Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 23/04441
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 14] (Liban)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU de L'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026, avocat plaidant
INTIMÉE
Société CREDITBANK SAL, société de droit libanais
[Adresse 7]
[Adresse 7] (Liban)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Anzhela TOROSYAN et Me Gonzague D'AUBIGNY de la SELARL TEYNIER PIC, avocats au barreau de Paris, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [G], de nationalité libano-franco-américaine, est client depuis 2011 de la Creditbank. Il a ouvert un compte dans les livres de cette banque libanaise, le 20 juillet 2015. En exécution de cette convention de compte, il a ouvert les cinq sous-comptes suivants, dans trois devises (livres libanaises, euros et dollars américains) :
' un compte de dépôt à terme no [XXXXXXXXXX02] en livres libanaises ;
' un compte de chèques no [XXXXXXXXXX01] en livres libanaises ;
' un compte de chèques no [XXXXXXXXXX03] en dollars ;
' un compte de dépôt à terme no [XXXXXXXXXX04] en dollars ;
' un compte d'épargne no [XXXXXXXXXX05] en euros.
[V] [G] précise que le solde actuel de ces comptes s'élève à la somme de 7 977 148,24 livres libanaises, soit 492,43 euros, de 1 297 049,09 dollars, soit 1 203 466,91 euros, outre 344,08 euros.
Par exploit en date du 2 février 2023, il a assigné la Creditbank devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il lui soit ordonné de virer l'ensemble des avoirs qu'il détient dans ces cinq sous-comptes, dans la devise de dépôt, et ce, sur un compte bancaire qu'il a ouvert en France dans les livres de la Société générale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, cette condamnation à restituer la totalité des avoirs étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022. Il poursuit en outre la condamnation de la Creditbank à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [G] expose que depuis le début de la crise financière au Liban, en octobre 2019, ses avoirs sont arbitrairement bloqués par la Creditbank, n'ayant pas pu transférer de sommes en dollars américains ou en euros, malgré de multiples relances et mises en demeure.
La Creditbank a, dans une procédure d'offres réelles et de consignation prévue par la loi libanaise, le 31 août 2023, émis trois chèques correspondant au solde des comptes de [V] [G], déposés auprès d'un notaire à [Localité 11]. Elle indique avoir notifié à [V] [G] cette procédure, qui n'a pas eu de suite.
La Creditbank a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions de Beyrouth.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par [V] [G], par assignation du 2 février 2023 ;
' Invité [V] [G] à mieux se pourvoir ;
' Condamné [V] [G] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société de droit libanais Creditbank S. A. L. la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 12 novembre 2024, [V] [G] a interjeté appel de l'ordonnance. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2024, il a été autorisé à assigner la société Creditbank S. A. L. pour l'audience du 15 septembre 2025.
[V] [G] a assigné la société Creditbank S. A. L. par acte en date du 14 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025, [V] [G] demande à la cour de :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 22 octobre 2024 en ce qu'elle a reçu la société CREDITBANK en son exception d'incompétence, invité Monsieur [G] à mieux se pourvoir et condamné Monsieur [G] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société de droit libanais CREDITBANK SAL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige entre la CREDITBANK et Monsieur [G] ;
- renvoyer en conséquence l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
- débouter la CREDITBANK de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société CREDITBANK à payer à Monsieur [G] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société CREDITBANK aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025, la société de droit libanais Creditbank S. A. L. demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance rendu le 22 octobre 2024 par Juge de la mise en état du Tribunal Judicaire de Paris RG n° 23/04441 ;
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
DECLARER les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur le présent litige,
RENVOYER les Parties à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises ;
CONDAMNER M. [V] [G] à payer à la société CREDITBANK S.A.L la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER M. [V] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin MOISAN conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La société Creditbank S. A. L., partie défenderesse, a son siège au Liban et n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un État membre.
Aux termes de l'article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe premier, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
La société Creditbank S. A. L. oppose à [V] [G] la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 9 de la convention de compte :
« « En cas de litige survenant entre les deux parties en relation avec le présent contrat et ses annexes, pour quelque raison que ce soit, les tribunaux de la ville de [Localité 11] et son bureau exécutif seront compétents, étant entendu que la banque aura le droit de recourir, à sa seule discrétion, à toute autorité judiciaire dont la compétence serait fondée sur un critère tel que le domicile ou le lieu de situation des fonds. » (pièce no 3 de l'intimée)
[V] [G] se prévaut pour sa part des dispositions des articles 17 à 19 de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement susdit, et conteste la validité de la clause attributive de juridiction.
La section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012 est applicable dans les conditions énoncées par son article 17 :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) :
« a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;
« b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou
« c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
Il n'est pas discuté que [V] [G] a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Il est également constant que les parties ne se trouvent pas dans les cas a et b du texte précité.
Il convient donc de déterminer si la condition posée à l'article 17, paragraphe premier, c, est remplie en l'espèce.
Il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui a considéré que [V] [G] ne justifiait pas que, avant la conclusion du contrat le 20 juillet 2015, la société Creditbank S. A. L. dirigeât ses activités vers la France. En effet, la simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l'activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre. Il n'est pas davantage probant à cet égard le fait que la société Creditbank S. A. L. tienne des comptes en devises, qu'elle offre à ses clients un service de virements internationaux, qu'elle soit en lien avec des banques correspondantes, qu'elle possède un numéro de téléphone à préfixe international libanais ainsi qu'un code SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), ou que son site Internet soit rédigé en anglais, comporte un document énumérant les droits et devoirs de ses consommateurs rédigé en version bilingue anglaise et arabe, et affiche quelques articles en français, langues communément parlées au Liban. Les relations ultérieures entre [V] [G], sa fille et leur correspondant au sein de la banque, [T] [I], ne sont pas plus pertinentes.
Le premier juge a exactement relevé, au contraire, que la convention de compte a été rédigée en anglais et en arabe, et signée au Liban, au sein de l'agence de [Localité 12]. Quoi qu'il prétende être domicilié à [Localité 13] depuis 1976, [V] [G] indiquait alors à son cocontractant une adresse de résidence principale à [Localité 10], au Liban, sa résidence en France n'étant mentionnée que comme adresse professionnelle (pièce no 2 de l'appelant : convention d'ouverture de compte et fiche de connaissance du client). Il n'est ainsi pas démontré qu'avant la conclusion du contrat en cause le 20 juillet 2015, la société Creditbank S. A. L. ait envisagé de commercer avec des consommateurs domiciliés en France, en ce sens qu'elle était disposée à conclure un contrat avec eux.
[V] [G] ne peut par suite se prévaloir de l'article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence du tribunal de Paris. Il s'ensuit que la compétence est réglée par la loi française, conformément à l'article 6 précité.
Étant français, et les comptes ayant été ouverts au Liban, [V] [G] invoque le bénéfice de l'article 14 du code civil selon lequel :
« L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
Néanmoins, l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction (1re Civ., 25 nov. 1986, no 84-17.745). La société Creditbank S. A. L. oppose ainsi à [V] [G] la stipulation précitée.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
L'article R. 631-3 du code de la consommation, invoqué par l'appelant au soutien de la compétence de la juridiction parisienne, n'énonce pas une compétence territoriale impérative, si bien que la clause litigieuse est licite à cet égard.
[V] [G] conteste également la validité de la clause attributive de juridiction au regard du droit français, qu'il estime applicable au contrat en vertu de l'article 6 du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. L'intimée considère en revanche que le contrat relève du droit libanais.
L'article 6 Contrats de consommation du règlement susdit dispose :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
« a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
« b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
« 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4. »
Or, la société Creditbank S. A. L. n'exerce pas son activité professionnelle en France, et il a été précédemment jugé qu'il n'est pas démontré qu'elle dirige son activité vers ce pays.
Aussi, en application du paragraphe 3 de l'article 6 Contrats de consommation précité, la loi applicable au contrat conclu entre les parties est déterminée conformément au principe de liberté de choix énoncé à l'article 3, paragraphe premier, du même règlement :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
En définitive, la convention de compte relève du droit libanais, ainsi que cela a été convenu entre les parties aux termes de la convention de compte (pièce no 3 de l'intimée). Or, la clause litigieuse n'est pas contestée au regard du droit libanais.
En effet, [V] [G] ne conteste pas autrement la validité de la clause attributive de juridiction qu'en se fondant sur la loi française, invoquant l'article R. 212-2, 10o, du code de la consommation, selon lequel, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
À cet égard, l'article L. 232-1 du code de la consommation dispose :
« Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. »
L'article L. 231-1 du même code dispose :
« Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment :
« 1o Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2o Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3o Si le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4o Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »
La société Creditbank S. A. L. conteste à raison l'existence d'un lien étroit entre la convention de compte et la France, puisqu'il s'agit d'un contrat conclu au Liban entre deux parties libanaises se domiciliant au Liban, contrat rédigé en langues étrangères, soumis au droit libanais, et ayant pour objet des fonds déposés au Liban.
En outre, il a été précédemment jugé que les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour démontré que la société Creditbank S. A. L. dirigeât alors son activité vers le territoire français, de sorte qu'aucun lien étroit avec le territoire national ne peut être réputé établi au regard du secundo de l'article L. 231-1 précité. Il n'est pas davantage prétendu ni établi que le contrat ait été précédé en France d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat.
En l'absence de lien étroit entre le contrat du 20 juillet 2015 et le territoire d'un État membre de l'Union européenne, [V] [G] ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 212-2 du code de la consommation pour s'opposer à l'application de la clause d'élection de for.
Du reste, comme l'a considéré le juge de la mise en état, la clause litigieuse, nonobstant le choix qu'elle ouvre à la société Creditbank S. A. L. pour ester en justice, permet à [V] [G] d'identifier la juridiction que lui-même doit saisir d'un litige opposant les parties en relation avec le contrat passé entre elles. En effet, si la banque conserve à sa discrétion le droit d'agir devant « toute autorité judiciaire dont la compétence serait fondée sur un critère tel que le domicile ou le lieu de situation des fonds », ce dont il résulte que cette clause ne confère pas à la banque de saisir discrétionnairement toute juridiction de son choix, mais se borne à renvoyer aux critères de compétence applicables, cette stipulation contractuelle n'est pas contraire à l'objectif de prévisibilité. Aussi le premier juge a-t-il pu estimer que cette stipulation était valide.
Les parties étant convenues des tribunaux de la ville de [Localité 11] et de son « bureau exécutif », « bureau d'exécution » ou juge de l'exécution selon la traduction des parties, pour connaître des différends relatifs à la convention de compte, ces juridictions sont compétentes, et cette compétence est exclusive en l'absence de convention contraire des parties. La société Creditbank S. A. L., qui n'est pas à l'origine de la saisine, est fondée à invoquer en défense l'application de cette clause liant les parties. La clause de prorogation de compétence désigne donc valablement les juridictions de Beyrouth, que le droit interne du Liban permet de déterminer.
L'appelant prétend enfin que la compétence internationale de la juridiction française doit être retenue pour éviter un déni de justice.
Il est certes constant que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France. L'impossibilité pour une partie d'accéder à un juge indépendant et impartial pour statuer sur sa prétention méconnaît le droit à un procès équitable et constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale de la juridiction française.
Toutefois, [V] [G] ne prétend pas qu'il lui soit impossible de soumettre le présent litige au tribunal libanais contractuellement compétent, mais craint, en considération des moyens et des procédures que la société Creditbank S. A. L. oppose à sa demande, de ne pouvoir obtenir gain de cause. L'appelant ne caractérise pas de la sorte une impossibilité de fait ou de droit pour lui de saisir le tribunal étranger désigné, impossibilité qui fonderait la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
L'ordonnance attaquée mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Benjamin Moisan.
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Le greffier Le président