Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/00158
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP26
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2024 à 10H19.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ivoirienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
représenté par Me Me Léa BASS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
assisté par Monsieur [Y] [B], interprète en langue anglais muni d'un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appeld'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 à15h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal correctionel de MARSEILLE e date du 02 mai 2023 ordonnant l'interdiction du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 janvier 2024 à 08h53;
Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par Monsieur [T] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [T] [X] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle indique que son client a passé sa vie au Gana et parle donc seulement l'anglais ; elle soulève donc la nullité de la procédure au motifs qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue anglaise, a refusé de signé le courrier lui demandant de présenter ses observations, sans interprète il lui était impossible de comprendre ce qui lui était demandé ; elle ajoute qu'il bénéficie de garantie de représentation justifiant d'un hébergement stable en France , en conséquence elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance , monsieur n'a pas fait d'observation et a refusé de signer monsieur comprend le français , il n'a pas de garanties de représentation , n'a pas justifié d'un lieu de résidence, et est défavorablement connu des servcies de police et de justice et il s'est soustrait le11 mars 2022 à son assigantion à résidence et à deux autres mesures d'éloignement prononcées ;
Monsieur [T] [X] déclare 'où est ce que j'irai m'enfuir, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je ne pose pas de problème, si on me libère je peux pointer, j'ai une adresse, il faut que je demande un passeport'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité :
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
En l'espèce, il ressort qu'à aucun moment de la procédure, jusqu'à son placement en centre de rétention de [Localité 8] le 29 janvier 2024, monsieur [T] [X] aurait eu besoin d'un interprète, puisque à tous les actes de la procédure pénale (notamment jugements correctionnels) et de la précédente procédure d'éloignement il n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète, qu'il a d'ailleurs déclaré être titulaire du baccalauréat à [Localité 4] de sorte que l'on peut légitimement douter de la bonne foi de monsieur quant il prétend aujourd'hui avoir eu besoin d'un interpète en langue anglaise ; par ailleurs l'ensemble de ses droits ayant été respectés il y alieu de rejeter le moyen soulevé ;
Sur les garanties de représentations et la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur qui ne dispose pas de passeport en cours de validité qu'il ne justifie pas d'une adresse permanente en France ne justifiant pas de la réalité de son adresse à [Localité 7], qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement , qu'il s'est soustrait à une précédente assignation à résidence en date du 9 juin 2022 que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,afin de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 31 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, monsieur ne présentant pas les garanties nécessaire à une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assigantion à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [X]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ivoirienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 01 Février 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Perrine DELLA SUDDA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [X]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ivoirienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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