Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00215
01 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SMI LORRAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Décembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [Z] a été engagé sous contrat de travail « nouvelle embauche » à durée déterminée à temps complet, par la société S.A.S SMI LORRAINE à compter du 03 septembre 2007 en qualité de technico-commercial, chargé d'affaires
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 06 mai 2009, confirmant le salarié à son poste de technico-commercial chargé d'affaires et lui ajoutant la fonction de responsable hygiène et sécurité sur différents chantiers, outre la fixation d'une convention de forfait de 169 heures mensuelles et d'objectifs annuels.
Un second avenant au contrat de travail a été signé le 29 juin 2015, fixant le classement conventionnel du salarié au niveau de cadre, positon II et coefficient 100, toujours applicable au dernier état de ses fonctions.
Par courrier du 05 juillet 2019, Monsieur [W] [Z] a indiqué quitter son poste au sein de la société S.A.S SMI LORRAINE, dont celle-ci a accusé réception par courrier du 11 juillet 2019 avec notification de dispense d'exécution du préavis de 3 mois et de libération de la clause de non-concurrence.
Par requête du 29 juin 2020, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de condamnation de la société S.A.S SMI LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
- 35 000,00 euros bruts à titre de prime de bilan au titre de l'exercice 2018,
- 3 500,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 35 000,00 euros bruts à titre de prime de bilan au titre de l'exercice 2019,
- 3 500,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 050,77 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2017,
- 105,08 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 1 432,95 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2018,
- 143,29 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 411,90 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2019,
- 41,19 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 15 973,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 597,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 44 574,36 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail,
Par conséquent :
- de condamnation de la société S.A.S SMI LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
- 33 059,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 81 719,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- de condamnation de la société S.A.S SMI LORRAINE à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- de condamnation de la société S.A.S SMI LORRAINE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile en retenant un salaire moyen mensuel brut de 7 429,06 euros.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 février 2022, lequel a :
- confirmé la démission de Monsieur [W] [Z] comme étant la cause de la rupture des relations contractuelles entre les parties,
- débouté Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [Z] à verser à la société S.A.S SMI LORRAINE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens d'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [W] [Z] le 17 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [Z] déposées sur le RPVA le 11 octobre 2022, et celles de la société S.A.S SMI LORRAINE déposées sur le RPVA le 12 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022,
Monsieur [W] [Z] demande :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 1er février
2022 en ce qu'il a :
- confirmé sa démission comme étant la cause de la rupture des relations contractuelles entre les parties,
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à verser à la S.A.S SMI LORRAINE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens d'instance,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 1er février 2022 en ce qu'il a débouté la société SMI LORRAINE de sa demande tendant à dire et juger irrecevables les demandes de rappels de primes de bilan 2018 et 2019 et les congés payés afférents au motif que le juge prud'homal ne serait pas matériellement compétent pour se prononcer sur ces demandes,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de condamner la société S.A.S SMI LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
- 35 000,00 euros bruts à titre de prime de bilan au titre de l'exercice 2018,
- 35 000,00 euros bruts à titre de prime de bilan au titre de l'exercice 2019,
- 1 050,77 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2017,
- 105,08 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 1 432,95 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2018,
- 143,29 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 411,90 euros nets à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2019,
- 41,19 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 15 973,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 597,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 44 574,36 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail.
- de requalifier sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail,
- de dire et juger que la démission requalifiée en prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, de condamner la société S.A.S SMI LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
- 33 059,31 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 81 719,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S SMI LORRAINE à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société S.A.S SMI LORRAINE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- de condamner la société S.A.S SMI LORRAINE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner la société S.A.S SMI LORRAINE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- de débouter la société S.A.S SMI LORRAINE de sa demande de voir dire et juger irrecevables les demandes de rappels de primes de bilan 2018 et 2019 et les congés payés afférents au motif que le juge prud'homal ne serait pas matériellement compétent pour se prononcer sur ces demandes et de sa demande d'inviter Monsieur [W] [Z] à mieux se pouvoir devant le tribunal de commerce de Nancy,
- de débouter la société S.A.S SMI LORRAINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de toute demande incidente à hauteur de Cour.
La société S.A.S SMI LORRAINE demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 1er février 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- confirmé la démission de Monsieur [W] [Z] comme étant la cause de la rupture des relations contractuelles entre les parties,
- débouté Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens d'instance,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 1er février 2022 en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande tendant à dire et juger irrecevables les demandes de rappels de primes de bilan 2018 et 2019 et les congés payés afférents, le juge prud'homal n'étant matériellement pas compétent pour se prononcer sur ces demandes,
*
Statuant à nouveau sur ce point :
- de dire et juger irrecevables les demandes de rappels de primes de bilan 2018 et 2019 et les congés payés afférents, le juge prud'homal n'étant matériellement pas compétent pour se prononcer sur ces demandes, et inviter Monsieur [W] [Z] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nancy
En tout état de cause, y ajoutant,
- de débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- de le condamner à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 12 juillet 2022, et en ce qui concerne le salarié le 11 octobre 2022.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [W] [Z] explique que depuis l'arrivée de M. [R] [P] à la tête de l'entreprise en février 2017, s'est mise en place une stratégie d'élimination de l'ancien personnel, dont il faisait partie.
Il conteste tout changement de comportement à la suite d'une opération chirurgicale.
Il conteste toute pression et agressivité à l'égard de M. [I].
M. [W] [Z] indique que par mail du 27 octobre 2018, il a prévenu l'employeur que si dans les trois mois sa situation n'avait pas changé au sein de l'entreprise, il démissionnerait.
Il indique avoir craqué après un dernier événement : l'absence de préparation de l'intervention auprès d'un nouveau client.
L'appelant précise s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 05 juillet 2019, dans le prolongement du syndrome anxio-dépressif ayant pour origine le conflit avec son employeur qui durait depuis plusieurs mois.
M. [W] [Z] reproche à son employeur :
- le non-versement de la prime de bilan 2018 et 2019
- l'affectation de missions n'entrant pas dans le cadre de sa fonction
- le non-paiement de ses heures supplémentaires
- un salaire net versé inférieur aux stipulations du contrat de travail.
La société SMI LORRAINE conteste les griefs adressés par le salarié, et renvoie à ses développements en point 4.6 de ses conclusions.
En ce qui concerne les EPI donnés par M. [W] [Z] à deux autres salariés, la société SMI LORRAINE fait valoir que si grief il pouvait y avoir, il ne concernerait que ces deux salariés qui avaient besoin d'EPI.
Elle s'interroge sur l'argument de l'appelant faisant valoir que l'entreprise aurait connu des démissions après son propre départ.
La société SMI LORRAINE fait enfin valoir que « n'étant pas à l'origine de sa démission non équivoque, la demande est bien évidemment infondée ».
Motivation
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail ; elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque.
En l'espèce, la lettre de rupture du 05 juillet 2019 est ainsi rédigée (pièce 10 du salarié) : « Je soussigné [W] [Z] déclare démissionner de mon poste de technico/commercial chargé d'affaire à compter de ce jour ».
Il n'est fait référence dans ce courrier à aucun grief à l'encontre de l'employeur.
Par lettre du 11 juillet 2019 (pièce 12 de l'appelant), l'employeur lui a accusé réception de sa lettre de démission ; dans ce courrier, la société SMI LORRAINE l'a dispensé de l'exécution de son préavis, lui a demandé de restituer un certain nombre de matériels de l'entreprise mis à sa disposition, et l'a libéré de sa clause de non-concurrence.
Par lettre du 12 juillet 2019 M. [W] [Z] répond ainsi à ce courrier : « (') suite à la réception de votre lettre recommandée avec AR ('). Je vous informe que je ne peux pas répondre favorablement à vos demandes. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis actuellement en arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2019 inclus. Mon état de santé ainsi que mon traitement médical empêchent toute compréhension et réflexion concernant les informations mentionnées dans votre courrier. De ce fait je me réserve le droit de consulter, avant réponse, un Conseil en droit du travail et défense des salariés. »
Par courrier du 19 juillet 2019 (pièce 14 de l'appelant), M. [W] [Z] va demander à l'employeur que soient définies les modalités de la remise des matériels mis à sa disposition, et de pouvoir reprendre ses effets personnels, en présence d'un représentant du personnel. Il y prend acte de la décision de le dispenser de l'exécution de son préavis et de lever la clause de non-concurrence. Il demande enfin le paiement, avec le solde de tout compte, de primes, sur la base d'un tableau intégré à son courrier en page 2.
Il ne ressort de ce courrier aucun grief à l'encontre de l'employeur, susceptible de rendre équivoque la démission.
Ce n'est que par un courrier de son Conseil, adressé à l'employeur, et daté du 14 janvier 2020, soit six mois après la lettre de démission, qu'il est excipé de manquements de la société SMI LORRAINE ayant motivé la démission, dont le Conseil des prud'hommes sera saisi d'une demande de requalification en prise d'acte.
Au terme de ce qui précède, notamment du délai de six mois entre la démission et la prise d'acte, M. [W] [Z] échoue à démontrer que sa démission était équivoque.
Il sera donc débouté de sa demande de requalification en prise d'acte, et des demandes d'indemnités qui en découlent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de primes
M. [W] [Z] expose que dans le cadre de sa fonction de technico-commercial chargé d'affaires, il était prévu à l'article 3 de son contrat de travail la réalisation d'un objectif annuel de chiffre d'affaires à réaliser sur la période du 1er avril au 31 mars de chaque année.
Il précise qu'il était également prévu que chaque année, il percevrait une prime de bilan déterminée en fonction du ratio chiffre d'affaires/bénéfice correspondant ; or, à compter de l'arrivée de M. [R] [P], ce dernier ne lui a plus transmis les documents relatifs au chiffre d'affaires réalisé par lui, ni les bénéfices réalisés sur ces affaires au titre des exercices 2018 et 2019 ; dans le même temps, il ne lui a versé aucune prime de bilan pour 2018 et 2019.
M. [W] [Z] présente dans ses conclusions ses résultats, selon les éléments en sa possession précise-t-il.
Il souligne que l'employeur n'a à aucun moment dénoncé régulièrement cet engagement unilatéral.
Il estime que la cour ne pourrait s'appuyer sur les tableaux produits par l'employeur, dont l'authenticité n'est pas vérifiable.
L'appelant précise que sa demande porte sur des primes et non sur des dividendes, et qu'elle est donc recevable.
La société SMI LORRAINE fait valoir que M. [W] [Z] se positionne pour cette demande en tant qu'associé et non en tant que salarié, dans la mesure où il parle d'une prime en lien avec le chiffre d'affaires de l'entreprise ; sa demande est donc irrecevable devant la juridiction prud'homale.
Elle ajoute que l'article 3 de l'avenant du 06 mai 2009 qu'il vise ne prévoit aucune rémunération variable correspondant aux objectifs à atteindre, et affirme qu'elle n'a jamais été contractualisée. Elle indique ainsi que la méthode de calcul n'est pas démontrée, que les primes intitulées « bilan » n'ont pas systématiquement été versées chaque année, et que les montants diffèrent, de même que les périodes de versement. Elle affirme qu'il s'agit d'une gratification purement bénévole de l'entreprise, qui n'était pas tenue de la maintenir.
- sur la recevabilité de la demande
Motivation
Il ressort des pièces 19 et 20 de M. [W] [Z] (bulletins de salaire de M. [W] [Z]) que les primes dont il réclame le paiement ont été indiquées sur le bulletin de paie, dans la colonne « montant salarial ».
Ces primes ont donc un caractère salarial, la société SMI LORRAINE n'apportant aux débats aucun élément de preuve contraire.
La demande est donc de la compétence de la juridiction prud'homale.
- sur le bien-fondé de la demande
Motivation
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [W] [Z] que :
- pièce 3 : le contrat de travail en son article 3 prévoit l'obligation pour le salarié de réaliser un objectif de chiffre d'affaires, mais il n'est fait mention d'aucune prime : « Dans le cadre de sa fonction de technico-commercial chargé d'affaires, la société fixe à M. [Z] la réalisation d'un objectif annuel : ce dernier doit réaliser un certain chiffre d'affaires sur la période du 1er avril au 31 mars (période de bilan). La société fixera unilatéralement tous les ans l'objectif à réaliser par M. [Z] en tenant compte à la fois du chiffre d'affaires réalisée l'année précédente et de la conjoncture économique. Pour l'année 2009, M. [Z] doit réaliser un chiffre d'affaire de 1M500 euros. »
- pièces 19 et 20 : certains bulletins de salaire des années 2008 à 2018 (pièces 19) et les bulletins de salaire de janvier 2017 à octobre 2019 (pièces 20) : il en ressort que depuis le mois de décembre 2008, M. [W] [Z] perçoit une « prime de bilan » versée de une fois (par exemple en 2017) à quatre fois par an (par exemple en 2013) ; le versement de cette prime a concerné chaque année de décembre 2008 à juin 2018 (au titre de 2017) ; il n'y a pas eu de versement en 2019.
- pièce 22 : mail du 02 juillet 2018 de M. [R] [P] à Mme [X] [J] ayant pour objet : « prime de bilan 2017 » : « [X], comme convenu, il faut verser ce mois sur le salaire de [W] [Z] la prime de bilan 2017 de 35 000 euros brut. Cette prime regroupe celles traditionnellement versées en été et en décembre (convenu ce jour avec [W]) »
La société SMI LORRAINE ne produit aucune pièce concernant cette demande.
Les bulletins de paie et le mail précités établissent qu'il existait un engagement unilatéral de l'employeur au versement à M. [W] [Z] d'une prime dite de bilan.
Aucun élément ne définissant le calcul et les modalités de versement de cette prime n'est produit ni invoqué.
Dans ces conditions, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il était délié de son obligation.
La société SMI LORRAINE ne fait pas cette démonstration.
La prime réclamée pour 2018 et 2019 est donc due.
- sur le montant de la créance
M. [W] [Z] réclame le même montant que la prime de l'année 2017, soit 35 000 euros par an, en faisant valoir qu'il était convenu que chaque année il percevrait une prime de bilan déterminée en fonction du ratio chiffres d'affaires/bénéfice correspondant, et qu'à compter de l'arrivée de M. [R] [P] les éléments sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé et les bénéfices sur ce chiffre d'affaires ne lui ont plus été transmis ; M. [W] [Z] présente en page 16 de ses conclusions des calculs de ses résultats pour l'exercice 2018 et l'exercice 2019, selon les éléments qu'il a en sa possession comme il le précise.
La société SMI LORRAINE fait valoir que la prime de 35 000 euros versée en juin 2018 correspond à l'exercice 2017/2018 ; que s'agissant de l'exercice 2018/2019 (1er février 2018 au 31 janvier 2019) M. [W] [Z] n'aurait rien perçu puisque de toute manière ses résultats étaient trop faibles, comparé à d'autres chargés d'affaires ; que concernant l'exercice 2019/2020, il convient de rappeler que M. [W] [Z] a démissionné à la moitié de l'exercice, de sorte qu'il n'avait droit à rien.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que la société SMI LORRAINE ne justifie pas des modalités de calcul des primes réclamées.
Pour s'opposer à la demande, la société SMI LORRAINE renvoie à sa pièce 26, qui est un tableau intitulé « marge par chargé d'affaires » qui présente pour les années 2017, 2018 et 2019 le chiffre d'affaires et la marge réalisés par M. [Z], M. [Y] et M. [P].
Outre que ce tableau ne dit rien sur les modalités de calcul de la prime, il ne permet pas de comparaison avec les chiffres d'affaires et marge réalisés par M. [W] [Z] sur les années antérieures.
A défaut pour l'employeur de justifier de ce que le quantum des prétentions serait infondé, il sera fait droit à la demande de M. [W] [Z] à hauteur de ce qu'il réclame, sauf pour l'exercice 2019-2020, où il sera tenu compte de la rupture du contrat à la moitié de l'année, seule la moitié de 35 000 euros lui étant dès lors accordée pour cet exercice.
La société SMI LORRAINE sera donc condamnée à lui payer 52 500 euros au titre des « primes de bilan » pour 2018 et 2019.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [W] [Z] renvoie à la définition de sa rémunération à l'article 2 de l'avenant n°1 à son contrat de travail, et affirme que l'employeur n'a pas respecté son engagement sur le salaire net convenu de 3500 euros par mois.
Il réclame le différentiel entre ce montant et le montant perçu, pour les années 2017 à 2019, précisant que sa demande respecte les limites de la prescription.
La société SMI LORRAINE affirme que M. [W] [Z] fait une interprétation erronée de la clause de l'avenant ; elle estime que sa rédaction ne laisse pas de place au doute : le salaire de M. [W] [Z] est calculé sur la base du brut (fixe et majorations pour heures supplémentaires). Elle souligne que l'indication du net n'est faite qu'à titre strictement informatif mais ne constitue pas un engagement de payer sur la base d'un net.
Motivation
L'article 1192 du code civil dispose que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation.
En l'espèce, M. [W] [Z] s'appuie sur l'article 2 de l'avenant n°1 à son contrat de travail, avenant signé le 06 mai 2009 (pièce 3 de l'appelant), qui est rédigé ainsi : «Afin de tenir compte de cette fonction supplémentaire ; M. [Z] percevra :
- un fixe mensuel de 3782,54 euros bruts équivalent à 151,67 heures
- une majoration pour heures supplémentaires de 540,25 euros bruts équivalent à 4 heures hebdomadaire,
Soit, au jour de la signature de la présente, une rémunération globale de 4322,79 euros bruts (soit 3500 euros nets pour 169 heures mensuelle)».
Il résulte de la formulation de cet article que l'indication du net vaut au jour de la signature de l'avenant : «soit au jour de la signature de la présente» (pièce précitée).
Le montant net de la rémunération a en effet vocation à évoluer dans le temps, notamment en raison de l'évolution des charges sociales à imputer sur les montants bruts.
Au surplus, il convient de constater, par exemple sur les bulletins de paie de M. [W] [Z] pour les mois de janvier, février et mars 2018 (pièces 20 de l'appelant), que les montants de son salaire de base (en brut) et de ses heures supplémentaires (en brut, à hauteur de 17,33 heures par mois) sont supérieurs à ceux indiqués dans l'avenant susvisé : 3882,30 euros et 554,50 euros.
La réclamation étant infondée, M. [W] [Z] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre d'heures supplémentaires
M. [W] [Z] affirme avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ayant assumé des missions non prévues dans son contrat de travail : il a formé le nouveau dirigeant de l'entreprise, des nouveaux techniciens du bureau d'études, ainsi qu'un chef de chantier. Il ajoute qu'en plus de sa journée de travail, il procédait le soir au chiffrage des chantiers, les validait techniquement, et procédait aux négociations commerciales en vue d'obtenir les commandes.
Il indique que les heures supplémentaires qu'il a réalisées s'élèvent à 5 heures par semaine au-delà de 39 heures.
La société SMI LORRAINE fait valoir que la demande n'est étayée par aucun élément, les allégations de M. [W] [Z] ne reposant que sur des mails qu'il a lui-même adressé au dirigeant de la société, le premier datant d'octobre 2018, soit deux ans après le début des prétendues heures supplémentaires, et ne comportant aucune précision.
Motivation
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [W] [Z] ne renvoie à aucune pièce ; dans ses écritures, il valorise simplement par années le nombre d'heures dont il réclame le paiement.
Seule la société SMI LORRAINE indique que le salarié s'appuie sur des mails, sans en donner les références.
Les seuls mails qui apparaissent sur le bordereau de communication de pièces de M.[W] [Z] sont numérotés de 6 à 9, et 22.
La pièce 6 est un mail du 27 octobre 2018 adressé à la société SMI LORRAINE dans lequel M. [W] [Z] réclame de «rétablir une fonction qui est la mienne» ; il n'y est pas fait état de travail ayant donné lieu à des heures supplémentaires, hormis ceci : «(') pour essayer de repartir sur de bonne base, il vous faut rétablir les points ci-dessus et recadrer certains points me concernant : (') 3. contrat de travail : (') Rémunération des heures supplémentaires et heures de route en dehors du temps de travail (...)».
La pièce 7 est la réponse de la société SMI LORRAINE au mail en pièce 6.
La pièce 8 est un mail de M. [W] [Z] du 31 janvier 2019, dans lequel il exprime des insatisfactions quant à sa situation au sein de la société ; il n'est pas fait état d'heures de travail.
La pièce 9 est un échange de mails du 13 février 2019, entre M. [W] [Z] et la société SMI LORRAINE, sur des modifications du contrat de travail de l'appelant ; il n'y est pas fait état d'heures supplémentaires.
La pièce 22 est un mail de la société SMI LORRAINE en date du 02 juillet 2018, demandant au service paie d'effectuer le versement de la prime bilan 2017 à M. [W] [Z].
A défaut du moindre élément présenté par M. [W] [Z] permettant à l'employeur de répondre à la demande, M. [W] [Z] en sera débouté.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [W] [Z] fonde sa demande sur le fait que l'employeur savait qu'il effectuait des heures supplémentaires, en rappelant son mail du 27 octobre 2018 en pièce 6 précitée.
La société SMI LORRAINE s'oppose à la demande, en indiquant que le mail du 27 octobre 2018 ne contient qu'une mention vague relative à des heures supplémentaires, sans aucun décompte ni date précisée.
Motivation
M. [W] [Z] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en conséquence du débouté de la demande au titre des heures supplémentaires qui en constitue le fondement.
Sur la demande au titre d'une inexécution de bonne foi du contrat de travail
Au soutien de sa demande, M. [W] [Z] fait valoir que la société SMI LORRAINE n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail «eu égard aux multiples manquements faisant l'objet des présentes demandes et ci-dessus rappelés».
La société SMI LORRAINE fait notamment valoir que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice distinct justifiant l'octroi d'une indemnisation distincte.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que M. [W] [Z] sera débouté de ses demandes de rappels de salaire et de rappels d'heures supplémentaires, outre la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Il ne fait par ailleurs valoir aucun préjudice à l'appui de sa demande.
Il sera donc débouté de sa prétention.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700, et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [W] [Z] sur ce fondement.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de la saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 01 février 2022 en ce qu'il a confirmé la démission de Monsieur [W] [Z] comme étant la cause de la rupture des relations contractuelles entre les parties ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans ces limites,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de paiement de primes ;
Condamne la société SMI LORRAINE à payer à M. [W] [Z] 52 500 euros (cinquante deux mille cinq cents euros) au titre des primes de bilan pour les années 2018 et 2019 ;
Condamne la société SMI LORRAINE à remettre à M. [W] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés, en conformité avec le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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