Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02739 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4DP
NAC : 70C
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDEUR
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [D] [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée à Maître Georges-andré HOARAU le :
CCC délivrée à Me François AVRIL le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 19 Mars 2024
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [E] a acquis, par acte notarié du 1er avril 1975, une parcelle de terrain située à [Localité 9], au lieudit La [Localité 10], constituant le lot n°2 du lotissement rural, de 6 380m², bornée au nord par un chemin réservé, au sud par Zitte, à l’est par un chemin d’exploitation et à l’ouest par le surplus de la propriété [Localité 8].
Il était envisagé que Monsieur [V] [E] fasse donation de la parcelle nouvellement cadastrée ET[Cadastre 3], provenant de la division de la parcelle acquise en 1975, à son fils [D] [F] [E]. Néanmoins, les frais de l’acte n’ayant pu être réglés, l’acte notarié n’a jamais été régularisé.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2021, Monsieur [V] [E] a fait délivrer à son fils [D] [F] une sommation de quitter la parcelle cadastrée ET [Cadastre 3].
C’est dans ce contexte que Monsieur [V] [E] a, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2021, assigné Monsieur [D] [F] [E], pour obtenir son expulsion des parcelles qu’il occuperait sans droit ni titre, et sa condamnation à démolir les constructions réalisées sans autorisation sur ces parcelles.
Aux termes de ses dernières concusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, Monsieur [V] [E] demande au tribunal de:
- débouter le défendeur de toutes ses demandes,
- ordonner l’expulsion de M. [E] [D] [F] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain situé sur la commune de ST PAUL Réunion, [Adresse 2] parcelle ET [Cadastre 3], et ce dans le délai d’un mois a compter de la notification de la décision a intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique,
- assortir cette mesure d’une astreinte journaliere de 500 euros courant a compter de la notification de la décision a intervenir,
- condamner M. [E] [D] [F] a démolir tous les constructions et ouvrages édifiés par lui sur la parcelle susvisée, et ce dans le délai d’un mois a compter de la notification de la décision a intervenir,
- ordonner l’expulsion de M. [E] [D] [F] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain situé sur la commune de ST PAUL Réunion, [Adresse 7] parcelle ET [Cadastre 4], et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision a intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique,
- assortir cette mesure d’une astreinte journaliere de 500 euros courant a compter de la notification de la decision a intervenir,
- condamner M. [E] [D] [F] a demolir tous les constructions et ouvrages edifiés par lui sur la parcelle ET [Cadastre 4], et ce dans le delai d’un mois a compter de la notification de la decision a intervenir,
- assortir cette mesure d’une astreinte journaliere de 500 euros courant à compter de la notification de la decision a intervenir,
SUBSIDIAIREMENT
- PROCEDER a une vérification d’écriture afin de determiner l’authenticité ou non de la signature apposée sur l’autorisation de construire litigieuse, que M. [E] [V] réfute,
à ce titre,
- Ordonner une expertise judiciaire confiée a tout expert en graphologie de son choix en vue de determiner l’authenticite de la signature attribuee a M. [E] [V], et apposée sur l’autorisation de construire litigieuse.
- dire que les frais d’expertise seront integralement supportés par M. [E] [D] [F].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
- Debouter M. [E] [D] [F] de sa demande de paiement de 200 000 euros.
- Constater que M. [E] [V] ne s’oppose pas a Pexpertise sollicitee par le défendeur, aux frais avancés par lui.
- Dire que la mission de l’expert ne portera que sur la realisation de deux chambres, qu’il devra d’une part determiner la plus-value que les deux pieces realisees par M. [E] [D] [F] a pu apporter a l’immeuble, et d’autre part fixer le coût des materiaux et le prix de la main d’oeuvre.
EN TOUS LES CAS
- Condamner M. [E] [D] [F] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages interets,
- Le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur [D] [F] [E] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procedure civile, Maitre Georges-André HOARAU pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son fils [D] [F] a construit illégalement tant sur la parcelle cadastrée ET [Cadastre 3] que sur celle cadastrée ET [Cadastre 4], sur laquelle il a édifié sans autorisation un temple. Il soutient être le légitime propriétaire des parcelles concernées et souligne que dans un précédent litige ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire du 16 mars 2021, son fils avait clairement soutenu ne pas être propriétaire mais simple occupant desdites parcelles.
En réponse à la demande reconventionnelle, il fait valoir que les dispositions de l’article 555 du code civil ne sauraient s’appliquer, son fils n’étant pas de bonne foi au sens de l’article 550, c’est à dire n’ayant aucun titre translatif de propriété dont il ignorait les vices. Il estime en effet que l’autorisation de construire versée par le défendeur, qu’il conteste avoir signée, ne constitue pas le titre exigé par ces dispositions légales. Il soutient par ailleurs que l’article 555 ne s’applique qu’aux constructions nouvelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque le défendeur dit avoir réalisé des travaux d’amélioration d’un bâtiment existant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2023, Monsieur [D] [F] [E] demande au tribunal de:
- rejeter la demande,
- condamner M. [E] [V] à verser la somme de 200.000 €,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la somme égale a celle dont le fonds a augmenté de valeur ou a tout le moins du coût des matériaux et du prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement,
- condamner Monsieur [E] [V] à verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux depens,
- A titre subsidiaire, écarter l’ex’cution provisoire dans la mesure où elle apparait incompatible avec la nature de l'affaire
- A titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas ou l'execution provisoire ne serait pas ecartee, voir ordonner, en application de l'article 521 Code de Procedure Civile, la consignation des sommes dues le cas echeant sur un cornpte sequestre a la CARPA designe à cet effet jusqu'a la fin de la procedure et l'epuisement des voies de recours.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il dispose d’un titre d’occupation régulier résultant de l’autorisation écrite de son père de construire la maison qu’il occupe, que son père avait accepté en outre de faire réaliser un plan de division de sorte qu’il bénéficie d’un titre privatif et ce d’autant plus qu’il occupe en sa qualité de propriétaire la maison depuis 1988 sans opposition de son pére.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il soutient que sa demande de 200 000 euros correspond à la somme dont le fonds a augmenté de valeur ou à tout le moins au coût des matériaux et du prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent la construction.
Pour le surplus de l’argumentation développée par les parties, il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expulsion et de destruction des constructions édifiées sur les parcelles du demandeur
Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 555 du code civil dispose: “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.”
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile: “Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.”
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi visée au dernier alinéa de l’article 555 précité s’entend par référence à l’article 550 du code civil, et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (3e Civ., 17 novembre 1971, pourvoi n° 70-13.346, Bull. 1971, III, n° 565). En dernier lieu, la Cour de cassation a réitéré cette solution en retenant l’absence de titre translatif de propriété d’une partie que sa fille avait autorisé à construire sur son terrain (3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-13.649).
En l’espèce, le demandeur rapporte la preuve qu’il est propriétaire d’une parcelle située à La [Localité 10] Les Hauts qu’il a acquise le 1er avril 1975 et qui était initialement cadastrée ET [Cadastre 5], dont sont issues les parcelles qu’il désigne comme cadastrées ET [Cadastre 3] et ET [Cadastre 4].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [E] produit une sommation de quitter la parcelle ET[Cadastre 3], mais aucune pièce relative à la parcelle ET [Cadastre 4]. En défense, Monsieur [D] [F] [E] ne conteste pas avoir réalisé des travaux d’agrandissement d’une maison qu’il occupe sur la parcelle appartenant à son père. En revanche, il ne dit rien du temple qu’il lui est reproché d’avoir édifié sur la parcelle ET [Cadastre 4].
En l’absence de tout élément de preuve, notamment de tout constat d’huissier, concernant l’occupation de cette parcelle ET [Cadastre 4] et la construction d’un temple, le demandeur sera débouté des demandes qui s’y rapportent.
S’agissant des demandes relatives à la parcelle ET [Cadastre 3], au vu de la jurisprudence la plus récente rappelée précédemment, même en retenant l’existence d’une autorisation qui lui aurait été donnée par son père en 1988 pour agrandir la maison qu’il occupait sur le terrain appartenant à son père, le défendeur ne dispose d’aucun titre translatif de propriété susceptible de lui conférer la bonne foi exigée pour fonder sa demande de remboursement de la plus value conférée au fonds de son père.
La demande renconventionnelle sera donc rejetée, tout comme la demande subsidiaire d’expertise, et la demande subsidiaire du demandeur de procéder à une vérification d’écriture, qui n’est pas nécessaire en application de l’article 287 du code de procédure civile.
Par conséquent, le défendeur étant occupant sans droit ni titre de la parcelle ET [Cadastre 3], l’autorisation de réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat qui aurait été signée il y a plus de 30 ans ne valant pas à ce jour titre d’occupation de la parcelle, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion. Un délai d’un mois sera laissé au défendeur pour quitter les lieux, puis une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard sera prévue pour garantir l’effectivité de cette condamnation.
Le défendeur sera également condamné, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 555 du code civil, à démolir les constructions qu’il a édifiées sur cette parcelle, et ce sous le même délai. En revanche, aucune astreinte ne sera prononcée, en l’absence de demande sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [F] [E] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée ET [Cadastre 3] située [Adresse 2], si besoin est avec le concours de la force publique,
DIT que cette expulsion devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de un mois, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [E] à démolir tous les constructions et ouvrages édifiées par lui sur cette parcelle,
DIT que cette démolition devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de ses demandes d’expulsion et de démolition relatives à la parcelle cadastrée ET [Cadastre 4] située [Adresse 7],
DEBOUTE Monsieur [D] [F] [E] de sa demande de condamner Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 200 000 euros,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [E] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente