Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEB4 ETRANGER :
M. [N] [F]
né le 03 Février 2002 à [Localité 1] AU GHANA
de nationalité Ghanéenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 mars 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 à 09h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [F] interjeté par courriel du 16 mars 2024 à 15h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [F], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [Z], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [N] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur l'absence de diligences:
M. [N] [F] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que une seule relance a été adressée aux autorités consulaires depuis son placement en rétention, depuis sa reconnaissance en date du 16 février 2024. Eu égard à ce délai anormalement long, l'autorité française, selon lui, ne justifie pas avoir entrepris toutes les diligences pour que son placement en rétention soit le plus bref possible.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge, une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le placement de l'intéressé au centre de rétention administrative auprès des autorités ghanéennes et en l'absence de réponse, une relance a été faite le 7 mars 2024, soit dans un délai parfaitement raisonnable.
Les diligences sont ainsi justifiées pour permettre que la rétention soit la plus brève possible. Le moyen est écarté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [F],
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 mars 2024 à 09h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 Mars 2024 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEB4
M. [N] [F] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 17 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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