Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
(n°511, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT72
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00436
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/08/1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sud Ile de France
comparant en personne, assisté de Me Julia CANCELIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 25 octobre 2022, le directeur du Groupe Hospitalier [4],site de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [M] [H] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère, Mme [G] [H], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [M] [H] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 31 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [H].
Par courrier du 10 novembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, M [M] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 07 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M [M] [H] a été entendu. Il sollicite la levée de la mesure, contestant la nécessité de son hospitalisation.
Suivant conclusions transmises le 16 novembre à 12h18 et soutenues oralement, le conseil de M [M] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.qui ne se justifierait plus, faisant notamment valoir que les certificats médicaux de situation des 28 et 31 octobre 2022 et 16 novembre 2022 du Docteur [J] sont rédigés dans des termes identiques.
Le ministère public a déclaré s'en rapporter.
M [M] [H] a eu la parole en dernier.
Mme [G] [H], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter.
Le directeur du Groupe Hospitalier [4],site de [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [M] [H] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention du greffier du juge des libertés et de la détention de Melun.
Il ressort de la procédure que M [M] [H] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 07 novembre 2022 l'informant des modalités de l'appel et non le 02 novembre 2022 comme indiqué par son conseil.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours initial de M [M] [H] contre la décision du 02 novembre 2022 était irrecevable devant la cour.Toutefois, les conclusions de son conseil adressées au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel sont de nature à régulariser la procédure.
Il convient dès lors de déclarer l'appel recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, M [M] [H] fait valoir que son état de santé ne justifiait pas de mettre en place une mesure de soins sans consentement.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 25 octobre 2022 du Docteur [J] que l'hospitalisation de M [M] [H] fait suite à une agitation psychomotrice au domicile avec des idées délirantes à thèmes de références et à mécanisme intuitif et interprétatif dans un contexte de prise de toxiques.
Il a fait l'objet d'évaluations médicales par le Docteur [K] [T] le 26 octobre 2022, le Docteur [N] le 28 octobre 2022 et le Docteur [P] le 31 octobre 2022 qui constatent également l'existence de troubles psychiques que le patient conteste.
Le certificat médical de situation établi le 16 novembre 2022 par le Docteur [J] relève que le patient est calme et accessible, que l'humeur est triste sans idées suicidaires ainsi que la persistance de troubles tels qu'une alexithymie, quelques éléments délirants à thème de persécution qu'il minimise. Il est dans le déni des troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en vue d'un étayage diagnostique et de l'adaptation de la prise en charge.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,M [M] [H] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l' ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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