Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02390
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJLI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 28 Juin 2023 - RG n° 21/00244
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [H], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [P] d'un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l' Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [S] [P] le 22 septembre 2021,
- validé le redressement opéré par l'Urssaf de Basse-Normandie sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, notifié selon lettre d'observations du 17 décembre 2020 en son entier montant,
- débouté Mme [P] de ses demandes tendant à bénéficier de l'exonération d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise ( ACRE) et de l'annulation des majorations appliquées,
- rejeté l'opposition à contrainte formée par Mme [P] le 22 septembre 2021,
Et par conséquent,
- validé la contrainte du 24 août 2021, signifiée le 7 septembre 2021, pour son entier montant de quinze mille huit cents euros (15 800 euros ) au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2017, 2018 et 2019,
et
- condamné Mme [P] à verser à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, la somme de 15 800 euros,
- rappelé qu'en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 24 août 2021, ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge du débiteur et condamné en tant que de besoin Mme [P] au paiement de ces sommes,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rappelé que la présente décision est susceptible d'appel, que tout appel de cette décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification , que l'appel doit être formé par lettre recommandée ou déposé au greffe de la cour d'appel de Caen - place Gambetta - 14000 Caen .
Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, demande à la cour :
In limine litis, à titre principal:
- de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'appel interjeté par Mme [S] [P],
- de constater que compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de conclure au fond,
A titre subsidiaire,
- de condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] explique à l'audience qu'elle a reçu notification du jugement quelques jours avant d'accoucher et que ce n'est que lorsqu'elle a pu reprendre un rythme de vie normal, qu'elle a interjeté appel du jugement, consciente du caractère tardif de son appel.
SUR CE, LA COUR,
L'article 538 du code de procédure civile dispose que : ' Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.'
L'article 528 du même code dispose que : ' Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, à compter du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
L'article 125 prévoit que les fins de non- recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
En l'espèce, le jugement rendu le 28 juin 2023 a été notifié à Mme [P] par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 29 juillet 2023.
Dès lors, Mme [P] avait jusqu'au 29 août 2023 pour interjeter appel de cette décision.
En conséquence, l'appel qu'elle a interjeté le 6 octobre 2023 est irrecevable.
- Sur les autres demandes
Mme [P] qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [P] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel,
Déboute l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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