Texte intégral
16/02/2024
N° RG 23/02451 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7M
Décision déférée - 22 Mai 2023 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -21/03864
[G] [Y]
C/
[T] [M]
[W] [M]
[X] ANDRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 50/2024
***
Le seize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3260 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3962 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3963 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 22 mai 2023.
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 6 juillet 2023 intimant M. [X] [M], Mme [W] [M] et Mme [T] [M].
Vu l'avis du 17 juillet 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 18 octobre 2023 Mmes [W] et [T] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle considérant le défaut d'exécution de la décision critiquée et d'une demande en paiement d'une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune d'elle.
Par conclusions du 15 janvier 2024, elles maintiennent leurs demandes considérant que Mme [Y] dispose des ressources nécessaires à l'exécution de la décision en ce qu'elle a perçu un héritage, un capital issu d'une assurance vie, des indemnités en exécution d'un jugement du CPH et qu'elle a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de son ancien employeur et des indemnités de la part des AGS soit 83 814,04€ depuis 8 ans alors que leur créance est ancienne. L'exécution partielle de la décision est insuffisante.
Par conclusions du 7 novembre 2023, M. [X] [M] conclut au débouté de la demande de radiation formée par ses filles et autre indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il retient que Mme [Y] a perçu une indemnisation dans le cadre du litige prud'homal existant entre eux'; elle a bloqué ses comptes bancaires'; elle est donc à l'origine de sa déconfiture.
Mme [Y], dans ses conclusions du 11 février 2024, demande de constater qu'elle a exécuté partiellement la décision, que l'exécution provisoire totale entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'il convient donc de rejeter la demande de ses filles [T] et [W] [M].
MOTIVATION
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation de Mmes [M] a été déposée le 18 octobre 2023 dans les trois mois des conclusions de l'appelant du 18 juillet 2023. Elle est donc recevable.
L'article 524 du code de procédure civile n'exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour, Mme [Y] seule a été condamnée à verser à:
- [T] [M] la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2015
- [W] [F] la somme de 5 260 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2O17,
- et conjointement 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, solidairement avec M. [X] [M], elle a été condamnée à verser à :
- [T] la somme de 16 510€ avec intérêt au taux légal depuis le 11 octobre 2015 et 2500€ sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
- [W] la somme de 13 059€ avec intérêt au taux légal depuis le 17 mars 2017 et 2500€ sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
M. [X] [M] a également été condamné à verser à [W] et [T] [M] conjointement la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Seule Mme [Y] a relevé appel de la décision; il lui appartient donc de justifier remplir les conditions de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle justifie de l'exécution partielle de la décision par le paiement d'une somme de 13 760€ suivant chèque n°2494012 du 3 juillet 2023 qu'elle dit affecter à ses filles. Mais, ce paiement a été fait en compte CARPA sans distinction entre les deux créancières, alors que les condamnations ne sont pas identiques entre elles (24 260€ pour [T] et 21 569€ pour [W]).
Elle justifie de la saisine de la commission de surendettement du 24 octobre 2023 mais elle produit également la contestation de la recevabilité de la décision par un autre créancier en date du 27 décembre 2023.
Elle produit son avis d'imposition de 2023 faisant état de revenus de l'ordre de 762€ par mois et soutient que les sommes qu'elle a perçues et dont ses filles font état sont anciennes et en tout cas bien antérieures à la condamnation du 22 mai 2023. Toutefois, si elle conteste les montants avancés elle ne conteste pas avoir perçu des capitaux importants dont 26 402.29€ en 2022 (soit postérieurement à l'assignation du 28 juillet 2021) de la part des AGS en exécution de la condamnation de son ancien employeur.
Et, si elle fait état de très faibles ressources mensuelles et qu'elle affirme avoir vidé la totalité de ses comptes dans le but d'exécuter la décision, elle n'en justifie pas et ce, alors qu'elle a pu régler les sommes de 13 760€ et 3241€ en juillet 2023 ce qui confirme qu'elle dispose de placements financiers disponibles.
Par ailleurs, dès lors que pour s'opposer à la radiation elle met en avant la nature solidaire des condamnations en relevant la défaillance de son co-obligé, il apparaît que les motifs de sa résistance à l'exécution de la décision est motivée par son conflit avec son ex-époux auquel les créancières sont étrangères et ce, alors que le débiteur solidaire qui a payé l'intégralité de la dette dispose d'un recours contre son co-débiteur.
Dans ces conditions, au regard de l'exécution partielle de la décision sans distinction des créancières alors que les condamnations ne sont pas identiques entre elles (24 260€ pour [T] et 21 569€ pour [W]), de l'importance du montant des condamnations (qu'elles soient solidaires ou non) par rapport à ce règlement partiel qui représente moins du tiers, de l'absence de justificatifs sérieux des capacités financières de Mme [Y] et au regard des motivations qu'elle invoque pour justifier de l'opposition à la radiation, il apparaît que ce versement partiel ne reflète pas la volonté non équivoque de la débitrice de déférer à la décision attaquée.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° 23-2451 du rôle de la cour d'appel.
- Disons qu'elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l'exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mai 2023.
- Condamnons Mme [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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