Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01137 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSLV
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 19 Mai 2021, rg n° 19/01712
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [P] née [E] [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présente
INTIMÉE:
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête expédiée le 2 septembre 2019, Mme [T] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une opposition à la contrainte émise le 19 juillet 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), signifiée le 19 août 2019, d'un montant de 21 409 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les quatre trimestres des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et le premier trimestre de l'année 2018 .
Par décision du 2 septembre 2020, l'officier d'état-civil délégué de la ville du [Localité 5] a autorisé Mme [E] à se prénommer [P].
Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire a notamment constaté que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite concernant les cotisations de l'année 2014, débouté Mme [E] de ses demandes, déclaré valables et régulières les mise en demeure et contrainte, condamné Mme [E] au paiement de la somme de 5 835,26 euros, laissé les frais de signification de la contrainte et nécessaires à son exécution à la charge de Mme [E], débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2021.
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Vu les dernières conclusions déposées par Mme [E] le 7 juin 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 5 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
A titre liminaire, il est constaté que les premiers juges n'ont pas déclaré irrecevable l'opposition à contrainte pour défaut de motivation et cette fin de non recevoir n'est pas soulevée en cause d'appel par la caisse. En outre, la cour relève que l'opposition à contrainte formée par Mme [E] est suffisamment motivée. Les développements de Mme [E] sur ce point sont donc sans objet.
Sur la nullité de l'acte de signification :
Vu les articles 74 et 114 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, « La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ».
Mme [E] invoque la nullité de l'acte de signification en ce que le numéro de la contrainte est erronée.
Il s'agit d'une exception de procédure, nouvelle en cause d'appel, qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond puisque Mme [E] a conclu en première instance.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale code « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. ».
Les premiers juges ont déclaré irrecevables comme prescrites les cotisations de l'année 2014.
Mme [E] soutient que les majorations de retard de l'année 2014 n'ont pas été déclarées prescrites et que celles de l'année 2015 sont prescrites également.
D'une part, les cotisations déclarées prescrites ne pouvant générer de majoration de retard, les premiers juges ont bien déduit tant les cotisations que les majorations de retard de l'année 2014 de la créance de la caisse.
D'autre part, la contrainte en litige fait référence à la mise en demeure du 22 février 2018. Emise avant le 30 juin de l'année 2018, cette mise en demeure pouvait concerner les cotisations et majorations de retard des années 2015 à 2017, outre celles exigibles au titre du premier trimestre de l'année 2018.
Le jugement sera donc confirmé sur la prescription de l'action en recouvrement concernant l'année 2014.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte :
En premier lieu, en application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer.
En l'espèce, la contrainte du 19 juillet 2019 fait référence à la mise en demeure du 22 février 2018 dont il est justifié de sa notification à Mme [E] par la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée le 1er mars 2018.
La contrainte a donc valablement été précédée d'une mise en demeure.
En second lieu, par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte doivent à peine de nullité être motivées, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la caisse a régulièrement mis en demeure le 22 février 2018 Mme [E] d'avoir à payer la somme de 18 960 euros au titre des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants et notamment celles dues au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG, de la CRDS et de la contribution à la formation professionnelle et celle de 2 449 euros au titre des majorations de retard afférentes, concernant les quatre trimestres des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et le premier trimestre de l'année 2018 .
Il est fait référence à l'absence de versement comme motif de recouvrement, au numéro de cotisant de Mme [E] et au numéro de Siren.
Cette mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permettait au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations, aucun texte n'imposant à la caisse de détailler les sommes et les modalités de calcul.
De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
Le formalisme de la mise en demeure satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale, les développements de Mme [E] sur l'existence d'une seconde mise en demeure étant inopérants, ce document détaillé complétant la mise en demeure n'étant qu'un additif facultatif à la mise en demeure du 22 février 2018 qui elle seule est obligatoire.
S'agissant de la contrainte, elle fait référence à cette mise en demeure. Elle détaille les cotisations et majorations de retard réclamées en fonction de chacune des périodes concernées, pour des montants totaux de cotisations et de majorations de retard identiques à ceux réclamés par la mise en demeure.
De plus, la contrainte porte mention en en-tête :
- des cotisations appelées au titre de la qualité de travailleur indépendant du débiteur ;
- du numéro de cotisant ;
- du numéro de SIREN ou NIR correspondant à son activité de travailleur indépendant.
La contrainte qui satisfait aux prescriptions du code de la sécurité sociale, permettait à Mme [E] d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations.
La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte et de la mise en demeure sera rejetée.
Sur les obligations de l'administration fiscale :
Mme [E] invoque des dispositions du livre des procédures fiscales, inapplicables à l'organisme de sécurité sociale, intimé, lequel relève des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale.
En sa qualité de travailleur indépendant depuis le 14 novembre 2013, Mme [E] était obligatoirement affiliée à la caisse. Il lui appartenait d'effectuer toutes les démarches envers les organismes de sécurité sociale afin de vérifier son affiliation puis de déclarer à l'organisme ses revenus annuels dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
L'affiliation de Mme [E] est en outre obligatoire jusqu'à sa radiation, laquelle ne peut émaner que d'une décision de la caisse suite à une demande de cessation définitive d'activité adressée au CFE puis directement à l'organisme de sécurité sociale.
Mme [E] ne justifiant pas de démarches envers la caisse aux fins d'affiliation qui pourtant était obligatoire, elle ne saurait reprocher à la caisse de lui avoir notifié tardivement son immatriculation par courrier du 9 octobre 2017.
Elle n'est pas davantage fondée à exciper d'une précédente radiation de son activité indépendante, en l'absence de tout élément probant en ce sens.
La caisse justifiant d'une décision de radiation du 8 février 2018, Mme [E] est obligatoirement affiliée à cet organisme jusqu'à cette date.
Sur le montant de la contrainte :
En application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de son opposition.
Aux termes de l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige « Par dérogation aux dispositions de l'article L.242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4.».
Selon les articles L.131-6 et L.131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié, les cotisations étant calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis régularisées l'année suivante au vu du revenu définitif.
Aux termes de l'article R.131-1 dans sa rédaction applicable au litige, « Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le cas échéant, de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. (...) ».
Selon les articles L.242-12-1 et R.242-14 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, en l'absence d'envoi par le travailleur indépendant du formulaire de déclaration de revenu d'activité à l'organisme de sécurité sociale, le montant des cotisations fait l'objet d'une taxation d'office.
Aux termes de l'article L.6331-48 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. »
Enfin, aux termes de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.133-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. ».
En l'espèce, Mme [E] est redevable des cotisations sociales appelées par la caisse au titre de son activité indépendante sur la période de recouvrement non prescrite, soit du 1er janvier 2015 au 8 février 2018.
Mme [E] n'ayant pas déclaré ses revenus dans les temps prescrits, elle ne peut s'étonner des montants réclamés initialement par la caisse sur la base de taxation d'office.
En cours d'instance en appel, Mme [E] a justifié de ses revenus sur la période litigieuse, étant précisé qu'elle ne peut tirer aucun argument des courriers adressés antérieurement par la caisse lui indiquant des montants nuls au titre de la régularisation des années en litige.
Après régularisation, la caisse sollicite le paiement de la contribution au financement de la formation professionnelle pour les années 2015 à 2018 outre d'autres cotisations pour l'année 2016 pour lesquelles elle n'apporte aucune explication ni détail de calcul.
En l'absence de revenus pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, Mme [E] est redevable de la contribution au financement de la formation professionnelle.
Contrairement à ce que Mme [E] soutient sur la base d'une lecture erronée de la jurisprudence, la caisse est chargée du recouvrement des cotisations du régime général incluant la contribution au financement de la formation professionnelle, laquelle est due annuellement forfaitairement même en l'absence de revenus déclarés.
Cette contribution calculée sur la base de 0,25 % du plafond annuel de sécurité sociale correspondant à chacune des années litigieuses, s'élève à 94 euros pour l'année 2015, 96 euros pour l'année 2016, 97 pour l'année 2017 et 98 euros pour l'année 2018, cette dernière étant due même en présence d'une radiation intervenue en cours d'année.
En revanche, faute de justifier du montant des autres cotisations réclamées au titre de l'année 2016, en présence de revenus nuls, la caisse sera déboutée du surplus de sa demande.
S'agissant des majorations de retard afférentes, elles sont dues à compter de la date d'exigibilité de la contribution au financement de la formation professionnelle, soit en novembre de l'année considérée, jusqu'à la mise en demeure du 22 février 2018.
Sur la base des textes précités, étant précisé que la caisse n'a pas justifié du calcul des majorations de retard réclamées, les majorations de retard sont fixées à 15 euros pour l'année 2015 (28 mois de retard), 11 euros pour l'année 2016 (16 mois de retard), 6 euros pour l'année 2017 (4 mois de retard), sans préjudice des majorations de retard jusqu'à complet règlement réclamées par mise en demeure distincte.
S'agissant de l'année 2018, la caisse n'est pas fondée à réclamer des majorations de retard puisque cette cotisation n'était pas exigible à la date de la mise en demeure.
La caisse justifie ainsi de sa créance à l'égard de Mme [E] à hauteur de 385 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard ; elle sera déboutée du surplus.
La contrainte sera validée dans la limite de ce montant, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.
La minoration des sommes réclamées résultant essentiellement des déclarations tardives des revenus annuels, pourtant obligatoires, l'opposition à contrainte n'est pas jugée fondée, en sorte que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution sont de droit à la charge de la débitrice. Le jugement est confirmé sur ce point, la condamnation de Mme [E] à ce titre y étant toutefois ajoutée.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
Mme [E] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] ayant seulement communiqué l'intégralité de ses revenus après appel du jugement, il serait inéquitable de laisser à la caisse les frais auxquels elle a été exposée pour assurer sa défense, en sorte que l'appelante sera condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance.
Succombant à l'instance, elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 5 835,26 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Condamne Mme [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 417 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2015 à 2018 ;
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification ;
Rejette l'exception de nullité de la contrainte et de la mise en demeure ;
Dit que Mme [E] est obligatoirement affiliée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre de son activité indépendante jusqu'au 8 février 2018, date de sa radiation ;
Condamne Mme [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] de sa demande formée au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président