Texte intégral
N° RG 23/00560 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJJX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01104
Tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022
APPELANTE :
SA OSSABOIS
RCS de Roanne 392 089 934
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre et assistée de la Scp DUCROT Associés, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
SAS QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Fabrice de COSNAC de la Scp Raffin et Associés, avocat au barreau de Paris
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Fabrice de COSNAC de la Scp Raffin et Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2010, la société Maisons Elika, constructeur non réalisateur, a fait construire un ensemble immobilier composé de 35 pavillons dans un lotissement situé au Havre. Elle en a confié notamment :
- la maîtrise d'oeuvre complète à la société Christophe Bidaud Architectes (Cba), assurée auprès de la Maf,
- plusieurs lots dont les lots ossature bois, menuiseries extérieures, plomberie sanitaire, électricité, et ravalement de façades à la Sa Ossabois,
- une mission de contrôle technique à la Sas Qualiconsult, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Les lots de cet ensemble immobilier ont été vendus en l'état futur d'achèvement, pour la majorité à des particuliers, dont M. et Mme [E].
La réception et la livraison des ouvrages sont intervenues avec réserves en octobre et novembre 2011.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, saisi par les acquéreurs particuliers des pavillons se plaignant notamment de l'insuffisance de l'isolation acoustique et thermique, a fait droit à leur demande d'expertise présentée le 29 mai 2012 au contradictoire de la société Bouygues Immobilier venant aux droits de la société Maisons Elika. Cette mesure a été étendue notamment aux sociétés Cba, Ossabois, et Qualiconsult, et à la Maf par ordonnance du 9 octobre 2012.
Par exploit du 24 juin 2013, la société Bouygues Immobilier a fait assigner notamment la société Ossabois devant le tribunal de grande instance du Havre afin de conserver ses recours. Elle a engagé une action aux mêmes fins notamment contre la société Cba, la Maf, et la société Qualiconsult, par exploit du 3 octobre 2014.
Ces instances ont été jointes.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 24 juillet 2015.
Aux termes de plusieurs jugements rendus en 2018, le tribunal de grande instance du Havre, saisi par plusieurs acquéreurs en 2016, a fait droit à la quasi-totalité de leurs demandes présentées uniquement contre la société Bouygues Immobilier en réparation de leurs préjudices ayant trait notamment à des désordres d'isolation acoustique et thermique.
La société Bouygues Immobilier a interjeté appel de ces décisions.
Celles-ci ont été infirmées par la cour d'appel de Rouen aux termes de plusieurs arrêts de 2020 et 2021, laquelle a écarté la responsabilité du promoteur vendeur pour ces désordres.
Par actes d'huissier de justice du 10 juillet 2020, les mêmes propriétaires de pavillons ont fait assigner la société Cba, la Maf, et la société Ossabois devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de leurs préjudices notamment au titre des travaux de reprise des désordres thermiques et/ou des désordres acoustiques.
Cette instance a été jointe avec celle initiée le 24 juillet 2020 par la société Ossabois contre les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard aux fins d'intervention forcée et de garantie.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'instance sur les incidents soulevés par la société Cba et la Maf contre M. et Mme [E] et par les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard contre la société Ossabois, à la connaissance du tribunal, formation de jugement, sur le fondement de l'article 789, 6° alinéa 2 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la Sas Cba et la Maf,
- déclaré les demandes des consorts [E] et autres recevables,
- débouté les consorts [E] et autres de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les demandes en garantie de la société Ossabois irrecevables en raison de la prescription de son action,
- condamné la société Ossabois à payer à la société Qualiconsult et à la société Axa France Iard la somme de 650 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire sur le fond devant le juge de la mise en état à la prochaine conférence utile de mise en état,
- condamné la Sas Cba et la Maf aux dépens de l'incident,
- condamné la société Ossabois aux dépens de l'instance afférente à l'appel en intervention forcée et en garantie qu'elle a initiée.
Par déclaration du 14 février 2023, la Sa Ossabois a formé un appel contre ce jugement uniquement à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France Iard.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la Sa Ossabois demande de voir en vertu des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022 en ce qu'il a :
. déclaré les demandes en garantie de la société Ossabois irrecevables en raison de la prescription de son action,
. condamné la société Ossabois à payer à la société Qualiconsult et à la société Axa France Iard la somme de 650 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable son action intentée à l'encontre de la société Qualiconsult et son assureur la Sa Axa France Iard,
- condamner ces dernières à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens distraits au profit de Me Vargues, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que, par un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a modifié le point de départ de la prescription quinquennale pour les actions récursoires à l'encontre d'un autre constructeur qui est la date de l'assignation aux fins de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, et non plus la date de l'assignation en référé-expertise.
Elle précise qu'en application de cette jurisprudence, le point de départ de son action en garantie à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France Iard est le 10 juillet 2020, date à laquelle des demandes de condamnation en paiement ont été formées pour la première fois contre elle, et non pas le 9 octobre 2012, date de l'ordonnance de désignation de l'expert consécutive à l'assignation en référé-expertise, comme retenu par le tribunal ; que son action n'est donc pas tardive.
Elle répond que, contrairement à ce qu'avancent les intimées, l'assignation que lui a délivrée la société Bouygues Immobilier en 2013 ne concerne pas la même procédure, puisque cette dernière n'est pas dans la présente cause qui a été initiée par les acquéreurs ; qu'en tout état de cause, dans cette assignation de 2013, les demandes de la société Bouygues Immobilier, qui n'étaient pas indemnitaires, n'étaient pas fondées, ni précises puisque les causes des désordres n'étaient pas identifiées et, le rapport d'expertise, pas encore déposé.
Elle indique enfin qu'aucun élément ne justifie l'affirmation des intimées soulevée pour les besoins de la cause selon laquelle l'application de la jurisprudence du 14 décembre 2022 porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des parties ; qu'au contraire, son application ne fait que préserver son droit aux recours.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France Iard demandent de voir :
- confirmer le jugement du 29 décembre 2022 du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrit l'appel en garantie de la société Ossabois à leur encontre,
- condamner la société Ossabois aux entiers dépens,
- condamner la société Ossabois à leur verser une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que l'arrêt du 14 décembre 2022 visé par l'appelante, qui fixe le point de départ à la date de la demande en paiement, n'est pas de nature à remettre en cause la prescription dont est affectée la demande de garantie qu'elle formule à leur encontre.
Elles précisent que la responsabilité de la société Ossabois est recherchée par les acquéreurs pour des désordres affectant leurs pavillons pour lesquels elle a fait l'objet d'une action au fond initiée pour la première fois par la société Bouygues Immobilier le 24 juin 2013 aux fins de condamnation à la garantir ; que le recours en garantie a été diligenté par la société Ossabois à leur encontre au-delà du 24 juin 2018, de sorte qu'il est irrecevable comme prescrit.
Elles indiquent subsidiairement qu'au vu du paragraphe 19 de l'arrêt du 14 décembre 2022, la jurisprudence nouvelle ne s'applique pas à l'instance en cours dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des parties en cause au regard des règles antérieurement en vigueur dont a fait application le tribunal.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en garantie de la Sa Ossabois
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l'article 2224 du même code, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l'espèce, le fait générateur de l'appel en garantie formé par la société Ossabois contre les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard, objet du présent litige, est l'action des propriétaires des pavillons édifiés par la société Bouygues Immobilier engagée contre plusieurs constructeurs le 10 juillet 2020.
Celle-ci se distingue des procédures antérieures initiées les 24 juin 2013 et 3 octobre 2014 par la société Bouygues Immobilier contre différents constructeurs, dont la société Ossabois, ainsi que des procédures engagées en 2016 par plusieurs propriétaires de pavillons contre la société Bouygues Immobilier qui ont trouvé leur aboutissement aux termes des arrêts de la cour d'appel de Rouen rendus en 2020 et 2021.
Dès lors, le point de départ du délai quinquennal de la prescription ne peut être fixé au 24 juin 2013.
Seule l'assignation aux fins d'indemnisation de leurs préjudices délivrée le 10 juillet 2020 contre la société Ossabois par les propriétaires constitue le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire formée par celle-ci contre les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard. Ces dernières ayant été assignées à cette fin avant le 10 juillet 2025, cette action de la société Ossabois, qui n'est pas prescrite, est recevable.
Les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante.
De plus, la jurisprudence nouvelle du 14 décembre 2022 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des intimées et préserve le droit d'accès au juge de la société Ossabois.
La décision du tribunal ayant déclaré irrecevables les demandes en garantie de la société Ossabois sera infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens relatives à la société Ossabois et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard seront condamnées aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'appelante.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à la société Ossabois la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en garantie intentée par la Sa Ossabois contre la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France Iard,
Condamne la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Ossabois la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vargues, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,