Texte intégral
Ordonnance N°22/364
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7D
J.L.D. NIMES
16 juin 2022
[E]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 14h07 concernant :
M. [P] [E]
né le 22 Février 1984 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juin 2022 à 10h56, enregistrée sous le N°RG 22/02696 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2022 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juin 2022 à 14h07,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] le 17 Juin 2022 à 11h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [L], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [P] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Interpellé le 12 juin 2022, M. [P] [E] a été placé en garde à vue à 19h30 et à l'issue de la mesure le 14 juin suivant à 14h10, il s'est vu notifier à 14h07 deux arrêtés pris par le préfet des Alpes Maritimes le jour même dont l'un porte son obligation de quitter le territoire français sans délai interdiction de retour de 2 ans et l'autre son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 juin 2022 à 10h56, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 juin 2022 à 14h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [P] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2022 à 11h48.
A l'audience du 17 juin 2022 14h,
L' avocat de M. [P] [E] sollicite la libération de son client et ne soutient pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire contenue dans la déclaration d'appel mais soutient l'erreur d'appréciation de la préfecture dans sa décision de placer son client en rétention en l'état de l'absence de l'analyse de sa vulnérabilité visée de façon laconique. Il fait état de la tuberculose osseuse dont son client est atteint qui nécessité des soins.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [P] [E] dit avoir vu un médecin à son arrivée au centre de rétention qui lui a prescrit des anti-douleurs. Il dit être en France depuis plus de 9 ans et avoir travaillé au début pour Emaüs qui lui a obtenu un titre de séjour renouvelé une fois puis plus depuis 2018. Il dit être en difficulté depuis et commettre des petits délits à cause de cela.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND:
Liminairement, M. [P] [E] conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour une erreur d'appréciation de l'administration sur l'état de vulnérabilité de M. [P] [E] pour ne pas avoir été examinée alors qu'il n'a pas contesté cet acte par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification. Cette contestation n'est donc pas un moyen au fond.
Elle est, en conséquence, irrecevable.
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter une quelconque observation, aucune pièce médicale nouvelle n'étant produite devant la cour sur une incompatibilité entre l'état de santé de l'intéressé et la rétention ou le voyage à venir.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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