Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 22/01851
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00242)
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS et par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION LOCALE AIDE A DOMICILE MILIEU RURAL ADMR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
L'association ADMR de [Localité 3] (Aide à Domicile en Milieu Rural) est une association de services à la personne qui procure différents services et soins aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et aux familles.
Madame [P] [M] a été engagée en qualité d'employée à domicile, le 1er septembre 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, statut employé, niveau 12, coefficient 295 de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par courrier du 16 septembre 2021, l'association ADMR de [Localité 3] lui a notifié la suspension de son contrat de travail faute d'avoir justifié de la détention d'un pass vaccinal dans un contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2021, Madame [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de la décision de suspension de son contrat de travail et le paiement des salaires dus.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes a déclaré Madame [P] [M] recevable mais mal fondée, l'a déboutée de ses demandes, a débouté l'association ADMR de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné Madame [P] [M] aux dépens.
Madame [P] [M] a interjeté appel le 27 octobre 2022 des dispositions du jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté l'association ADMR de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024 pour être mise en délibéré au 27 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, auxquelles en application de l'article 455 il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [P] [M] demande à la cour :
A titre principal,
- d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Troyes ;
- d'annuler la décision de suspension de son contrat de travail du 16 septembre 2021 ;
- d'ordonner sa réintégration ou bien son reclassement ;
- de condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui payer la somme de 11'490,51 euros outre 1149,05 euros de congés payés afférents, somme à parfaire à la date de l'arrêt ;
A titre subsidiaire,
- de juger que l'association ADMR de [Localité 3] ne justifie pas de son obligation vaccinale ;
- de juger que l'association ADMR de [Localité 3] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail en ne recherchant aucune alternative à la suspension ;
- de juger que la mesure de suspension a été prise en violation de la réglementation sur la protection des données ;
- de juger que la mesure de suspension a été prise pour un motif discriminatoire lié à sa santé ;
- d'annuler la décision de suspension de son contrat de travail du 16 septembre 2021 ;
- d'ordonner sa réintégration ou bien son reclassement ;
- de condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui payer la somme de 11'490,51 euros outre 1149,05 euros de congés payés afférents, somme à parfaire à la date de l'arrêt ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire que l'association ADMR de [Localité 3] ne justifie d'aucune mesure préalable à la suspension de son contrat de travail comme la tentative de reclassement ou la mise en télétravail ;
- d'annuler la décision de suspension de son contrat de travail du 16 septembre 2021 ;
- d'ordonner sa réintégration ou bien son reclassement ;
- de condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui payer la somme de 11'490,51 euros outre 1149,05 euros de congés payés afférents, somme à parfaire à la date de l'arrêt ;
En tout état de cause,
- de condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'association ADMR de [Localité 3] aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association ADMR de [Localité 3] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes ;
- de déclarer Madame [P] [M] mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ;
- de la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal,
- de rejeter la demande d'annulation du courrier du 16 septembre 2021 pour défaut de qualité du signataire ;
- de rejeter la demande de suspension du contrat de travail de Madame [P] [M] ;
- de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles de réintégration ou de reclassement et de condamnation au paiement de la somme de 11'490,51 euros outre 1149,05 euros de congés payés ;
- de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [P] [M] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- de rejeter la demande de Madame [P] [M] visant à ce qu'il soit considéré qu'elle ne justifie pas de son obligation vaccinale ;
- de rejeter la demande visant à faire reconnaître qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail en ne recherchant aucune alternative à la suspension ;
- de débouter Madame [P] [M] de sa demande visant à faire reconnaître que la mesure de suspension a été prise en violation de la réglementation sur la protection des données ;
- de débouter Madame [P] [M] de sa demande visant à faire juger que la mesure de suspension a été prise pour un motif discriminatoire lié à sa santé ;
- de débouter Madame [P] [M] de sa demande d'annulation de la décision de suspension de son contrat de travail du 16 septembre 2021
- de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles de réintégration ou de reclassement et de condamnation au paiement de la somme de 11'490,51 euros outre 1149,05 euros de congés payés ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de débouter Madame [P] [M] de sa demande visant faire reconnaître que l'association ADMR de [Localité 3] ne justifie d'aucune mesure préalable à la suspension du contrat comme la tentative de reclassement ou la mise en télétravail ;
- de rejeter la demande de suspension du contrat de travail de Madame [P] [M] du 16 septembre 2021 ;
- de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles de réintégration ou de reclassement et de condamnation au paiement de la somme de 11'490,51 euros outre 1149,05 euros de congés payés ;
- de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [P] [M] aux dépens ;
En tout état de cause,
- de juger qu'elle a satisfait à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ;
- de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles de réintégration ou de reclassement ;
- de débouter Madame [P] [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [P] [M] aux dépens ;
MOTIFS
A titre liminaire il convient d'observer que la demande 'd'annulation' du jugement de première instance qui figure au dispositif des conclusions de Madame [P] [M] doit être considérée comme une demande d'infirmation ainsi qu'elle le développe dans les motifs de ses écritures.
Sur la qualité du signataire du courrier de notification de la suspension du contrat de travail de Madame [P] [M] :
Madame [P] [M] fait valoir que la décision de suspension du 16 septembre 2021 a été prise par Monsieur [Y] en sa qualité de président de l'UER ADMR de l'Aube, sur papier à en-tête de la fédération ADMR de l'Aube qui n'est pas son employeur.
Elle conteste que l'association ADMR de [Localité 3] puisse se prévaloir d'une délégation de sa présidente à Monsieur [Y] dans la mesure où ses statuts ne donnent une possibilité de délégation par le président qu'au vice-président et qu'il n'a jamais été prévu qu'une délégation puisse être donnée à la fédération.
Elle ajoute que la présidente de l'association ADMR de [Localité 3] a donné pouvoir de signer en son nom et au nom du bureau alors qu'il n'est pas justifié que le bureau ait donné son accord à la suspension de son contrat de travail et que la délégation ne porte que sur 'des documents de correspondance' et en aucun cas sur un courrier de suspension du contrat de travail.
L'association ADMR de [Localité 3] répond que Madame [T] [X] a donné à Monsieur [Y] une délégation de signature et non une délégation de pouvoir.
Elle ajoute que le bureau de l'association ADMR de [Localité 3] s'est réuni le 13 septembre 2021 et qu'à cette occasion, les mesures à mettre en 'uvre concernant la suspension des contrats de travail des salariés qui ne remplissaient pas l'obligation vaccinale ont été décidées. Elle fait valoir qu'aucun texte n'exige que tous les membres du bureau soient présents lors d'une réunion.
La délégation donnée le 1er septembre 2021 par la présidente de l'association ADMR de [Localité 3] à Monsieur [Y] est rédigée en ces termes : « je soussignée Madame [T] [X], présidente de l'association ADMR de [Localité 3] donne pouvoir de signer en mon nom et au nom du bureau de l'association tous documents de correspondance relatifs à la gestion des obligations découlant des mesures gouvernementales liées à l'épidémie du covid 19, à Monsieur [Y] président du conseil d'administration fédéral et de l'UES ADMR de l'Aube dont fait partie notre association ».
L'association ADMR de [Localité 3] justifie qu'une UES a été reconnue aux termes d'un jugement du tribunal d'instance de Troyes le 9 octobre 1998.
Il est donc établi que Monsieur [Y] n'est pas un tiers extérieur à l'association.
Le document signé le 1er septembre 2021 est une délégation de signature et non une délégation de pouvoir.
Le bureau de l'association ADMR de [Localité 3] s'est réuni le 13 septembre 2021 et a décidé de la suspension des contrats de travail des salariés qui ne justifieraient pas d'un pass vaccinal conformément à la loi, ainsi que cela est établi par les termes du procès-verbal du 13 septembre 2021 produit aux débats par l'association ADMR de [Localité 3].
Ce procès-verbal mentionne expressément que, dans le cas où le 15 septembre 2021 Madame [P] [M] et une autre salariée ne rempliraient pas leur obligation vaccinale, des courriers de suspension de contrat partiraient du service RH de la fédération, la présidente demandant au président de l'UES , Monsieur [Y], de signer pour ordre le courrier de suspension afin d'informer les salariés au plus tôt dans le cas d'un non-respect de l'obligation vaccinale.
Lors de la réunion du bureau le 13 septembre 2021 étaient présentes la présidente, la vice-présidente et la trésorière.
Le fait que le bureau soit constitué a minima d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier ne vise qu'à la constitution de celui-ci. Les statuts de l'association ADMR n'exigent pas que chaque membre soit présent à chaque réunion.
Le courrier de suspension adressé à Madame [P] [M] a donc été régulièrement signé et notifié par Monsieur [Y] en vertu d'une délégation de signature régulière.
Il n'y a pas lieu de l'annuler de ce chef et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que Monsieur [Y] avait délégation pour signer le courrier de suspension du contrat de travail de Madame [P] [M].
Sur le bien fondé de la suspension du contrat de travail
* sur la suspension arbitraire du contrat de travail faute d'obligation vaccinale
Madame [P] [M] affirme que l'association ADMR de [Localité 3] ne justifie pas qu'elle était soumise à une obligation vaccinale. Elle soutient que l'obligation vaccinale ne concernait que le personnel travaillant auprès de personnes bénéficiant de l'APA ou de la PCH.
Elle ajoute que la suspension de son contrat de travail est constitutif d'une sanction pécuniaire prohibée et que l'employeur a violé les dispositions relatives à la protection des données personnelles en l'interrogeant sur sa situation médicale alors qu'un tel contrôle devait revenir au médecin du travail. Elle fait valoir que la mesure de suspension n'est pas proportionnée au but recherché, ce d'autant que la loi du 5 août 2021 ne précise pas la durée et l'issue de la suspension du contrat de travail faute de vaccination.
L'association ADMR de [Localité 3] répond que Madame [P] [M] était soumise à une obligation vaccinale en vertu de la loi du 5 août 2021, entrée en vigueur le 6 août 2021, avec instauration d'un régime transitoire du 9 août au 15 octobre 2021 inclus.
Elle ajoute que loi prévoyait la suspension du contrat de travail des salariés ne produisant pas les justificatifs requis.
L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que :
« Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans : [...]
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ».
L'article L 312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, auquel il est renvoyé, prévoit que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, ceux qui, dotés ou non d'une personnalité morale propre, « accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ».
En outre, l'article 14 de la loi du 5 août 2021 décline l'obligation vaccinale, et ses conséquences sur la relation de travail en ces termes :
« - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public. »
Il résulte de ces dispositions que le régime applicable aux personnels des établissements visés implique trois phases progressives de justification de situation sanitaire, soit :
- à compter de la publication de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 : l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication,
- à compter du 15 septembre 2021 : l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou incomplet (première dose uniquement) mais complété d'un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication,
- à compter du 15 octobre 2021 ; l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement ou de contre-indication.
En l'espèce, il est constant que l'association ADMR organise un service d'aide et d'accompagnement à domicile de personnes âgées ou dépendantes et développe des actions en lien avec la restauration de l'autonomie et le développement des activités sociales du public pris en charge.
L'association, compte tenu de son objet même, relève des établissements médico-sociaux visés par l'article L312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, auquel renvoie la loi du 05 août 2021.
Par ailleurs, si la loi vise les personnes exerçant leur activité « dans » les établissements visés, le législateur a entendu, plus largement, soumettre à des règles sanitaires strictes l'ensemble des personnels de ces structures.
En outre, il résulte des dispositions de son contrat de travail que Madame [P] [M] est agent à domicile. Elle est donc amenée à avoir des échanges directs, en milieu clos avec des personnes âgées ou dépendantes, ciblées comme plus vulnérables, en l'état des données scientifiques connues, face à l'épidémie de COVID 19.
Par conséquent, l'activité de l'association ADMR de [Localité 3] et les fonctions occupées par Madame [P] [M] relèvent de l'obligation vaccinale prévue par la loi du 05 août 2021.
Or il est établi que le 17 août 2021 l'association ADMR de [Localité 3] a demandé à ses salariés de produire un certificat de vaccination ou de contre-indication avant le 15 septembre 2021.
Par courrier du 30 août, Madame [P] [M] a informé son employeur de son refus de satisfaire à l'obligation de vaccination.
Le 9 septembre 2021, l'association ADMR de [Localité 3] a répondu à Madame [P] [M] que faute de produire les justificatifs imposés par la loi, elle serait contrainte de suspendre son contrat de travail tant que les obligations légales ne seraient pas remplies.
Il y a lieu de rappeler que dans sa décision 2021-824 du 5 août 2021 portant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, le Conseil Constitutionnel a indiqué qu'en prévoyant une suspension de la relation de travail à l'encontre des salariés n'étant pas en mesure de satisfaire à l'obligation vaccinale, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Il a considéré que les moyens employés étaient proportionnés à l'objectif de santé publique visé, dès lors que ces restrictions ne concernaient que certains types d'employés, exposant plus directement les personnes âgées ou vulnérables au risque de contamination, et étaient temporaires, la suspension du contrat de travail prenant fin dès lors que les justificatifs requis étaient produits, et l'employeur devant envisager avec le salarié des moyens de régulariser la situation notamment en proposant une affectation sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Madame [P] [M] soutient enfin que l'association ADMR de [Localité 3] a violé les dispositions relatives aux données personnelles dans la mesure où elle l'a interrogée sur sa situation médicale alors qu'un tel contrôle devait revenir au médecin du travail lié par le secret médical.
Toutefois la loi du 5 août 2021 stipule en son article 13 :
« (...) IV : les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid 19 opérées en application du deuxième alinéa du II jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
V : les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées (...) »
C'est donc en application de dispositions légales, validées par le conseil constitutionnel, et sans méconnaître les dispositions relatives aux données personnelles, que le contrat de travail de Madame [P] [M] a été suspendu par courrier du 16 septembre 2021, cette suspension, proportionnée au but recherché, ne pouvant être assimilée ni à une sanction disciplinaire, ni à une sanction pécuniaire prohibée par la loi, ni à une mesure discriminatoire liée à l'état de santé, contrairement à ce que soutient la salariée.
* Sur le manquement à l'exécution loyale du contra de travail et à l'obligation de rechercher un reclassement
Madame [P] [M] prétend, au visa de l'article L 1222-1 du code du travail qui énonce que le contrat doit être exécuté de bonne foi, que l'association ADMR de [Localité 3] n'a pas cherché à trouver une solution de repositionnement ou de reclassement alors que l'obligation vaccinale était temporaire.
L'association ADMR de [Localité 3] répond à raison qu'aux termes des dispositions légales, elle n'avait aucune obligation de rechercher un reclassement pour la salariée.
Au surplus, il est établi que l'employeur a proposé à Madame [P] [M], dans le courrier qu'il lui a adressé le 16 septembre 2021, d'organiser un entretien au cours duquel ils pourraient examiner ensemble les moyens de régulariser sa situation, et qu'elle n'a jamais pris contact avec l'association.
Enfin, Madame [P] [M] est agent à domicile, poste qui ne peut être tenu en télétravail.
A supposer que l'association ADMR de [Localité 3] ait pu l'affecter temporairement à un poste administratif au sein des locaux de l'association, elle était soumise de la même manière à l'obligation vaccinale, même dans le cadre de fonctions administratives.
L'association ADMR de [Localité 3] n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de Madame [P] [M].
* Sur la violation du consentement libre et éclairé de se faire vacciner
Madame [P] [M] soutient qu'en prononçant la suspension de son contrat de travail, l'association ADMR de [Localité 3] a violé son droit de refuser l'injection d'un produit médical en phase d'essai clinique, au mépris du règlement européen 536/214 du 16 avril 2014 relatif à la réalisation d'essais cliniques de médicaments dans l'union européenne.
L'association ADMR de [Localité 3] répond qu'elle a respecté le refus de Madame [P] [M] de se faire vacciner, que la suspension de son contrat de travail n'était pas une sanction et qu'il appartenait à la salariée d'assumer les conséquences connues et prévues par la loi découlant de son choix.
L'article 1121-1 du code de travail prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
En l'espèce, l'association ADMR de [Localité 3] n'a pas imposé à Madame [P] [M] de se faire vacciner.
Elle a seulement fait respecter des dispositions légales jugées constitutionnelles par le conseil constitutionnel.
Il convient de souligner que, dans une décision du 24 janvier 2024, 23-17.886, la Cour de cassation a refusé de transmettre au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité formulée en ces termes :
« l'article 14 II de la loi numéro 2021'10 40 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte à la liberté individuelle, garantie par les articles 1 ,2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' ».
Elle a répondu que la question ne présentait pas un caractère sérieux, que la suspension du contrat de travail étant la conséquence du non-respect de l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la même loi, la disposition contestée, qui n'emportait aucune atteinte à l'intégrité physique des personnes, ne méconnaissait pas le principe du respect de la dignité, de la personne humaine, qu'elle n'entraînait aucune mesure privative de liberté, n'affectait pas la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la constitution.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes de Troyes a débouté Madame [P] [M] de sa demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail en date du 16 septembre 2021 et de sa demande de rappel de salaires.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Madame [P] [M] sollicite sa réintégration ou bien son reclassement.
L'obligation vaccinale a été levée par décret à compter du 15 mai 2023.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner judiciairement sa réintégration, celle-ci étant de plein droit.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe en appel, Madame [P] [M] est condamnée à payer à l'association ADMR de [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [P] [M] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites des dispositions frappées d'appel,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à l'association ADMR de [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de la procédure d'appel ;
Le greffier, Le président,