Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19975 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-214180
APPELANTE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES-CANSSM
Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 685 316 00017
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud CAVOISY substitué par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de Paris, toque : D263
INTIMES
Monsieur [T] [Y]
Né le 11 Octobre 1941 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373
Madame [V] [W] épouse [Y]
Née le 29 Janvier 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373
SAS SOCIETE FONCIERE DE LA MUETTE BROCHANT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 405 146 283 00065
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud CAVOISY substitué par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de Paris, toque : D263
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juin 1935, M. [G] [F] a donné en location à usage d'habitation à M. [X], dans un immeuble situé [Adresse 2], un appartement au 4ème étage ainsi que deux chambres de service au 7ème étage et une cave au sous-sol, ce moyennant un loyer annuel de 12 000 francs (1 829,39 euros) et une participation forfaitaire annuelle aux charges de 3 000 francs (457,35 euros).
M. [T] [Y] et Mme [V] [W] épouse [Y] (ci après, les consorts [Y]) sont devenus locataires de ces biens en 1969, par voie d'échange.
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après, la CANSSM), venant aux droits de M. [F], a soumis aux locataires le 26 mars 1993, conformément aux articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, un contrat de bail de huit ans concernant l'appartement principal moyennant un loyer de 16 535,83 francs (2 520,87 euros).
Devant le refus de cette proposition par les consorts [Y], la CANSSM les a fait citer devant le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement aux fins de voir dire que le bail proposé le 26 mars 1993 prendra effet le 1er octobre 1993 dans toutes ses clauses et conditions.
Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 13 mars 1996.
Cette décision a cependant été infirmée le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Paris au motif que les deux chambres de service du 7ème étage ne figuraient pas dans le contrat de location proposé le 26 mars 1993, que le bailleur ne pouvait diviser unilatéralement l'assiette du contrat initial en des contrats distincts soumis à des législations différentes, que la proposition de nouveau loyer n'était en conséquence pas valable, que la CANSSM devait donc être déboutée de toutes ses demandes fondées sur la proposition de contrat de location notifiée par lettre datée du 26 mars 1993.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CANSSM par arrêt du 20 mars 2000.
La CANSSM a alors proposé aux locataires la conclusion d'un nouveau contrat de location de huit ans sur le fondement des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986.
Divers échanges de correspondance sont intervenus entre les parties concernant le montant du loyer proposé et l'assiette du contrat. Les consorts [Y] n'ont finalement pas donné suite à ces échanges et n'ont pas signé le contrat de location qui leur était proposé.
Par lettre du 27 février 2012, la CANSSM s'est adressée aux consorts [Y] de la façon suivante :
« Dans le cadre de la vérification de nos dossiers locataires en vue de la cession du patrimoine immobilier de la CANSSM et notamment de notre immeuble sis [Adresse 2], nous avons constaté que vous ne nous aviez pas retourné les deux exemplaires du projet de bail de sortie de la loi 1948 prenant effet au 1er juillet 2002 sur le principe duquel vous nous aviez fait part de votre accord.
Vous trouverez donc ci-joint deux nouveaux exemplaires de ce bail que nous avons dû établir au nom du nouveau directeur générale de la CANSSM mais qui reprennent l'ensemble des dispositions dont nous avions convenues :
- bail établi au nom de Monsieur et Madame [Y],
- désignation des lieux comprenant les deux chambres de service et les deux caves en sous-sol,
- prise d'effet au 1er juillet 2002,
- loyer objectif de 2 000 euros mensuel,
- autorisation de sous-location des chambres de service.
Nous vous remercions de nous retourner ces deux exemplaires paraphés au bas des premières pages, signés et datés en dernière avant le 12 mars 2012. »
Les consorts [Y] n'ont pas davantage donné suite à cette proposition si bien que, par acte d'huissier du 25 mai 2012, la CANSSM les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement afin qu'il leur ordonne de signer le contrat de bail reprenant en substance les accords convenus entre les parties en 2002, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Selon acte notarié du 31 octobre 2012, la CANSSM a cédé l'immeuble du [Adresse 2] en intégralité à la société foncière de la Muette Brochant (ci-après, la SFMB).
La SFMB est alors intervenue volontairement dans le cadre de la procédure mise en oeuvre par la CANSSM devant le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement a constaté l'intervention volontaire de la SFMB. Il a par ailleurs relevé que les documents fournis par les parties ne permettaient pas d'établir avec certitude le nombre exact de logements compris dans l'immeuble. Il a en conséquence ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [I] [K] avec pour mission notamment de déterminer le nombre exact de logements au sens de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée le 25 mars 2009, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2].
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2014 en concluant que l'immeuble se composait de :
- huit appartements (ce nombre incluant le lot numéro 22, conforme aux dispositions de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989),
- un local professionnel,
- une loge de concierge,
- sept chambres de service d'une surface habitable inférieure à 9 m2.
Parallèlement à la poursuite de la procédure judiciaire devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement, la SFMB a fait délivrer congé aux consorts [Y] pour le 31 décembre 2014 par acte d'huissier du 26 juin 2014.
L'acte précisait que la SFMB entendait contester tout droit au maintien dans les lieux loués aux consorts [Y] au motif de l'occupation insuffisante des lieux au sens des dispositions de l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948.
L'acte précisait en outre que la dénégation du droit au maintien dans les lieux était également justifiée par les dispositions de l'article 10-3 de cette même loi relatives à la pluralité d'habitation ainsi que par les dispositions de l'article 10-9 relatives à la disposition d'un autre local.
L'affaire a été rappelée devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement et a fait l'objet de divers renvois avant d'être radiée le 7 mars 2017, puis rétablie au rôle des affaires en cours et à nouveau radiée le 6 février 2018, puis rétablie au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 2 février 2019, cette juridiction a finalement ainsi statué :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SFMB,
Rejette la demande de validation du conge délivré le 26 juin 2014,
Constate que les consorts [Y] ne sont pas déchus de leur droit au maintien dans les lieux,
Rejette en conséquence les demandes tendant à obtenir leur expulsion, leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros et leur condamnation au paiement de la somme de 540,36 euros au titre du coût du procès verbal de constat d'huissier dresse par Me [M],
Rejette la demande tendant à enjoindre aux consorts [Y] de signer le contrat de bail qui leur aurait été transmis le 27 février 2012,
Déboute la SFMB de sa demande de rappels de loyer,
Rejette la demande tendant à enjoindre aux consorts [Y] de respecter les obligations locatives,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SFMB aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2019, la SFMB a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique 23 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- se déclarer incompétente sur les exceptions d'irrecevabilité et de caducité d'appel soulevées par les consorts [Y], seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour les trancher,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, celle-ci ayant toujours intérêt et qualité à agir, et ses conclusions d'appelant étant parfaitement valables,
- y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de validation du congé délivré le 26 juin 2014, constaté que les consorts [Y] ne sont pas déchus de leur droit au maintien dans les lieux, rejeté en conséquence les demandes tendant à obtenir leur expulsion, leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros et leur condamnation au paiement de la somme de 540,36 euros au titre du coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [M], rejeté la demande tendant à enjoindre aux consorts [Y] de signer le contrat de bail qui leur aurait été transmis le 27 février 2012, débouté la SFMB de sa demande de rappels de loyers, rejeté la demande tendant à enjoindre aux consorts [Y] de respecter les obligations locatives, débouté la SFMB de ses demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SFMB, condamné la SFMB aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, à titre principal, déclarer que les consorts [Y] n'occupent pas de manière régulière et suffisante l'appartement sis [Adresse 2],
- déclarer qu'ils ont ainsi abandonné leur droit locatif,
- en conséquence, valider le congé comportant dénégation du droit au maintien dans les lieux qui a été délivré à l'encontre des consorts [Y] le 26 juin 2014,
- en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate des consorts [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux occupés sis [Adresse 2] et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble de son choix ou dans tel autre lieu aux frais de la bailleresse, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
- condamner in solidum les consorts [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux occupés fixée au montant des loyers et charges contractuels, soit la somme de 2 000 euros par mois,
- condamner in solidum les consorts [Y] au paiement du coût du procès-verbal de constat dressé par Me [M], soit la somme de 540,36 euros,
- à titre subsidiaire, ordonner aux consorts [Y] de signer le contrat de bail qui leur a été soumis par courrier du 27 février 2012, reprenant les accords convenus entre les parties en 2002, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau statué,
- en conséquence, condamner solidairement les consorts [Y] au paiement des rappels de loyer en découlant, et ce selon les modalités suivantes : au profit de la CANSSM avant le 31 octobre 2012, date de la vente, au profit de la SFMB à compter du 31 octobre 2012, date de son acquisition,
- enjoindre aux consorts [Y] de respecter les obligations propres aux locataires, notamment à respecter la jouissance paisible des locaux,
- en tout état de cause, débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, conformément
aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2020, les consorts [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable la SFMB en son action, en ses fins et demandes faute de qualité et d'intérêt,
- subsidiairement, dire et juger nulles les conclusions d'appelante notifiées le 27 janvier 2020 faute de qualité du représentant indiquée,
- consécutivement, dire et juger l'appel caduc en application de l'article 908 du code de procédure civile,
- très subsidiairement au fond, débouter purement et simplement la SFMB de toutes ses fins et demandes,
- à toutes fins, dire et juger que la SFMB serait également mal fondée à soutenir sa demande de validation de congé sur le fondement des articles 10-7 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948, - au-delà, débouter purement et simplement la SFMB de toutes ses fins et demandes liées à la régularisation du contrat de location de huit ans proposé,
- en tout état de cause et sur ce chef, déclarer irrecevable la SFMB en sa demande de condamnation financière indéterminée,
- à titre subsidiaire, sur ce chef, dire et juger en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la demande de condamnation financière sur ce chef sera limitée à trois années à compter de la formalisation du contrat dont l'effet ne peut pas être rétroactif,
- débouter purement et simplement la SFMB de toutes demandes attachées à l'injonction à leur égard de respecter les obligations propres aux locataires, notamment à respecter la jouissance paisible des locaux,
- condamner la SFMB à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Baudoin, avocat aux offres de droit, qui en recouvrira directement le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CANSSM a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions par la voie électronique.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la SFMB et la caducité de sa déclaration d'appel
* En ce qui concerne le premier point, M. et Mme [Y] soutiennent que la SFMB n'a ni qualité ni intérêt à agir, n'étant plus propriétaire de l'immeuble depuis le 20 mai 2020, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
L'appelante réplique que cette fin de non-recevoir est irrecevable en ce que, tendant à l'irrecevabilité de l'appel, elle devait être soumise à la censure du conseiller de la mise en état exclusivement compétent en application de l'article 914 du code de procédure civile.
Cependant, la prétention élevée par M. et Mme [Y] ne tend pas à l'irrecevabilité de l'appel mais à celle de l'action elle-même dont la SFMB ne conteste pas que la cour puisse en connaître.
Au fond, il ressort de l'attestation notariée produite en pièce 15 que la SFMB a effectivement vendu le bien litigieux à la société Antares 1 par acte authentique du 20 mai 2020.
Cependant, rien ne prouve l'existence d'une subrogation quelconque au profit de l'acquéreur et il est exact que le congé a été délivré antérieurement à la cession litigieuse et que l'appel a été exercé avant le 20 mai 2020, de sorte que l'action initiée par la société SFMB n'est pas irrecevable, cette dernière reconnaissant toutefois devoir cantonner ses demandes indemnitaires au jour de la vente.
* S'agissant du second point, M. et Mme [Y] opposent la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions de la SFMB du 27 janvier 2020 étant nulles faute de comporter l'indication du véritable représentant légal de la société.
Cependant, ainsi que le fait justement observer l'appelante, cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile.
N'ayant pas saisi ce magistrat de leur prétention avant la clôture de l'instruction, ils ne sont plus recevables à le faire devant la cour.
Sur la validité du congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux
La SFMB conteste tout droit au maintien dans les lieux loués aux consorts [Y] aux motifs, visés dans le congé du 26 juin 2014, de l'occupation insuffisante des lieux au sens des dispositions de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, de la pluralité d'habitation de l'article 10-3° et de la disposition d'un autre local visée par l'article 10-9°de cette même loi.
L'appelante reproche globalement aux locataires, sur la période de référence, de résider en réalité dans leur maison de [Localité 3] et de ne se rendre que ponctuellement dans le logement donné à bail occupé au quotidien par leurs enfants et petits-enfants.
Elle appuie sa prétention, en ce qu'elle est fondée sur l'article 10-7, sur le procès-verbal de constatation du 19 février 2015, lequel note la présence de M. et Mme [Y] et celle de leur fils et de leur petit-fils sans que l'on puisse cependant en déduire que ces personnes occupent ou non les lieux à titre de résidence principale, au sens de l'article R.641- 4 du code de la construction et de l'habitation en vigueur au jour de la délivrance du congé, faute de précision suffisante notamment quant à la présence de documents et d'effets personnels, etc... appartenant aux occupants.
Il en résulte que la preuve de l'occupation insuffisante, laquelle se détermine en comparant le nombre de pièces habitables du logement (6) au nombre de personnes ayant leur résidence principale dans les lieux (potentiellement 4) selon l'article du code de la construction et de l'habitation susvisé, l'écart ne devant pas excéder le nombre de deux, n'est pas rapportée.
Le motif tiré de la sous-occupation au sens de l'article 10 -7 ne peut donc être utilement invoqué.
Par contre, il ressort des pièces produites par les parties que M. et Mme [Y] étaient propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle de plus d'un hectare avec tennis et piscine couverte située à [Adresse 1].
Cette maison ancienne, agrandie par les époux [Y] par l'aménagement des combles en 2008 et équipée d'un chauffage central par géothermie, comprenait 9 chambres, situées au rez-de-chaussée et à l'étage, dont 7 avec salle de bains et wc, deux salons dont un avec cheminée, une cuisine outre diverses autres pièces.
Cette propriété a été vendue le 28 décembre 2018 en cours de procédure judiciaire et quatre ans après la délivrance du congé et sa prise d'effet.
Il est donc établi que les locataires disposaient d'une autre habitation correspondant à leurs besoins et à ceux de leur famille vivant habituellement avec eux depuis plus de six mois au sens de l'article 10-9 compte tenu de sa dimension et de son confort.
En effet, Mme [Y] produit un certificat médical selon lequel son état de santé, qui n'est pas précisé, lui interdit de vivre dans un environnement comportant escaliers, froid et humidité, alors que tel n'est manifestement pas le cas de la maison de [Localité 3], le praticien déclarant en outre que le local parisien constituait la résidence principale de sa patiente manifestement sur la seule foi des déclarations de cette dernière.
Si elle bénéficie du statut d'handicapée, rien ne permet d'affirmer qu'elle ne pouvait vivre moins confortablement dans la maison de [Localité 3] que dans l'appartement parisien situé au 4ème étage.
Elle ne justifie pas davantage d'un suivi médical imposant sa présence à Paris s'agissant, selon les pièces produites, de séances de massage et de rendez-vous avec un médecin généraliste.
S'agissant du fils des époux [Y] et de leur petit-fils [Z], rien ne justifiant que les autres membres de la famille vivaient habituellement avec leurs parents, il est invoqué des sujétions professionnelles et universitaires qui ne ressortent pas des pièces produites, alors que la distance entre Paris et [Localité 3] (65 km) n'est pas telle qu'elle interdit le maintien des liens familiaux, étant observé que les conditions d'accueil des proches dans la propriété du [Adresse 1] étaient excellentes.
M. [Y] a d'ailleurs déclaré à l'huissier lors de sa visite des lieux donnés à bail le 19 février 2015 que 'la résidence fiscale son fils [E] serait sans doute toujours dans le département 78 à [Localité 3] et qu'il habitait avec eux depuis au moins un an'.
Le congé déniant le droit au maintien dans les lieux des époux [Y] étant valablement fondé sur les dispositions de l'article 10-9, sans qu'il soit utile d'examiner le motif surabondamment tiré de l'article 10-3, c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à la demande de validation dudit acte.
M. et Mme [Y] seront donc expulsés du logement donné à bail dans les conditions définies dans le dispositif de la présente décision.
Le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 2 000 euros compte tenu des spécificités du logement situé dans le 16ème arrondissement de Paris et comportant 6 pièces principales ainsi que de l'état du marché locatif, les intimés ne formulant aucune observation sur ce point.
Son paiement sera toutefois cantonné au 20 mai 2020, date de la cession de l'immeuble à la société Antares 1.
La demande principale de l'appelante étant satisfaite, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire tenant au refus injustifié des époux [Y] de signer le projet de contrat de bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 tranmis le 27 février 2012 et la demande subséquente en rappel de loyers.
Sur les autres demandes
La SFMB reproche aux locataires d'avoir sous-loué l'une des deux chambres de service de 7 m² à M. [A] dont les cinq occupants encombrent les couloirs communs en y dormant l'été, en y étendant leur linge, en y faisant la vaisselle et en les dégradant, ces faits ressortant notamment du procès-verbal de constat du 1er octobre 2012, des déclarations de la gardienne de l'immeuble et de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2013 enjoignant à M. [Y] de faire cesser la location de ladite chambre ne permettant pas l'hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine.
Cependant, outre que ces faits, pour répréhensibles qu'ils sont, datent de près de 10 ans,
M. et Mme [Y] produisent plusieurs documents justifiant du départ définitif du sous-locataire ayant emménagé dans un logement social le 1er janvier 2014.
C'est donc à bon droit que le tribunal a refusé de délivrer injonction aux locataires de respecter leur obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail.
Il est équitable d'allouer à la SFMB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [Y], qui succombent à l'instance en appel, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 19 février 2015 et les frais d'expertise (rapport du 31 mars 2014).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit que la demande de M. et Mme [Y] tendant à voir juger irrecevable l'action de la société foncière de la Muette Brochant faute de qualité et d'intérêt à agir relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l'action de la société foncière de la Muette Brochant,
Dit que la demande de M. et Mme [Y] tendant à voir juger caduque la déclaration d'appel de la société foncière de la Muette Brochant ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle du conseiller de la mise en état,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SFMB, rejeté la demande tendant à enjoindre aux consorts [Y] de respecter les obligations locatives et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Valide le congé comportant dénégation du droit au maintien dans les lieux délivré à M. et Mme [Y] le 26 juin 2014 avec effet au 31 décembre 2014,
Constate que M. et Mme [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement donné à bail depuis le 1er janvier 2015,
Ordonne en conséquence, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. et Mme [Y] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans les formes et délais prescrits aux articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société foncière de la Muette Brochant une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 20 mai 2020,
Dit n'y avoir lieu à examiner la demande subsidiaire de la société foncière de la Muette Brochant tendant à la signature du contrat de bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 tranmis le 27 février 2012 ainsi qu'au rappel de loyers en découlant,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] à verser à société foncière de la Muette Brochant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise (rapport du 31 mars 2014) et le coût du coût du procès-verbal de constat du 19 février 2015 (540,35 euros) lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,