Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° R 23-13.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société BNP Paribas personnal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-13.722 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [G], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [X] [E],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personnal finance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas personnal finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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