Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/01799 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYN
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 07 juillet 2021 [RG N° 19/0192]
Code affaire : 74D - Demande relative à un droit de passage
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
Madame [K] [M] divorcée [V]
née le 28 Mars 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [E]
né le 29 Novembre 1953 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005831 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [I] [P] épouse [E]
née le 30 Décembre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005832 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉS
Ordonnance de mise en état rendue par :
Jean-François LEVEQUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Novembre 2022.
Exposé de l'incident
Sur appel formé par le 2 octobre 2021 par Mme [M], divorcée [V], contre un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 juillet 2021 entre elle et les époux [E], le conseiller de la mise en état, relevant que les intimés avaient lui avaient signifié leurs conclusions le 15 février 2021 et que l'appelante n'y avait répliqué qu'après expiration du délai de trois mois imparti à l'article 910 du code de procédure civile, par conclusions du 17 mai suivant, a soulevé l'irrecevabilité de celles-ci.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2022, Mme [M] a fait valoir que le délai de l'article 910 ne s'appliquait que pour répondre à un appel incident et que, en l'absence d'appel incident formé par les intimés, les écritures litigieuses avaient pour seul objet de soutenir l'appel principal de sorte que leur recevabilité n'était pas conditionnée au respect du délai de l'article 910.
Les époux [E] n'ont pas présenté d'observation.
Motifs de la décision
L'examen des conclusions des intimés montrant qu'effectivement ceux-ci n'avaient pas formé d'appel incident, l'irrecevabilité soulevée n'est pas encoure.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire ;
Disons que les conclusions notifiées par Mme [M] divorcée [V] le 17 mai 2022 n'encourent pas l'irrecevabilité pour dépassement du délai de trois mois fixé à l'article 910 du code de procédure civile ;
Mettons les éventuels dépens de l'incident à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller
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