Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06799 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLRN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F18/00033
APPELANTE :
Madame [T] [P] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l'AVEYRON, substitué par Me NEGRE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association EHPAD [5] Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me SALVY, avocat au harreau de L'AVEYRON (plaidant)
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [M], née [P], a été embauchée par l'association EHPAD [5] à compter du 1er septembre 2008. Elle exerçait les fonctions d'agent de service, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 433,66€.
Elle a été licenciée par lettre du 10 novembre 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 19 octobre 2017, au moment du repas, vous m'avez agressée verbalement, critiquant les décisions que j'avais prises, notamment la règle des tickets Kadéos... Vous avez mis en doute mon travail en disant : 'vous venez travailler trois jours, pour ce que vous faites. A plusieurs reprises, je vous ai demandé de vous taire et vous avez ri de façon ironique en continuant de critiquer, en dénigrant une de vos collègues ainsi que mon attitude envers elle. En agissant ainsi, vous avez porté atteinte à mon autorité et à mon intégrité devant vos collègues de travail'.
Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 3 septembre 2019, a pris acte de l'accord intervenu concernant le paiement des tickets 'Kadéos', d'un montant de 60€, condamné l'EHPAD [5] à lui payer :
- la somme de 982,42€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 98,24€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 262,03€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 982€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et ordonné sous astreinte la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi.
[T] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées et notifiées le 25 mars 2020, dans les limites de son appel, elle conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme de 982,42€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 98,24€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 2 262,03€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 11 790€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, la somme de 8 841,78€),
- la somme de 5 894,52€ à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à la condamnation sous astreinte de l'association EHPAD [5] à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiée.
Dans ses dernières conclusions enregistrées et notifiées le 11 janvier 2023, l'association EHPAD [5], relevant appel incident, demande de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 60€ en compensation des tickets 'Kadéos' de l'année 2017, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner [T] [M] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des diverses attestations produites par l'employeur, toutes précises et concordantes, que, pendant la pause du déjeuner, [T] [M] a, devant plusieurs membres du personnel, violemment interpellé la directrice, lui reprochant d'être 'toujours planquée dans son bureau', d'être 'inutile et toujours fatiguée' et lui disant : 'une fainéante comme vous, comment voulez-vous que ça marche ' Vous travaillez que deux ou trois jours par semaine, c'est pour ça que tout se passe mal ici' ; 'pour ce que vous faites...' ;
Attendu que de tels faits, prononcés en public à l'encontre d'un supérieur hiérarchique devant plusieurs membres du personnel, sont incompatibles avec la poursuite du contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'au vu de l'ancienneté de la salariée, jusqu'alors exempte de tout reproche, de ses fonctions d'agent de service et du fait que l'employeur, qui n'avait pas à s'informer davantage pour apprécier le degré de gravité de la faute, a laissé passer un délai de près de trois semaines avant de la licencier, sans prononcer de mise à pied conservatoire, il y a lieu d'écarter la faute grave et de ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse, ici disciplinaire, de licenciement ;
* * *
Attendu que ne démontrant ni le caractère vexatoire du licenciement, ni l'existence d'un préjudice né de celui-ci, distinct de celui résultant de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, [T] [M] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que se bornant à soutenir que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice, la salariée n'apporte aucun élément susceptible de justifier du préjudice allégué résultant du non-respect de la procédure ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu que, sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel n'ont pas à ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; qu'en effet, l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, peu important en toute hypothèse que la preuve des versements en exécution du premier jugement soit ou non rapportée ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [T] [M], née [P], aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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