Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EA2
Minute :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7]
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [Y] [P] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Nathalie FEUGNET
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [P] [L]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7], ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [L], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 décembre 2017, l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] a donné à bail à M. [Y] [P] [L] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 7] ([Adresse 8]), pour un loyer mensuel de 320,25 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 314 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 20 septembre 2024, l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] a fait signifier un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme en principal de 2 397,41.
Il a ensuite fait assigner M. [Y] [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 8 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation ;
l’expulsion de M. [Y] [P] [L] ;
subsidiairement, sa condamnation à produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
et la condamnation de M. [Y] [P] [L] :
au paiement de la somme actualisée de 4 481,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement des articles 1103,1104, 1224, 1728 et 1741 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus et qu'il ne justifie pas d’une assurance contre les risques locatifs au jour du commandement. Il précise que les conditions générales du bail contenant les clauses résolutoires ont été égarées.
M. [Y] [P] [L] comparaît. Il explique avoir rencontré des difficultés financières. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 110 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il présente une attestation d’assurance en date 13 juin 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 8 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que le preneur est redevable de la somme de 4 480,25 euros au titre de loyers et charges. S'il ressort des débats que M. [P] [L] est de nouveau assuré contre les risques locatifs, sa dette locative est supérieure à 8 échéances contractuelles. L'inexécution constatée apparaît donc suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Dès lors, le bail sera judiciairement résilié à la date du présent jugement.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Y] [P] [L] reste lui devoir la somme de 4 480,26 euros à la date du 4 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
M. [Y] [P] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme de 4 480,26 euros. Des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III – Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Enfin, l'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [Y] [P] [L] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la résiliation étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si le locataire ne respecte pas pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le prononcé de la résiliation retrouvera son plein effet. Le défendeur devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique ou d'un serrurier.
En outre, dans l'hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, il devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à son départ définitif des lieux.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
M. [Y] [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 21 décembre 2017 entre l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] et M. [Y] [P] [L] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 7] ([Adresse 8]) à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [P] [L] à payer à l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] la somme de 4 480,26 euros (décompte arrêté au 4 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [Y] [P] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 110 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets du prononcé de la résiliation pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été prononcée ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que le prononcé de la résiliation du bail retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [Y] [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que M. [Y] [P] [L] soit condamné à verser à l'établissement Office public de l'Habitat de [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [P] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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