Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/336
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDLV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 Mars 2024 à 11h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2024 à 16H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [K]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 5] (MAROC) (60000)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/03/2024 à 16 h 27 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 Mars 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [K]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mars 2024 à 16h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 20 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars 2024 à 16h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure :
*irrégularité du contrôle sur le fondement la réquisition du procureur de la République au titre de l'article 78-2 du code de procédure pénale
*notification tardive des droits de la personne retenue
*notification tardive du placement en retenue au procureur de la République
- contestation de l'arrêté de placement en rétention : absence de diligences de l'administration
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la régularité du contrôle réalisé en exécution d'une réquisition article 78-2 du code de procédure pénale
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut enjoindre les officiers de police judiciaire et sur leurs ordres et sous leur responsabilité les agents de police et agents de police adjoints à opérer des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite d'infraction qu'il précise, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.
En l'espèce, les réquisitions critiquées, délivrées le 13 mars 2024 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, visent la recherche des auteurs d'infractions en matière de vol, de recel, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour.
Elles portent en motifs les mentions suivantes : « Vu les interpellations régulières et récurrentes sur le maintien irrégulier sur le territoire national sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usage de faux, vu le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné, vu l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 11 février 2024 et le 10 mars 2024 sur le secteur considéré'
Il est précisé que « ces opérations se dérouleront à [Localité 7] secteur TRD Empalot délimité par les axes de circulation suivants y compris les places existantes dans ces périmètres :[Adresse 3]s, [Adresse 6], [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 2] et les stations de métro comprises dans ce périmètre, le : lundi 18 mars 2024 de 14h00 à 17h00 ».
M. [K] a été contrôlé à 15 heures 25 le 18 mars 2024 dans la rue Jean Moulin située dans ce secteur.
Le contrôle ainsi autorisé vise bien des lieux déterminés, un périmètre limité et une période de temps restreinte (trois heures). La motivation quant à l'opportunité d'opérer des contrôles d'identité en ces lieux précis pour les infractions visées évoque des interpellations régulières et récurrentes propres aux infractions de maintien irrégulier sur le territoire national et de soustraction aux mesures d'assignation à résidence sur le secteur concerné, avec mention d'une recrudescence des procédures établies sur ces infractions dans ce même secteur dans les trois semaines précédant la date de délivrance des réquisitions.
Dès lors, les réquisitions du procureur de la République sont suffisamment motivées quant aux liens entre les infractions visées et le périmètre ainsi que la période retenue.
L'interpellation a eu lieu aux heures et lieux mentionnées dans les réquisitions, pour un motif également visé.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la notification des droits de la personne retenue
Aux termes de l'article L813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits
Monsieur [K] a été contrôlé sur réquisition du procureur de la République et placé en retenue le 18 mars 2024 à 15h25 ; ses droits lui ont été notifiés selon procès-verbal à 15h50.
Cette notification a ainsi été réalisée dans les meilleurs délais, et Monsieur [K] ne justifie d'aucun grief ou d'aucune privation de ses droits, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en retenue
Il ressort des dispositions de l'article 813-4 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, le procureur de la République a été avisé de la retenue de Monsieur [K] le 18 mars 2024 à 15h58.
Dès lors, aucune tardiveté ne peut être relevée dans les diligences réalisées pour aviser le procureur de la République de la mesure de retenue.
Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé du placement en rétention mais plutôt l'absence de diligences.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par de justes motifs exempts d'insuffisance que le premier juge a retenu qu'au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
S'agissant d'une demande de première prolongation de la rétention, il ne peut être reproché à
l'administration de ne pas avoir déjà adressé une demande d'identification aux autorités marocaines via la DGEF en application de l'accord franco-marocain du 10 juin 2018, une telle demande nécessitant au préalable l'envoi des photographies, empreintes et autres documents dans un format bien spécifique alors qu'elle rapporte la preuve d'avoir transmis une demande d`identification et de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines le 19 mars 2024 soit le jour même du placement en rétention de l'intéressé.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 mars 2024,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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