Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
chambre 1 - 2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2024
N° RG 22/07621 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSP3
AFFAIRE :
Mme [O] [C]
...
C/
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° chambre : 6
N° RG : 18/05928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/05/24
à :
Me Charlotte HUBAU
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Charlotte HUBAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 220034
Représentant : Maître Hugo NAUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Charlotte HUBAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 220034
Représentant : Maître Hugo NAUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU La SELARL HERBAUT-PECOU, exerçant sous enseigne DE BOIS-HERBAUT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 736 880, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société FORCE ENERGIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 808 473, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 7].
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [O] [C] ont fait l'acquisition auprès de la société Force énergie d'une installation photovoltaïque d'une valeur de 24 500 euros, selon bon de commande du 15 mars 2017.
Selon offre de prêt du 15 mars 2017, M. [W] et Mme [C] ont souscrit un contrat de crédit affecté au financement de leur installation auprès de la société Cofidis d'un montant de 24 500 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 173,29 euros chacune, après un différé d'amortissement de 12 mois au taux effectif global de 2,96% l'an.
La société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire et la société Herbaut-Pecou désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs et la société Force Energie radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mars 2022.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 28 mai et 20 juin 2018, M. [W] et Mme [C] ont assigné la société Cofidis et la société Force Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de M. [W] et Mme [C],
- constater que la société Cofidis a financé M. [W] et Mme [C], alors que ces derniers étaient fortement endettés en violation de toutes ses obligations professionnelles de conseil et de ne pas prêter à des emprunteurs incapables de rembourser le prêt,
- constater que le contrat de crédit affecté conclu le 15 mars 2017 par M. [W] et Mme [C] et la société Cofidis ainsi que le contrat conclu entre M. [W] et Mme [C] et la société Force énergie le 15 mars 2017 forment un ensemble contractuel unique,
- constater que la société force énergie a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas convenablement l'installation des panneaux photovoltaïques qui aurait dû permettre à M. [W] et Mme [C] de bénéficier d'économies d'énergies et d'avantages financiers,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que le contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis et M. [W] et Mme [C] est nul en raison de la résolution de l'ensemble contractuel pour inexécution par la société Force énergie de ses obligations,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis et M. [W] et Mme [C] est nul en raison de la violation par la société Cofidis de ses obligations professionnelles en matière d'octroi d'un contrat de prêt,
A titre très subsidiaire,
- dire et juger la société Cofidis déchue totalement de son droit aux intérêts inhérents au contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre elle et M. [W] et Mme [C] en raison de la violation par la société Cofidis de ses obligations professionnelles en matière d'octroi d'un contrat de prêt,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Force énergie et la société Cofidis à régler à M. [W] et Mme [C] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de dommages intérêts,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [W] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [I] [W] et Mme [O] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [C] aux dépens,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
Par déclaration reçue au greffe en date du 20 décembre 2022, M. [W] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 mars 2023, M. [W] et Mme [C], appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2022 (RG 18/05928) par le tribunal judiciaire de Nanterre,
En conséquence
- constater que la société Cofidis a financé M. [W] et Mme [C] alors que ces derniers étaient déjà fortement endettés en violation de toutes ses obligations professionnelles de conseil et de ne pas prêter à des emprunteurs incapables de rembourser le prêt,
- constater que le contrat de crédit affecté conclu le 15 mars 2017 par M. [W] et Mme [C] et la société Cofidis ainsi que le contrat conclu entre M. [W] et Mme [C] et la société Force Energie le 15 mars 2017 forment un ensemble contractuel unique,
- constater que la société Force Energie a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas convenablement l'installation des panneaux photovoltaïques qui aurait dû permettre à M. [W] et Mme [C] de bénéficier d'économies d'énergies et d'avantages financiers.
A titre principal,
- annuler le contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis et M. [W] et Mme [C] en raison de la résolution de l'ensemble contractuel pour inexécution par la société Force Energie de ses obligations,
A titre subsidiaire
- annuler le contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis et M. [W] et Mme [C] en raison de la violation par la société Cofidis de ses obligations professionnelles en matière d'octroi d'un contrat de prêt,
A titre très subsidiaire,
- déchoir totalement la société Cofidis de son droit aux intérêts inhérents au contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre elle et M. [W] et Mme [C] en raison de la violation par la société Cofidis de ses obligations professionnelles en matière d'octroi d'un contrat de prêt,
En tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à rembourser à M. [W] et Mme [C] les sommes qu'elle a perçues d'eux en exécution du contrat de prêt,
- condamner in sodium la société Force Energie représentée par la société Herbaut-Pecou et la société Cofidis à régler à M. [W] et Mme [C] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de dommages intérêts,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juin 2023, la société Cofidis, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [W] et Mme [C] recevables,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [W] et Mme [C] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
- condamner solidairement M. [W] et Mme [C] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- voir condamner solidairement M. [W] et Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner solidairement M. [W] et Mme [C] aux entiers dépens.
La société Herbaut-Pecou n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2023, les conclusions des appelants lui ont été signifiées par remise à personne morale.
La société Herbaut-Pecou ayant été intimée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [W] et Mme [O] [C]
Moyens des parties
La société Cofidis conclut à l'irrecevabilité des demandes des appelants motifs pris de ce que, d'une part, le dispositif de leur assignation devant les premiers juges mentionne uniquement les termes ' déclarer, constater et dire et juger', de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande, et, d'autre part, de ce qu'ils n'ont pas mis en cause un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Elle demande, par suite, à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [W] et Mme [O] [C] de leurs demandes et de déclarer ces demandes irrecevables.
M. [I] [W] et Mme [O] [C] ne concluent pas sur la recevabilité de leurs demandes.
Réponse de la cour
Le premier moyen manque en fait, les ' dire et juger' constituant des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal comme la cour sont tenus de statuer (Cass. Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.961; Cass. 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de mise en cause du mandataire ad hoc de la société venderesse, il y a lieu de relever que les appelants sollicitent, à titre principal, l'annulation du 'contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis et M. [W] et Mme [C] en raison de la résolution de l'ensemble contractuel pour inexécution par la société Force Energie de ses obligations (souligné par la cour)'.
Les appelants entendent se prévaloir de la nullité du contrat de vente, motif pris de l'inexécution par la société venderesse de ses obligations, pour solliciter l'annulation du contrat de crédit, comme ils le soulignent eux-mêmes dans leurs écritures : ' le contrat de prestation de services et de vente conclu avec la société Force Energie étant nul pour inexécution, le contrat de prêt conclu avec la société Cofidis est nul par ricochet' (Conclusions des appelants p.7)
Or, la nullité du contrat de vente ne saurait être examinée sans attraire à la procédure le vendeur, cocontractant de M. [I] [W] et de Mme [O] [C].
Par jugement du 29 mai 2018, la liquidation judiciaire de la société Force Énergie a été prononcée et la Selarl Herbaut - Pecou a été désignée en qualité de liquidateur.
Il résulte de l'extrait K Bis versé aux débats par la société Cofidis que le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par jugement du 3 mars 2022 et que la société Force Energie a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter de cette date.
La personne morale dont la liquidation a été clôturée continue à pouvoir agir aussi bien en demande qu'en défense, après désignation d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter en justice, et la possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à tout intéressé, qu'il s'agisse des tiers ou des associés agissant dans leur intérêt personnel ou dans l'intérêt de la personne morale.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à défaut d'avoir attrait à la procédure un mandataire ad hoc chargé de représenter le vendeur, le moyen tiré de la nullité du contrat de vente et, partant, la demande des appelants tendant à voir annuler, subséquemment, le contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis, doit être déclarée irrecevable.
La demande eût-elle été jugée recevable, qu'elle eût été rejetée comme non fondée, l'inexécution du contrat de vente par la société Force Energie et d'une faute de la société venderesse, en raison d'une absence de mise en service du matériel acquis par suite du défaut de paiement de la somme de 1 332, 72 euros, n'étant pas démontrée comme l'a relevé le premier juge (Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641; Com., 30 août 2023, n° 21-16.738).
Sont pareillement irrecevables et pour les mêmes motifs, les demandes visant à obtenir la condamnation de la société Force Energie au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les autres demandes des appelants : annulation du contrat de prêt par suite des fautes commises par la banque, déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, remboursement par la banque des sommes perçues en exécution du contrat de prêt sont recevables.
II) Sur les demandes d'annulation du contrat de crédit affecté et, à titre subsidiaire, de déchéance du droit aux intérêts contractuels et en paiement de dommages et intérêts (3 000 euros), pour non-respect par la société Cofidis de ses obligations légales
Moyens des parties
M. [I] [W] et Mme [O] [C] demandent, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat de crédit affecté en raison du fait que la société Cofidis leur a accordé le prêt litigieux sans vérifier leur solvabilité ni leur capacité de remboursement.
Ils exposent à la cour que la société Cofidis n'aurait pas dû leur accorder le prêt litigieux, dès lors que ' leur taux d'endettement était déjà supérieur au seuil de 50 % de leurs revenus'.
A titre plus subsidiaire, les appelants demandent à la cour de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels et, en tout état de cause, de la condamner à leur payer une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Cofidis de répliquer que :
- un organisme de crédit n'est débiteur d'un devoir de mise en garde que lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif au moment de la signature du contrat,
- la fiche de dialogue signée par les emprunteurs ne faisait apparaître aucun risque d'endettement excessif puisque ces derniers ont déclaré un revenu de 2 908 euros par mois et, s'agissant des charges, des mensualités de remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 920 euros, de sorte que l'ajout d'une mensualité de 173 euros ne créait pas de risque d'endettement excessif, le disponible mensuel net étant de 1 815 euros.
Réponse de la cour
La sanction d'une absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est, au visa des articles L 312-16 et L 341-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de souscription du crédit, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et non la nullité du prêt.
La cour écartera la demande en nullité formée du chef d'un manquement à l'obligation de renseignements sur la solvabilité et d'un défaut de mise en garde, aucune disposition ne prévoyant une nullité de ces chefs.
Le devoir de mise en garde n'existe que si le prêt est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d' endettement né de l'octroi du prêt.
Lorsqu'un emprunt est souscrit par des co-emprunteurs, l'existence du risque excessif d'endettement doit être appréciée au regard des biens et ressources de ces co-empreunteurs à la date de souscription du prêt
En l'espèce, M. [I] [W] et Mme [O] [C] avaient, lors de la souscription du crédit, rempli une fiche de renseignements, qui leur est opposable, et produit des justificatifs de leur situation desquels il ressort, que les revenus mensuels nets du couple s'élèvent à 2 908 euros, qu'ils sont propriétaires de leur logement, qu'ils doivent assumer le remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 920 euros par mois, et qu'ils n'ont souscrit aucun autre crédit immobilier ou à la consommation.
L'inadaptation d'un prêt aux capacités des emprunteurs et le risque d'endettement excessif s'apprécient au regard de l'ensemble des biens et revenus de l'emprunteur et non au regard des seuls revenus ((Com., 8 mars2017,pourvoi n15-13.860, 14-29.766 Cass., Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.335).
Les appelants, dont il est constant qu'ils sont propriétaires de leur logement, ne produisent aucun élément sur la valorisation de cette habitation ni sur son prix d'achat.
Ils ne produisent pas non plus, en cause d'appel, leurs avis d'imposition permettant d'apprécier l'absence de toute épargne.
Dès lors, le fait que le ratio charges-revenus en y incluant la mensualité du crédit affecté, qui est de 173 euros, s'établisse à 37,58% et excède ainsi légèrement le taux d'endettement maximum habituellement autorisé de 33% pour l'année 2017, est insuffisant à démontrer une inadéquation du crédit consenti, en l'absence d'éléments probants sur le patrimoine des intéressés.
M. [I] [W] et Mme [O] [C] produisent un tableau - pièce n°7 - intitulé ' Etat d'endettement au 15 mars 2017", dans lequel ils font état d'un revenu mensuel total de 4 217 euros, et, s'agissant des charges, de crédits immobiliers pour un total mensuel de 1 063, outre des crédits mobiliers pour un montant total de 1 092, et des crédits à la consommation, souscrits auprès des sociétés Cetelem et Oney, pour un montant total de 623 euros.
Cependant, dès lors qu'ils ne les ont pas déclarés dans la fiche de renseignements fournie à la banque, M. [I] [W] et Mme [O] [C] ne peuvent arguer des prêts et crédits souscrits antérieurement à la souscription du crédit litigieux, l'emprunteur devant justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque, lors de l'octroi du prêt.
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ne démontrent pas que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil et que, partant, sa responsabilité est engagée.
Par suite, M. [I] [W] et Mme [O] [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant, en outre, confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande visant à obtenir la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels.
II) Sur les demandes accessoires
M. [I] [W] et Mme [O] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [I] [W] et Mme [O] [C] de leur demande de ' dire et juger que le contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis et M. [W] et Mme [C] est nul en raison de la résolution de l'ensemble contractuel pour inexécution par la société Force énergie de ses obligations' ;
Statuant à nouveau de ce seul chef
Déclare irrecevable la demande d'annulation du contrat de prêt du 15 mars 2017 conclu entre la société Cofidis et M. [W] et Mme [C] en raison de la résolution de l'ensemble contractuel pour inexécution par la société Force Energie de ses obligations ;
Ajoutant au jugement entrepris
Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Force Energie représentée par la société Herbaut-Pecou ;
Déboute M. [I] [W] et Mme [O] [C] de leur demande de dommages et intérêts et en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société Cofidis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] [W] et Mme [O] [C] à payer à la société Cofidis une indemnité de 1 000 euros;
Condamne in solidum M. [I] [W] et Mme [O] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,