K] a souscrit auprès de la société Languedocienne pour les energies renouvelables (ci après la société LER) un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une installation de type optimeur d'énergie pour un montant de 10 000 euros.
Le même jour, Mme [M] [K] souscrivait auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société BNP Paribas personnal finance un contrat de crédit affecté portant sur la somme de 10 000 euros destiné à financer cette installation. Le prêt était remboursable en 180 mensualités de 84,47 euros au taux d'intérêt de 5,65%. La première échéance était différée de 180 jours.
Le 9 décembre 2015, Mme [M] [K] signait une attestation de fin de travaux sans émettre de réserve.
Par acte en date du 14 octobre 2020, Mme [M] [K] et M. [G] [F] son époux, ont fait assigner la société BNP Paribas personnal finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir annuler le contrat principal conclu le 10 novembre 2015 ainsi que le contrat de crédit affecté et obtenir la condamnation de la banque à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 12 avril 2021, Mme [M] [K] et M. [G] [F] ont fait assigner maître [X] [Y] ès-qualité de mandataire de la société LER aux mêmes fins. Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 15 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [M] [K] et M. [G] [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [M] [K] et M. [G] [F] à payer à la société BNP Paribas personnal finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [K] et M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment celle formée par la société BNP Paribas personnal finance au titre de la condamnation des époux [F].
Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [M] [K] et M. [G] [F] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [K] et M. [G] [F] demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'appel l'égard de la société SAS 'Les Mandataires',
Pour le surplus,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent, et y ajoutant,
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- constater les irrégularités du bon de commande et dès lors du contrat de vente conclu avec la société,
- constater que la société société BNP Paribas personnal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, susceptible d'entrainer la restitution des sommes empruntées auprès d'elle,
Par conséquent,
- condamner la société BNP Paribas personnal finance à leur verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
- 5 204,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société BNP Paribas personnal finance,
- condamner la société BNP Paribas personnal finance à supporter les dépens ;
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens,la société BNP Paribas personnal finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes
- a condamné les époux [F] à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné les époux [F] aux entiers dépens de l'instance
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment celle qu'elle a formé au titre de la condamnation solidaire des époux [F],
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [M] [K] et M. [G] [F] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [M] [K] et M. [G] [F] à poursuivre le contrat de crédit jusqu'à son terme aux clauses et conditions initiales,
Subsidiairement en cas d'annulation du contrat :
- remettre les parties dans l'état antérieur,
- condamner Mme [M] [K] et M. [G] [F] à lui rembourser le capital financé outre intérêts au taux légal à compter du débmocage des fonds, déduction faite des versement étant déjà intervenus,
- ordonner que le montant du remboursement soit assorti d'un intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] [K] et M. [G] [F] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 vovembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement de Mme [M] [K] et M. [G] [F] à l'égard de la société SAS 'Les Mandataires'
La cour constate que Mme [M] [K] et M. [G] [F] se désistent de leur appel à l'encontre de la SAS Les Mandataires.
2. Sur la responsabilité de la société BNP Paribas personnal finance dans l'exécution du contrat de prêt
La cour relève que Mme [M] [K] et M. [G] [F] ne forment contre la banque que des demandes de dommages et intérêts lesquelles sont nécessairement fondées sur les principes de la responsabilité contractuelle pour une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat de prêt affecté. Par conséquent les développements consistant à démontrer qu'ils ont été victimes d'un dol commis par le vendeur, lequel n'est pas dans la cause, sont inopérants, la banque ne répondant pas des manoeuvres, à les supposer établies, commises par le vendeur, aucune preuve n'étant par ailleurs rapportée d'une quelconque intention de tromper dont aurait été animé l'établissement bancaire dans la conclusion du contrat de prêt.
Il est constant, au sens de la jurisprudence qu'en matière de crédit affecté, la faute du prêteur peut prendre la forme d'un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat (cass. civ 1ère, 22 septembre 2021, n°19-21.968). Toutefois, le prêteur qui a omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal peut opposer à l'emprunteur sa confirmation de l'acte nul, celui-ci ne pouvant plus ensuite soutenir son irrégularité, partant la faute du prêteur (Cass. civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.571). Une telle confirmation suppose que la nullité encourue soit relative, ce qui est le cas en matière de démarchage. La confirmation peut, conformément au droit commun, être tacite dès lors qu'elle n'est pas équivoque. Elle suppose par ailleurs que l'emprunteur a eu connaissance du vice et a eu l'intention de le réparer. La jurisprudence considère, toujours en matière de démarchage, que la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction lisible des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation, et qu'une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul (cass. civ. 1ère, 9 décembre 2020, pourvoi n° 18 25.686 ; cass. civ. 1ère, 31 août 2022, n°21-12.968).
La cour observe que, même à supposer que le bon de commande ne soit pas régulier, ce qui pourrait constituer une faute de la banque dans le déblocage des fonds de nature à entraîner sa responsabilité, Mme [M] [K] et M. [G] [F] ont volontairement exécuté le contrat de prêt après que l'un d'entre eux a régularisé une attestation de fin de travaux accompagnée de la facture (pièce appelant n°3). Par ailleurs les articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation étaient clairement reproduits au bon de commande (pièce appelant n°1). Il en résulte que Mme [M] [K] et M. [G] [F] ont manifesté leur intention de confirmer le contrat de prêt, de sorte qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui se prévaloir de la faute qu'ils invoquent.
Au demeurant, la faute de la société BNP Paribas personnal finance n'aurait, contrairement à ce qui est affirmé, pas pu entraîner, en l'espèce, la privation de son droit à restitution du capital dans la mesure où la nullité du contrat principal n'est pas, en toutes hypothèses, prononcée. Ce n'est en effet que lorsque le contrat principal est annulé qu'il entraîne l'annulation du contrat de prêt affecté. Celle-ci a, alors, pour conséquence la remise en l'état antérieur des parties et donc l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital, diminué du montant des sommes déjà versées au titre du prêt. Et ce n'est que dans ce cadre que la faute établie de la banque dans le déblocage des fonds est susceptible d'entraîner la privation partielle ou totale, en fonction de la réalité du préjudice, du droit à restitution du capital emprunté. Or, en l'espèce, comme relevé plus haut, les débiteurs agissent sur le fondement d'une responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas personnal finance. Ils auraient donc dû démontrer la réalité des préjudices dont ils se prévalaient.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [K] et M. [G] [F] de leurs demandes.
3. Sur la demande de la société BNP Paribas personnal finance à la condamnation des emprunteurs à poursuivre l'exécution du contrat de prêt
La cour relève que le contrat de prêt n'est en rien annulé et que son exécution se poursuit donc nécessairement sans que la cour n'ait à condamner Mme [M] [K] et M. [G] [F] à s'exécuter. Il appartient en effet à la banque, en cas d'inexécution, de mettre en oeuvre les voies de droit, notamment les voies d'exécution à sa disposition.
La société BNP Paribas personnal finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [K] et M. [G] [F] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [M] [K] et M. [G] [F] partie des frais irrépétibles exposés par la société BNP Paribas personnal finance en première instance et en appel. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constate que Mme [M] [K] et M. [G] [F] se désistent de leur appel contre la société SAS 'Les Mandataires',
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société BNP Paribas personnal finance de sa demande tendant à faire condamner Mme [M] [K] et M. [G] [F] à exécuter le prêt,
Condamne in solidum Mme [M] [K] et M. [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [M] [K] et M. [G] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] [K] et M. [G] [F] à payer à la société BNP Paribas personnal finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente