Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/02037 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4BU
RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 11 avril 2024 et non comparant à cele du 16 mai 2024
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparant à l’audience du 11 avril 2024 et non comparant à cele du 16 mai 2024
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Non qualifiée
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
Vu la requête de monsieur [P] [Z] aux fins d’octroi d’un délai d’un mois pour quitter le logement enregistrée le 20 mars 2024 ;
Vu le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et signifié le 4 janvier 2024 prononçant la résiliation du bail conclu entre monsieur [P] [Z] et monsieur [X] [N] et ordonnant l’expulsion de monsieur [P] [Z] des lieux loués ;
Vu le commandement de quitter les lieux délivré à monsieur [P] [Z] le 4 janvier 2024 ;
Vu l’audience du 11 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu et à l’occasion de laquelle monsieur [P] [Z] a indiqué qu’il quitterait les lieux le premier week-end du mois de mai 2024 ;
Vu le renvoi contradictoire effectué à l’audience du 16 mai 2024 afin de vérifier le départ volontaire de monsieur [P] [Z] des lieux loués, monsieur [X] [N] étant dispensé de comparaître si ce dernier avait effectivement quitté les lieux donnés à bail ;
A l’audience du 16 mai 2024, ni monsieur [P] [Z] ni monsieur [X] [N] n’ont comparu.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais renouvelables compris entre 1 mois et 12 mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience et de l’absence des parties à l’audience de renvoi que monsieur [P] [Z] a d’ores et déjà quitté les lieux qu’il occupait, et ce en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 15 décembre 2023 prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dans ces conditions, la demande de délais présentée est devenue sans objet.
Il convient de laisser les dépens éventuels à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉCLARE la demande de monsieur [P] [Z] sans objet;
- LAISSE les dépens éventuels à sa charge ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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