Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 16/10834
N° Portalis 352J-W-B7A-CIMIT
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2016
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine FRANCHI TALMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0391
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0099
Société GMF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0564
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/10834 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIMIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [O] [V] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage, droite, de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [B] [I] est, quant à lui, propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage à droite de ce même immeuble.
A compter de 2005, l’appartement de Monsieur [V] [Z] a subi plusieurs dégâts des eaux, ayant donné lieu à des déclarations de sinistres, notamment entre le 15 octobre 2005 et le 3 février 2016.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, Monsieur [O] [V] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de « faire vérifier les travaux de plomberie et de remise en état des sanitaires et plus généralement de la plomberie, effectués par M. [I] dans son appartement sis [Adresse 5], leur qualité et conformité aux règles de l’art, et la fiabilité de l’ensemble de la plomberie et des sanitaires de l’appartement de M. [I] ; de prescrire le cas échéant toutes mesures qui pourraient être utiles pour empêcher toutes nouvelles infiltrations » et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 16/10834.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2017, Monsieur [B] [I] a fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après GMF).
Décision du 13 Juin 2024
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N° RG 16/10834 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIMIT
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 17/14591 et jointe à l’affaire n° RG 16/10834 le 20 septembre 2018.
Par jugement mixte du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que toute demande d’indemnisation formée par Monsieur [O] [V] [Z] pour un dommage antérieur au 26 juin 2011 était prescrite et a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Monsieur [T] [E] avec pour mission de décrire les désordres, en détailler l’origine, la cause et l’étendue, indiquer les conséquences des désordres et dire si les travaux effectués par Monsieur [B] [I] ont été conduits conformément aux règles de l’art, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux, donner son avis sur les préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Monsieur [O] [V] [Z] demande au tribunal de :
Vu la mise en demeure du 21 mars 2016
Vu l’exploit introductif du 21 juin 2016
Vu le rapport d’expertise déposé le 12 juin 2023
Vu les pièces versées aux débats
ENJOINDRE à Monsieur [I] à effectuer les travaux de mise en conformité de sa salle bain sous un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 800 € par jour de retard sur 180 jours, passé lequel délai il sera à nouveau statué ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [O] [V] [Z] la somme 3100 € pour permettre la remise en état de sa PROPRE salle de bain ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [O] [V] [Z] la somme de 50 000 € en réparation des divers préjudices subis de jouissance et administratifs notamment ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I] à rembourser à Monsieur [O] [V] [Z] la facture d’un montant de de 915 € TTC, correspondant à la découpe de la jouée du faux plafond afin que la sous face du plancher puisse être examinée ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I] au remboursement des frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 5 677.24 € ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine FRANCHI-TALMON, Avocat aux offres de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [B] [I] demande au tribunal de :
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« RECEVOIR M. [B] [I] en ses conclusions et le déclarer bien fondé.
Ce faisant,
Vu le jugement en date du 6 mai 2021,
Vu le rapport d’expertise de M. [E] en date du 12 juin 2023,
DEBOUTER M. [V] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la GMF Assurances à garantir M. [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER M. [V] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre DESCOINS, avocat aux offres de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la S.A. GMF Assurances demande au tribunal de :
« Débouter purement et simplement Monsieur [O] [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le préjudice de ce dernier,
Donner acte à la GMF qu’elle garantit Monsieur [B] [I] pour les dommages causés du fait d’un dégât des eaux qui lui est imputable,
Donner également acte à la GMF que son contrat d’assurance prévoit une franchise contractuelle pour chaque sinistre d’un montant de 168 € par sinistre,
En conséquence, déduire cette somme des indemnités pouvant être mises à la charge finale de GMF ASSURANCES,
Condamner tout succombant aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes d’injonction à effectuer des travaux et d’indemnisation formées par M. [V] [Z] :
Monsieur [O] [V] [Z] agit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [I] à faire procéder aux réparations qui s’imposent afin d’empêcher tout futur dégât des eaux. Il sollicite également l’indemnisation de ses préjudices du fait des sinistres dont il a été victime.
Il soutient en substance que :
- il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Monsieur [I] doit refaire sa salle de bain afin qu’elle soit conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris pour remédier au défaut de conformité du sol non étanche et non horizontal à l’origine des désordres dont Monsieur [V] [Z] a été victime jusqu’en 2019, date à laquelle Monsieur [I] a décidé de ne plus louer son appartement,
- l’expert a constaté au vu des factures produites datant de 2011 qu’aucune étanchéité n’a été faite au sol et qu’il a été simplement posé un carrelage sur le carrelage existant avec un mortier colle flex,
- l’expert indique que les travaux mentionnés dans les deux devis soumis par Monsieur [V] [Z] doivent être effectués,
- dès lors, Monsieur [I] doit verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 3.100 euros pour permettre la remise en état de sa salle de bain,
- Monsieur [V] [Z] a subi un préjudice, en ce qu’il a été victime de 11 dégâts des eaux depuis 2005 et de 7 depuis 2011, ces derniers ayant pour origine à la fois la plomberie en mauvais état jusqu’à sa réparation en 2016 et ensuite une non-conformité de la salle de bain de Monsieur [I], connue et avérée depuis janvier 2014,
- Monsieur [I] refuse d’effectuer les travaux de remise en état de sa salle de bain dans des conditions qui la rendrait conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris,
- aucune preuve n’est rapportée de l’intervention prétendue d’un plombier en 2019 sur l’initiative de Monsieur [I],
- depuis 2005, les murs et plafonds de la cuisine, chambre à coucher et salle de bain de l’appartement de Monsieur [V] [Z] ont été imprégnés d’eau,
- il s’est vu notifiée par sa compagnie d’assurance ALLIANZ la résiliation de son contrat en 2010,
- la MAAF a également résilié son contrat compte tenu du nombre de sinistre intervenus par la suite,
- il est contraint de vivre dans un logement humide depuis 2016,
- son trouble de jouissance est en réalité supérieur à sa demande puisque chaque sinistre nécessite au moins six mois de séchage avant qu’il puisse être procédé aux travaux de réfection.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [I], il relève que :
- les sinistres du passé ne sont pas imaginaires et ont été constatés par les entreprises intervenues à l’époque et par l’architecte de la copropriété dans son rapport du 22 septembre 2016,
- l’hypothèse d’une trop forte condensation dans sa salle de bain n’a pas été retenue par l’expert judiciaire car elle aurait persisté après le départ des locataires de Monsieur [I],
- les autres causes d’infiltrations évoquées par Monsieur [I] ont été écartées par l’expert.
Monsieur [B] [I] oppose que :
- dans ses conclusions, l’expert rappelle que l’appartement de Monsieur [I] est inoccupé depuis 2019, et qu’ensuite de ses visites sur les lieux le 25 novembre 2021, le 4 novembre 2022 et le 26 janvier 2023, il n’a constaté aucun désordre dans la salle de bain au niveau du faux plafond de l’appartement de Monsieur [V] [Z],
- l’expert suppose que les désordres allégués et non constatés dans l’appartement de Monsieur [V] [Z] auraient eu pour origine l’utilisation anormale des lieux aggravée par un défaut de conformité du sol non étanche, cette étanchéité elle-même étant supposée sans être corroborée par des investigations,
- Monsieur [V] [Z] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sans rapporter la preuve des indemnisations qu’il a nécessairement perçues dans le cadre de ses déclarations de sinistres et sans tenir compte de la décision du tribunal judiciaire qui a déclaré prescrite toute demande antérieure au 26 juin 2011,
- aucun expert n’a été désigné en temps utile pour faire état des dégâts des eaux allégués, ni aucun constat d’huissier établi pour démontrer les désordres affectant l’appartement du demandeur,
- le 28 février 2016, la société Plomberie [Adresse 9], mandatée par Monsieur [I], a constaté qu’il n’y avait pas de fuites sur la canalisation de vidange ou l’alimentation d’eau froide ou d’eau chaude mais elle propose une reprise de l’étanchéité des carreaux en faïence,
- afin de mettre fin à tout doute sur l’origine d’une fuite non détectée chez lui, il a fait procéder aux travaux d’étanchéité, au mois de mars 2016 puis d’avril 2016,
- Monsieur [V] [Z] prétend le 11 juillet 2016 qu’il y aurait eu une nouvelle fuite chez lui,
- la société MAISONING a procédé à une recherche de fuite à sa requête, qui n’a pas été trouvée, ce que confirme le plombier du syndic, la société SANYRAPID,
- la première fuite date de 2013 et non de 2005,
- cette fuite était située sur un appendice ancien sur la colonne montante indépendante de son installation, la réparation ayant bien été effectuée,
- le 8 janvier 2014, le syndic a demandé à un plombier d’intervenir dans son appartement,
- il a fait intervenir ce plombier qui n’a relevé aucune fuite apparente provenant de son installation,
- les fuites de 2013 et 2014 étaient indépendantes,
- il s’avère que Monsieur [V] [Z] a été victime d’une trop forte condensation à partir de la grille d’aération de son appartement,
- Monsieur [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ni de la non-conformité de l’installation de Monsieur [I] et de la réalité d’un préjudice.
La GMF Assurances s’associe aux écritures de Monsieur [I], estimant que les demandes de Monsieur [V] [Z] ne reposent que sur ses propres allégations et que, pour un dégât des eaux hypothétique, évalué par l’expert à la somme de 3.100 €, il n’hésite pas à réclamer une perte de loyers de 50.000 € ne reposant sur aucun élément tangible en ce qu’il a pu jouir normalement de son appartement.
***
L’article 544 du Code civil dispose “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et sur les responsabilités :
Les désordres d’infiltration sont décrits en pages 10 à 16 (avec des photographies) puis en pages 22 et 23 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [E], déposé le 12 juin 2023 (pièce n° 62 produite en demande).
Ils consistent en des dégâts des eaux à répétition, ayant fait systématiquement l’objet de déclarations de sinistre depuis 2005 auprès de l’assureur, ayant missionné un cabinet d’expertise pour en déterminer l’origine.
Ces dégâts des eaux à répétition ont occasionné des traces d’infiltration brunâtres et de nombreuses fissures au niveau du plafond en baculas. Aucune humidité n’a en revanche été relevée lors la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 novembre 2021.
La matérialité de ces désordres, dès 2016, de même que leur pérennisation dans la durée, sont également attestées par :
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- un rapport d’architecte, M. [H] [S], en date du 22 septembre 2016 (pièce n° 30 produite en demande), qui relève notamment au 3ème étage droite chez Monsieur [V] [Z] la présence : d’un plancher haut de la cuisine en plâtre peint agrémenté de fissures, de tâches grisâtres, de décollements d’enduits et de peinture, consécutivement à des dégâts des eaux successifs ; des fissures de part et d’autres et au droit du linteau de la fenêtre de la cuisine, conséquence « de dégâts des eaux provenant du dessus », des enduits plâtre près de la chaudière murale dégradés par les dégâts des eaux et sonnant creux, le plafond étant « bien abîmé » ; des planchers hauts de part et d’autre de la cuisine, de la salle de bains et de la chambre affectés par les « dégâts des eaux provenant du dessus », etc.,
- un rapport de sondage effectué le 2 mars 2017 (pièce n° 32 produite en demande) par l’entreprise BEPOX, suite « aux nombreuses infiltrations d’eau récurrentes » relevant dans l’appartement situé au 3ème étage de Monsieur [V] [Z] (cuisine, plancher haut), après dépose partielle du plafond plâtre, avant sondage, de nombreuses tâches d’humidité, avec décollement de la peinture et légère déformation du plafond plâtre, et après sondage, une corrosion importante du profilé avec délaminage partiel, une corrosion importante des fantons avec réduction de section, et un plafond plâtre légèrement déformé et fissuré au droit de la structure métallique suite à sa corrosion,
- un rapport d’expertise amiable en date du 5 décembre 2017 de GROUPE 1 EXPERTISE CDE PARIS IDF relevant la présence d’une mauvaise étanchéité du raccordement du mitigeur du meuble évier de la cuisine du logement de Monsieur [I], donné à bail à Monsieur [L], ayant permis « à l’eau de migrer au travers le plancher bas de l’immeuble pour s’infiltrer dans le logement propriété » de Monsieur [V] [Z], en lui causant « des dommages matériels aux embellissements du contenu de la pièce de chambre » (pièce n° 35 produite en demande),
- un compte-rendu d’intervention en date du 20 mai 2019 émanant de la société TECHHNIQUE ETUDES (plomberie, couverture, chauffage), intervenue à la demande du syndic de l’immeuble, pour une recherche de fuite provoquant des infiltrations dans l’appartement du 3ème étage droite de Monsieur [V] [Z] soulignant en particulier que les infiltrations « s’étendent sur l’ensemble du plafond de la salle de bains », avec des écoulements d’eaux anormaux constatés par l’occupant « lors de l’utilisation des sanitaires de l’étage supérieur » et ayant relevé dans la salle de bains de l’appartement du 4ème étage appartenant à Monsieur [I] et donné à bail à Monsieur [L], après démontage de du tablier de baignoire constitué d’une planche en mélaminé blanc, un taux d’humidité « de 100 % » avec « présence de trace de calcaire au sol » concourant à la survenance de fuites « lors de l’utilisation de la baignoire » (pièce n° 44 produite en demande).
La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi établie.
S’agissant de leur origine, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [E] (pièce n° 62 produite en demande, rapport, pages 24 et 25 sur 32), corroboré sur ce point par les autres éléments techniques susmentionnés, que les désordres d’infiltrations subis par Monsieur [V] [Z], à chaque utilisation de la douche (baignoire sabot) de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [I], proviennent :
* d’une utilisation anormale de l’installation sanitaire privative (baignoire dont le bac à douche est équipé d’un rideau de douche n’empêchant pas l’eau de couler au sol ; rapport, page 29 sur 32) de la salle de bains de l’appartement situé au 4ème étage appartenant à Monsieur [I] et loué jusqu’en 2019,
* aggravée par une non-conformité aux dispositions du règlement sanitaire du département de Paris relatives à l’étanchéité des salles d’eau (article 54, sol non étanche, non horizontal, avec une absence de pare douche, non obligatoire, ayant occasionné les désordres allégués).
Monsieur [B] [I] ne produit en défense aucun élément technique qui serait de nature à contredire ces analyses techniques, précises et circonstanciées.
La responsabilité objective de Monsieur [B] [I], en sa qualité de propriétaire de l’appartement à l’origine du sinistre, sera retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’infiltration qui excédent par leur localisation (dans la salle de bains et la cuisine de l’appartement de Monsieur [V] [Z]), leur répétition (à chaque utilisation de la baignoire par l’occupant de l’appartement du 4ème étage) et leur durée (sur plusieurs années), les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre, 15 janvier 2020, n° RG 17/09291),
1-2 Sur la demande de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte formée par Monsieur [O] [V] [Z] :
Nonobstant l’absence de fuite active relevée par la société ALLO SANYRAPI dans l’appartement de Monsieur [I], selon facture de recherche de fuite n° 98766 du 9 avril 2019 produite en défense (pièce n° 27), il apparaît que la seule mesure de nature à remédier de manière pérenne aux désordres d’infiltrations faisant l’objet du présent litige consiste en la mise en œuvre d’une étanchéité sous carrelage du sol de la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [B] [I] situé au 4ème étage droite de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [B] [I] a produit diverses factures d’achat de matériaux qui auraient servi à la réfection de la salle d’eau de son appartement, des factures d’août 2011 émanant de la société BRICO DEPOT ainsi qu’une attestation d’un auto entrepreneur certifiant avoir procédé à la pose au mortier, avec joint hydrofuge dans les règles de l’art d’un carrelage du sol dans la salle de bain de Monsieur [I] (rapport d’expertise, page 25 sur 32).
Toutefois, ces pièces ont été examinées par l’expert judiciaire qui considère ces travaux comme parfaitement insuffisants, en ce qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions précitées du règlement sanitaire du département de Paris, la description des travaux ne montrant « aucune étanchéité » réalisée au sol (rapport, page 25 sur 32) et l’auto entrepreneur ayant effectué ces travaux pour le compte de Monsieur [I] ayant « simplement posé un carrelage sur le carrelage existant avec un mortier colle FLEX qui n’est pas une étanchéité » mais uniquement « une colle à carrelage » (rapport, page 26 sur 32).
Monsieur [B] [I] ne justifie en l’espèce, dans le cadre de la présente instance, ni avoir fait procéder aux travaux de reprise nécessaires préconisés par l’expert judiciaire ni avoir l’intention de les faire réaliser à bref délai.
L’expert judiciaire confirme à ce titre en page 31 de son rapport (§ IV Conclusions) que :
- en 2011, Monsieur [I] a refait sa salle d’eau « en non-conformité avec le Règlement sanitaire de la ville de PARIS (absence étanchéité au sol) »,
- il doit « réaliser la réfection complète de sa salle d’eau en conformité » avec ledit règlement,
- « aucun devis » n’a été à ce titre par Monsieur [I].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur [O] [V] [Z] à ce titre en ordonnant à Monsieur [B] [I] de faire effectuer les travaux de mise en conformité de sa salle de bain (par la mise en œuvre d’une étanchéité au sol et aux murs au pourtour : rapport, page 28 sur 32), sous astreinte de 400,00 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
L'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
1-3 Sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice matériel (remise en état de la salle de bain de Monsieur [O] [V] [Z] et remboursement de la découpe de la jouée du faux plafond) :
Au regard des pièces produites (rapport, page 26 sur 32, annexe n° 15) et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, Monsieur [O] [V] [Z] apparaît bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [I] à lui payer la somme globale de 3.100,00 € [HT] (pas de TVA, rapport, page 31 sur 32) au titre travaux de remise en état de la salle de bain de son appartement consécutifs aux dégâts des eaux faisant l’objet du présent litige, conformément au devis de l’entreprise HKB du 18 avril 2023 en annexe n° 15 au rapport d’expertise judiciaire : traitement des solives métallique, avec dépose et repose du taux plafond, sans le traitement des fers oxydés qui « n’est pas obligatoirement due aux dégâts des eaux ».
Par ailleurs, c’est à bon droit que Monsieur [O] [V] [Z] sollicite le remboursement par Monsieur [B] [I] de la facture de découpe de la jouée du faux-plafond qu’il a dû prendre en charge, à ses frais avancés, pour un montant de 915,00 €, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, afin de permettre l’examen de « la sous face du plancher » (rapport, page 31 sur 32, § IV Conclusions).
1-4 Sur le préjudice immatériel (trouble de jouissance) :
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Il est constant qu’il appartient au juge d’évaluer le préjudice dont il a admis l’existence. Ainsi, dès lors qu'il en admet l'existence dans son principe, le juge doit évaluer le préjudice et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
En l’espèce, le préjudice de jouissance occasionné par les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige à Monsieur [O] [V] [Z], en sa qualité de propriétaire occupant de l’appartement du 3ème étage sinistré, bien que n’affectant pas toutes les pièces de son logement, apparaît incontestable en son principe, l’expert judiciaire évoquant à ce titre une « impropriété à destinations très limitée et très local mais répétitive » des pièces affectées par les désordres (rapport, page 30 sur 32).
Tenant compte du jugement mixte rendu le 6 mai 2011 par ce tribunal, ayant déclaré prescrite « toute demande d’indemnisation formée par M. [O] [V] [Z] pour un dommage antérieur au 26 juin 2011 » (dispositif, page 9), de la persistance des désordres d’infiltration relevée en mai 2019 (pièce n° 44 précitée produite en demande), du temps de séchage nécessaire des plafonds et des murs des pièces sinistrées et du fait que l’appartement de Monsieur [I] est inoccupé depuis septembre 2019, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [O] [V] [Z] devra être indemnisé de la manière suivante (en l’absence de document précis communiqué en demande, notamment afin de permettre au tribunal d’apprécier la superficie exacte des deux pièces touchées, dont aucun élément ne permet d’établir qu’elles auraient été rendues inutilisables) :
> du 26 juin 2011 au 30 septembre 2019, soit sur une période justifiée et acceptable de 100 mois (arrondie à l’unité supérieure),
> et au regard de la valeur locative de l’appartement de Monsieur [V] [Z] come suit : 2.500 € x 15 % = 375 € x 100 mois = 37.500,00 €.
Monsieur [B] [I] sera donc condamné au paiement de cette somme et Monsieur [O] [V] [Z] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre des « divers préjudices subis de jouissances et administratifs notamment » (dispositif des dernières écritures de M. [V] [Z]).
1-5 Sur la garantie de la S.A. GMF Assurances, recherchée en qualité d’asureur de Monsieur [B] [I] :
Aux termes de ses dernières écritures (page 3), la S.A. GMF Assurances ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur responsabilité de Monsieur [B] [I] pour les dommages causés du fait des dégâts des eaux qui lui sont imputables.
Par ailleurs, dans le dispositif desdites écritures (page 4), elle sollicite que soit déduite la somme de 168 € « des indemnités pouvant être mises à la charge finale de GMF ASSURANCES ».
S’agissant d’une garantie facultative, la S.A. GMF Assurance doit être déclarée bien fondée à opposer à son assuré sa franchise de 168 € par sinistre (pièce n° 2 produite par l’assureur, extrait des conditions particulières de la police d’assurance habitation GMF n° 25.228090.65S souscrite par M. [B] [I] le 14 mars 2018, page 2/4).
Elle sera donc condamnée à garantir son assuré, Monsieur [B] [I], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sous déduction de sa franchise de 168 €.
II – Sur les autres demandes :
Nécessaire, au regard de l'ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'ordonner, d'office, l'exécution provisoire du présent jugement, relevant du pouvoir discrétionnaire du tribunal (ex. : Civ. 3ème, 8 avril 1999, n° 97-14.152), en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020.
Monsieur [B] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.989,79 € TTC (ordonnance de taxe du 4 juillet 2023) ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000,00 € à Monsieur [O] [V] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [V] [Z] ne justifie par aucun élément de preuve de son allégation selon laquelle les frais d’expertise se seraient élevés à la somme réclamée de 5.677,24 €, de sorte qu’il devra être débouté du surplus de sa demande formée au titre des frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Christine FRANCHI-TALMON, Avocat.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [B] [I] responsable des désordres d’infiltration subis par Monsieur [O] [V] [Z] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Ordonne à Monsieur [B] [I] de faire effectuer les travaux de mise en conformité de sa salle de bain (par la mise en œuvre d’une étanchéité au sol et aux murs au pourtour : rapport, page 28 sur 32), sous astreinte de 400,00 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [O] [V] [Z] la somme de 3.100,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel pour permettre la remise en état de sa propre salle de bain,
Condamne Monsieur [B] [I] à rembourser à Monsieur [O] [V] [Z] la somme de 915,00 € TTC au titre de la découpe de la jouée du faux plafond pour permettre que la sous face du plancher puisse être examinée,
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [O] [V] [Z] la somme de 37.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [O] [V] [Z] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre des « divers préjudices subis de jouissances et administratifs notamment »,
Condamne la S.A. GMF Assurances à garantir son assuré, à garantir son assuré, Monsieur [B] [I], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sous déduction de sa franchise de 168 €,
Condamne Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.989,79 € TTC,
Déboute Monsieur [O] [V] [Z] du surplus de sa demande formée au titre des frais d’expertise judiciaire,
Accorde à Maître Christine FRANCHI-TALMON, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [O] [V] [Z] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLe Président