Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTOJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 2021R00201
APPELANTE
S.A.R.L. BETONS ET AGREGATS D'ETAMPES - BAE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
INTIMEE
S.A.S. MAN TRUCK & BUS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
Assistée par Me Nicolas GUEREMY, avocat au barreau de D'ESSONNE, substituant par Me Jean-marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Man Truck & Bus France est importateur en France de véhicules et matériels, notamment de marque Man, fabriqués par la société allemande Man Truck et Bus.
La société Bétons et Agrégats d'Etampes exerce une activité de commerce interentreprises de matériaux de construction.
Elle est propriétaire d'un véhicule poids lourd de marque Man mis en circulation le 10 décembre 2004 sous le numéro d'immatriculation [Immatriculation 5].
En novembre 2020, elle a confié son véhicule à la société Man Truck & Bus France pour réparations.
Un devis a été établi le 12 novembre 2020 et signé le 16 novembre 2020 et une première facture a été émise le 31 décembre 2020 pour un montant de 22.286,90 euros TTC.
Le 13 janvier 2021, la société Bétons et Agrégats d'Etampes a de nouveau confié son véhicule à la société Man Truck & Bus France.
Un devis a été signé le 13 janvier 2021 et une facture émise le 29 janvier 2021, pour un montant de 12.616,63 euros TTC.
Le 23 juin 2021, la société Man Truck & Bus France a mis en demeure la société Bétons et Agrégats d'Etampes de lui régler la somme de 34.903,53 euros TTC en principal.
Le 11 août 2021, la société Bétons et agrégats d'Etampes a indiqué, en réponse, qu'elle refusait de régler les factures au motif que la société Man Truck & Bus France avait « effectué un mauvais diagnostic et des réparations inefficaces » et qu'elle sollicitait la remise totale des frais facturés à l'occasion des premières réparations ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule durant les réparations.
Par acte du 14 décembre 2021, la société Man Truck & Bus France a assigné la société Bétons et Agrégats d'Etampes devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry pour l'entendre condamner à lui payer une provision de 38.225,94 euros.
Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2022, le juge des référés a :
dit recevable la demande formée par la société Man Truck & Bus France ;
condamné par provision la société Bétons et Agrégats d'Etampes à payer à la société Man Truck & Bus France la somme de 22.286,90 euros et invité les parties à se pourvoir au fond pour le surplus ;
débouté la société Bétons et Agrégats d'Etampes de sa demande de préjudice de jouissance ;
condamné la société Bétons et Agrégats d'Etampes à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile à la société Man Truck & Bus France, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, la société Bétons et Agrégats d'Etampes a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 août 2022, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
condamner la société Man Truck & Bus France à lui restituer la somme de 9.668,27 euros représentant la différence entre la première et la seconde facture ;
débouter la société Man Truck & Bus France de l'ensemble de ses demandes et l'inviter à mieux se pourvoir ;
condamner la société Man Truck & Bus France à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2022, la société Man Truck & Bus France demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Bétons et Agrégats d'Etampes à lui payer une provision de 22.286,90 euros TTC ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Bétons et Agrégats d'Etampes à payer la seconde facture échue ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
condamner la société Bétons et Agrégats d'Etampes à lui payer la provision globale de 39.156,63 euros, incluant les intérêts de retard arrêtés au 10 juin 2022, et à parfaire ;
débouter la société Bétons et Agrégats d'Etampes de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Bétons et Agrégats d'Etampes à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Man Truck & Bus France fonde sa demande de provision de 34.903,53 euros en principal sur deux devis de réparation signés et deux factures de 22.286,90 et 12.616,63 euros TTC.
Elle soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, les devis ayant été signés et les réparations effectuées, sans aucun lien entre les deux avaries constatées.
Cependant, il est de jurisprudence constante que, lorsque des désordres surviennent ou persistent après une intervention du garagiste, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867, publié ; 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732, publié).
Or, il résulte des pièces produites par les deux parties que le véhicule litigieux a été confié pour réparation à la société Man Truck & Bus France en novembre 2020 (un devis ayant été établi le 12 novembre 2020 et signé le 16 novembre 2020), qu'il a été récupéré par la société Bétons et Agrégats d'Etampes le 4 janvier 2021 et que, dès le 13 janvier suivant, il était à nouveau confié à la société Man Truck & Bus France pour réparation.
La société Bétons et Agrégats d'Etampes soutient que son véhicule était de retour dans les ateliers de la société Man Truck & Bus France dès le 5 janvier, ce qui n'est pas établi, le second devis étant daté du 13 janvier 2021. Mais, en tout état de cause, le délai est très bref entre le départ du véhicule des ateliers du garagiste et son retour et seuls 121 kms ont été parcourus entre temps.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement de la société Bétons et Agrégats d'Etampes au titre de la première facture puisque son véhicule n'a pas été réparé et que la persistance des désordres après l'intervention du garagiste fait présumer sa faute et le lien causal entre la faute et les désordres.
La société Man Truck & Bus France échoue à renverser cette double présomption et ce, d'autant plus que le rapport amiable de M. [P], expert en automobiles, en date du 30 mars 2021, produit par l'appelante, tend à renforcer l'erreur de diagnostic ou l'absence de réparation du garagiste en relevant que « le grippage de l'ensemble chemise/piston du sixième cylindre est consécutif à un défaut du circuit de refroidissement moteur a contrario des propos indiqués par le garage Man d'[Localité 3] qui notifie sur sa facture que le grippage est consécutif à une défaillance des injecteurs moteurs ».
La société Man Truck & Bus France conteste ce rapport au motif qu'il ne lui a pas été communiqué avant l'audience devant le juge des référés. Cependant, elle était présente lors du procès-verbal d'examen contradictoire du véhicule du 16 mars 2021, étant représentée par son chef d'atelier et son responsable après-vente. En outre, si le rapport ne lui avait pas été adressé avant l'audience, elle en a eu connaissance lors de l'audience devant le premier juge et a pu en discuter la teneur dans le respect du principe de la contradiction.
La société Man Truck & Bus France conteste également les conclusions de l'expert amiable au motif qu'elles ne sont pas conformes aux fichiers et codes de défauts enregistrés par l'ordinateur de bord du véhicule et qu'aucun « code défaut » lié à une surchauffe moteur n'a été relevé.
Elle soutient pour sa part que les deux interventions réalisées sont distinctes et n'ont pas pour objet de remédier au même désordre.
Mais le très bref délai entre les deux interventions et les conclusions de l'expertise amiable tendent à démontrer le contraire de sorte qu'il existe bien une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement de la première facture par la société Bétons et Agrégats d'Etampes. En effet, ainsi que l'expose l'appelante, soit le diagnostic était erroné, soit les réparations n'ont pas réglé les désordres identifiés, soit elles ont entraîné l'apparition de nouveaux désordres.
La société Bétons et Agrégats d'Etampes ne conteste pas en revanche devoir la somme de 12.616,63 euros TTC correspondant à la seconde facture puisque le véhicule est à ce jour réparé, somme qui sera mise à sa charge à titre provisionnel.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la société Bétons et Agrégats d'Etampes condamnée au paiement de la seule somme provisionnelle de 12.616,63 euros TTC.
Celle-ci demande la restitution de la somme de 9.668,27 euros représentant la différence entre la première facture, qu'elle a réglée, et la seconde, qu'elle doit. Mais la présente décision d'infirmation constitue le titre exécutoire lui permettant d'obtenir la restitution de la somme de 22.286,90 euros TTC et de procéder à la compensation entre les créances respectives des parties (créance de restitution de l'une et créance de l'autre) sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une « restitution » de la somme réglée au titre de l'exécution provisoire.
Sur les intérêts et l'indemnité de recouvrement
Aux termes de l'article L. 441-10, II, du code de commerce :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
La société Man Truck & Bus France sollicite l'application du taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, faisant valoir que les devis ne mentionnent aucun taux et qu'en conséquence, il convient de faire application de ce texte.
La société Bétons et Agrégats d'Etampes s'y oppose au motif que les factures ne prévoient que l'application du taux légal.
Il convient en effet de relever que les devis ne précisent pas le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles et que les factures prévoient « l'application de pénalités de retard au taux légal en vigueur ».
Faute de plus amples précisions sur les conditions générales de vente de la société Man Truck & Bus France mentionnées au I de l'article L. 441-1 du code de commerce visé au texte précité et en présence de factures qui se réfèrent au taux légal, alors que celui-ci ne peut être inférieur à trois fois le taux légal, il existe une contestation sérieuse sur la majoration applicable, de sorte que la société Man Truck et Bus France sera déboutée de sa demande de provision de ce chef.
En revanche, en application de l'article D. 441-5 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros qu'elle sollicite est due au titre de la facture impayée.
Sur les frais et dépens
L'appel de la société Bétons et Agrégats d'Etampes étant fondé, l'intimée sera tenue aux dépens d'appel.
Néanmoins, l'action initiale de la société Man Truck & Bus France n'était pas sans fondement puisque la seconde facture, non contestée par la société Bétons et Agrégats d'Etampes, demeurait impayée. En conséquence, l'indemnité allouée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et les parties conserveront la charge des frais irrépétibles exposés par elles en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné par provision la société Bétons et Agrégats d'Etampes à payer à la société Man Truck & Bus France la somme de 22.286,90 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Bétons et Agrégats d'Etampes à payer à la société Man Truck & Bus France une provision de 12.616,63 euros TTC ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision de 4.003,73 euros formée par la société Man Truck & Bus France au titre de la majoration de dix points des intérêts de retard ;
Condamne la société Bétons et Agrégats d'Etampes à payer à la société Man Truck & Bus France une provision de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Condamne la société Man Truck & Bus France aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,