Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01404 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCEV
Saisine : assignation en référé délivrée le 31 janvier 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. SAMOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 substitué par Me Diana FARAGAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDEUR
Madame [O] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 15 Avril 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement de départage en date du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
' Constaté la prescription de l'action de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes,
' Condamné la société SAMOR à payer à Mme [O] [S] épouse [E] les sommes de:
' 40'679,95 euros au titre des heures supplémentaires,
' 4067,99 euros au titre des congés payés afférents,
' 12'818,25 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,
' 12'818,25 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire quotidienne de travail,
' 6409,12 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
' Ordonné la remise par la société SAMOR à Mme [O] [S] épouse [E] des bulletins de paie rectifiés conformément à sa demande, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement,
' Rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et les créances de nature salariale à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à la première audience,
' Débouté Mme [O] [S] épouse [E] de ses autres demandes,
' Condamné la société SAMOR à payer à Mme [O] [S] épouse [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société SAMOR aux dépens,
' Assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 6 décembre 2021, la société SAMOR a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date du 31 janvier 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal et, à titre subsidiaire, la consignation de tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Elle fonde ses prétentions sur les anciens article 524 et 521 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, Mme [O] [S] épouse [E] sollicite le rejet de toutes les demandes ainsi que le paiement de la somme de 4800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
MOTIFS,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'appelant entend faire état de conséquences manifestement excessives au regard de la situation de la créancière.
S'agissant de l'exécution provisoire de droit, elle prétend à une violation de l'article 12 du code de procédure civile.
Elle estime que la décision du conseil de prud'hommes mérite une infirmation.
Mme [O] [S] épouse [E] rappelle que la décision querellée a été rendue par le conseil de prud'hommes en sa formation de départage et que dans cette mesure, elle a peu de chances d'être réformée.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient qu'il n'y a aucune justification d'une prétendue impossibilité pour elle de faire face à une éventuelle obligation de remboursement bien improbable.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile applicable en l'espèce, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
S'agissant de l'exécution provisoire de droit, il doit être considéré que les critiques de l'appelante à l'encontre des motifs du jugement querellé ne peuvent constituer une violation manifeste de l'article 12 au sens de l'ancien article 524 du code de procédure civile.
Dans cette mesure, les conditions étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne peut utilement prospérer.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, force est de constater que l'appelante ne s'exprime nullement sur sa propre situation économique et/ou financière.
À l'opposé, elle ne produit aucune pièce permettant de considérer que l'intimée serait dans l'impossibilité de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision.
À l'opposé, Mme [S] épouse [E] justifie qu'elle est veuve et élève seule ses deux enfants.
Elle établit avoir toujours travaillé par la production de ses contrats de travail et de ses bulletins de paie outre le dernier du mois de mars 2022.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il doit être admis que l'appelante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives.
Elle sera donc déboutée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de consignation, la société SAMOR réitère son moyen au titre du risque du non recouvrement des sommes versées.
Cependant, il vient d'être considéré que ce risque n'était pas étayé par l'appelante.
Au demeurant, la décision de consignation relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction alors qu'il doit être observé que l'absence d'éléments fournis par l'appelante ne permet pas de se prononcer utilement sur ce point.
La demande de consignation est donc rejetée.
La société SAMOR, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
En revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette toutes les demandes de la société SAMOR,
Condamne la société SAMOR aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 1343-2 du Code civil.
La Greffière, La Présidente,
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