Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01314
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 18/00674)
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [P] [F]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MOQUETTES & SOLS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA CE ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [M] [V] a été salarié de la société TECSOM, entreprise de textile située dans les Ardennes, au sein de laquelle il percevait des primes d'ancienneté, de mutation, de nuisance, de rendement et de polyvalence.
Il a été licencié pour motif économique au mois de juin 2014.
La société TECSOM a été cédée à la société MFA qui, par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014, a embauché Monsieur [M] [V] en qualité d'agent de production, qualification ouvrier coefficient 190 de la convention collective nationale de l'industrie textile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 650 euros pour un horaire mensuel de travail de 150,08 heures, primes incluses dans le salaire de base, plus un 13e mois au prorata du temps de présence la première année.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à la société MOQUETTES ET SOLS DE FRANCE ci-après désignée par la société MSF.
Par requête reçue le 27 novembre 2018 au greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, Monsieur [M] [V] a sollicité le règlement de diverses primes par la société MSF et la remise de bulletins de salaire modifiés faisant apparaître deux jours de congés payés supplémentaires à compter du mois de mai 2017.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MSF, avec poursuite de l'activité jusqu'au 3 juin 2019.
L'entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à cette date, le mandataire liquidateur a procédé au licenciement économique du personnel.
Monsieur [M] [V] a été licencié le 17 juin 2019 pour motif économique.
A l'audience de jugement, Monsieur [M] [V] a demandé au conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières :
Avant dire droit,
- de juger que la société MSF, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, est redevable des primes d'ancienneté et de rendement à son égard ;
- d'ordonner à la société MSF, représentée par son liquidateur, de lui remettre les modalités de calcul de ces primes et les documents permettant de procéder à leur calcul ;
- de renvoyer, à telle audience qu'il plaira au Conseil de Prud'hommes de fixer, l'affaire opposant les parties, afin qu'il soit statué sur la liquidation de ces primes de rendement et de nuisance ;
Sur le fond,
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 1 347,96 euros au titre des primes de mutation, outre 134,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- d'ordonner à la société MSF la remise de bulletins de paie modifiés pour chaque mois écoulé depuis le mois de mai 2017 comportant deux jours de congés payés acquis supplémentaires ;
- de juger que ces documents devront lui être communiqués dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour et par document de retard ;
- de juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA ILE DE France OUEST qui feront l'avance directement entre les mains du liquidateur ;
- de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
- de fixer au passif de liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SELAFA MJA, es qualité de mandataire liquidateur de la société MSF a demandé au conseil de prud'hommes :
- de mettre hors de cause la SELARL AJC administrateur judiciaire de la société MSF ;
- de déclarer prescrite la demande de Monsieur [M] [V] en paiement de primes ;
- de déclarer Monsieur [M] [V] mal fondé en ses demandes et de l'en débouter ;
- de condamner Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [M] [V] aux dépens ;
Le CGEA-AGS ILE DE FRANCE OUEST a demandé au conseil de prud'hommes :
- de le recevoir en son intrevention ;
- de donner à acte au CGEA ILE DE FRANCE OUEST de qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
- de le mettre hors de cause ;
- de lui donner acte de ce qu'il ne pourrait être amené à avancer le montant des condamnations éventuellement prononcées qu'entre les mains du mandataire judiciaire et dans la seule limite des textes légaux et plafonds ;
- de condamner tout autre que lui aux dépens ;
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- prononcé la mise hors de cause de la SELARL AJC, administrateur judiciaire de la société MSF ;
- reçu l'AGS et le CGEA ILE DE France OUEST en leur intervention ;
- donné acte au CGEA ILE DE France OUEST de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
- déclaré prescrites les demandes de Monsieur [V] relatives à diverses primes ;
- débouté Monsieur [M] [V] de ses autres demandes ;
- débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens ;
Monsieur [M] [V] a formé appel le 4 août 2023 du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes relatives aux primes, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [M] [V] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes relatives à diverses primes, l'a débouté de ses autres demandes et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, par arrêt mixte,
Avant dire droit,
DE JUGER que la société MSF, représentée par son liquidateur judiciaire, est redevable des primes d'ancienneté et de rendement à son égard ;
D'ORDONNER à la société MSF, représentée par son liquidateur, de lui remettre les modalités de calcul de ces primes et des documents permettant de procéder à leur calcul ;
DE RENVOYER, à telle audience qu'il plaira à la Cour de fixer, l'affaire opposant les parties, afin qu'il soit statué sur la liquidation de ces primes de rendement et de nuisance ;
Sur le fond,
DE FIXER au passif de liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 1 347,96 euros au titre des primes de mutation, outre 134,79 euros au titre des congés payés ;
D'ORDONNER à la société MSF la remise de bulletins de paie modifiés pour chaque mois écoulé depuis le mois de mai 2017 comportant deux jours de congés payés acquis supplémentaires ;
DE JUGER que ces documents devront lui être communiqués dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour et par document de retard ;
DE JUGER la décision à intervenir commune et opposable aux AGS CGEA ILE DE France OUEST qui feront l'avance directement entre les mains du liquidateur ;
DE SE RÉSERVER la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
DE FIXER au passif de liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2024 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SELAFA MJA demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement entrepris ;
En conséquence,
DE PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître TORRANO, Administrateur judiciaire de la SAS MOQUETTES ET SOLS DE FRANCE ;
DE JUGER que l'action de Monsieur [V] en paiement de primes est prescrite et donc irrecevable ;
Subsidiairement,
DE JUGER que l'action de Monsieur [V] en paiement de primes est prescrite et donc irrecevable pour la période antérieure au 19 juin 2016 ;
DE DÉBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
DE CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Le CGEA-AGS ILE DE FRANCE OUEST a constitué avocat et a conclu le 11 janvier 2024.
Il demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 7 juillet 2023, en ce qu'il a :
- reçu les AGS ILE DE France OUEST en leur intervention et leur a donné acte de leur qualité de représentant de l'AGS,
- déclaré prescrite les demandes de Monsieur [M] [V] relatives à diverses primes,
- débouté Monsieur [M] [V] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DIRE que l'AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
DIRE notamment que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra s'appliquer sur l'astreinte et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
A titre liminaire, la SELAFA MJA, es qualité de mandataire liquidateur de la société MSF expose que la SELARL AJC, qui a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire durant la période de poursuite d'activité de la société MSF doit être mise hors de cause par confirmation du jugement de première instance.
Toutefois, cette disposition du jugement de première instance n'ayant pas été frappée d'appel, la cour n'en est pas saisie.
Sur la prescription de la demande de rappel de primes
Monsieur [M] [V] soutient que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 27 novembre 2018 et la rupture du contrat de travail étant intervenue le 17 juin 2019, il était recevable à solliciter le règlement des primes et salaires qui lui étaient dus depuis le 27 novembre 2015.
La SELAFA MJA répond que ces demandes sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail dans la mesure où Monsieur [M] [V] avait connaissance du fait qu'il ne percevait plus les primes depuis le 1er décembre 2014 et où il aurait dû engager son action avant le 2 décembre 2017.
La SELAFA MJA fait valoir, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la prescription totale de la demande de rappel de primes, qu'il convient à tout le moins de retenir la prescription partielle dès lors que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat et que, le contrat de travail de Monsieur [M] [V] ayant été rompu le 17 juin 2019, ses demandes ne peuvent remonter au-delà du 17 juin 2016.
Dans le dispositif de ses conclusions, qui fixe l'étendue des prétentions dont la cour est saisie, Monsieur [M] [V] lui demande de juger que la société MSF est redevable à son égard des primes d'ancienneté, de rendement et de nuisance, et de fixer au passif de liquidation judiciaire de la société MSF la somme de 1 347,96 euros au titre des primes de mutation, outre 134,79 euros au titre des congés payés afférents.
La cour n'est donc saisie de demandes que concernant ces quatre primes : ancienneté, rendement, nuisance et mutation.
Ces primes étaient versées chaque mois à Monsieur [M] [V] par la société TECSOM ainsi que cela est établi par les bulletins de salaire qu'il produit aux débats.
Elles ont un caractère salarial.
L'article L 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2022, n° 21-16.623.
Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, c'est à la date de paiement de chaque salaire, chaque mois, que Monsieur [M] [V] a eu connaissance du fait que le bulletin de salaire ne mentionnait le paiement d'aucune prime.
Le contrat de travail ayant été rompu le 17 juin 2019, les demandes peuvent remonter au 17 juin 2016.
En conséquence la demande en paiement des primes d'ancienneté, de rendement, de nuisance et de mutation est prescrite pour la période antérieure au 17 juin 2016.
Elle est recevable pour la période du 17 juin 2016 au 17 juin 2019.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [M] [V] relatives aux diverses primes étaient prescrites ;
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de primes
Monsieur [M] [V] fait valoir que le principe 'à travail égal salaire égal' interdit de traiter différemment des salariés placés dans une même situation et affirme qu'une différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il affirme que la différence de traitement qui lui est imposée ne revêt aucune pertinence dès lors qu'il a bénéficié des primes dont il réclame le paiement lorsqu'il était au service de la même unité de production pour la société TECSOM, et qu'il a continué à effectuer le même travail après son licenciement par la société TECSOM, son réembauchage par la société MFA et le transfert de son contrat de travail à la société MSF, aux côtés des mêmes anciens collègues qui ont continué à percevoir la prime alors qu'il en a été privé.
La SELAFA MJA expose que la société MFA aux droits de laquelle est venue la société MSF, a intégré ces primes au salaire de base, pour ne pas désavantager les salariés qu'elle a embauchés en vertu d'un nouveau contrat de travail par rapport aux salariés qui lui étaient transferés.
Elle soutient qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert, à l'exclusion des salariés engagés postérieurement au transfert par le nouvel employeur.
Elle ajoute que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
C'est à raison que la SELAFA MJA fait valoir que dans la mesure où Monsieur [M] [V] a été licencié au mois de juin 2014 pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société TECSOM, puis embauché par la société MFA le 1er décembre 2014 dans le cadre d'un nouveau contrat de travail, les seules relations contractuelles existant entre Monsieur [M] [V] et la société MSF venue aux droits de la société MFA en vertu du transfert du contrat de travail du salarié, sont celles qui sont stipulées dans le contrat de travail du 1er décembre 2014.
Or ce contrat de travail mentionne expressément que la rémunération mensuelle brute de base, d'un montant de 1650 euros par mois sur 13 mois, inclut les primes.
La cour observe que Monsieur [M] [V] percevait au sein de la société TECSOM, en qualité d'agent de production au coefficient 190 de la convention collective de l'industrie textile, un salaire mensuel brut de base de 1563,34 euros et que son salaire mensuel brut de base a été porté à 1650 euros à compter de son embauche par la société MFA, pour le même emploi et la même classification qu'auparavant, ce qui démontre que les primes ont été incluses.
L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012 n° 10-14.614.
Aux termes de deux arrêts du 23 juin 2021, n° 18-24.809 et 18-24.810, la chambre sociale de la cour de cassation a même étendu cette jurisprudence au transfert volontaire des contrats de travail, c'est-à-dire lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 ne sont pas remplies
Au cas d'espèce, Monsieur [M] [V] affirme lui-même dans ses écritures qu'à la suite de son embauche par la société MFA le 1er décembre 2014, il a 'réintégré le poste de travail qu'il avait occupé pendant de nombreuses années après une courte absence due au licenciement économique prononcé par le précédent employeur', ce qui démontre, comme le soutient la SELAFA MJA, l'existence d'un transfert d'une entité économique, au demeurant non contesté par le salarié.
Le fait que les salariés transferés de la société TECSOM à la société MFA puis à la société MSF continuent de percevoir des primes alors que Monsieur [M] [V], salarié embauché par la société MFA puis transféré à la société MSF n'en perçoit plus ne constitue pas une inégalité de traitement, étant observé au surplus qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats par le salarié que le salaire mensuel brut de base de Monsieur [W], salarié transféré de la société TECSOM à la société MFA puis à la société MSF, qui continue de recevoir des primes n'était que de 1628,01 euros pour le mois de septembre 2018, pour 150,08 heures mensuelles de travail alors qu'il possède le même emploi et la même classification que Monsieur [M] [V] qui depuis le 1er décembre 2014 perçoit un salaire mensuel brut de base de 1650 euros pour 150,08 heures de travail par mois.
Monsieur [M] [V] sera donc débouté de sa demande de rappel de primes d'ancienneté, de rendement, de nuisance et de mutation pour la période du 17 juin 2016 au 17 juin 2019.
Sur la demande relative aux jours de congés payés
Monsieur [M] [V] soutient qu'au mois de mai 2017, les salariés de la société MSF ont reçu un bulletin de paie comportant un jour de congé 'retiré' sur l'année 2016/2017 et que par courrier du 30 mai 2017, Madame [C], alors directrice, a prétendu à la régularisation d'une erreur en indiquant que, jusqu'alors, lorsqu'un salarié prenait une semaine de congés payés, il se voyait décompter quatre jours de congés payés s'il travaillait au service production alors que les salariés des autres services s'en voyaient décompter cinq.
Monsieur [M] [V] affirme qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'un usage d'entreprise au sein de la société MFA qui n'a pas été dénoncé de sorte que la régularisation à laquelle a procédé la société MSF était illégale.
Il sollicite également qu'il soit ordonné à la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société MSF de lui remettre des bulletins de paie modifiés pour chaque mois écoulé depuis le mois de mai 2017, comportant deux jours de congés payés acquis supplémentaires.
La SELAFA MJA expose que par accord sur l'organisation du temps de travail en date du 3 février 2016, intervenu entre la société MFA et les syndicats représentatifs de ladite société, il était convenu que le personnel du service production, dont Monsieur [M] [V] faisait partie, effectuerait son temps de travail de 35 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi, sans qu'il soit prévu d'avantage particulier lié à cette répartition du travail. Il ajoute que le service paie de la société MFA a commis une erreur consistant à décompter 4 jours (du lundi au jeudi) aux salariés de la production pour une semaine de congés payés prise au lieu de 5 jours ouvrés, ce qui a eu comme conséquence d'augmenter de 5 jours ouvrés leur nombre de jours de congés payés annuels pour arriver aux 25 jours ouvrés légaux.
La SELAFA MJA explique qu'à la suite du transfert des contrats de travail à la société MSF, la direction s'est aperçue de l'erreur et a décidé de régulariser la situation à compter de la reprise des contrats de travail au 1er janvier 2017 et de comptabiliser les 25 jours ouvrés annuels conformément à la loi à savoir que la prise d'une semaine de congés payés était désormais décomptée 5 jours ouvrés.
La SELAFA MJA consteste que le fait d'avoir, par erreur, pendant quelques mois, décompté quatre jours ouvrés au lieu de cinq pour les ouvriers de production, ait pu constituer un usage qui, à défaut d'avoir été dénoncé devrait trouver application.
Elle affirme que Monsieur [M] [V] a été rempli de l'intégralité de ses droits concernant les congés payés.
La SELAFA MJA produit aux débats, en pièce 5, l'accord d'entreprise signé le 9 février 2016 par la société MFA et les syndicats intitulé 'avenant accord 35 heures sur l'organisation du temps de travail' qui met en place la semaine de quatre jours pour les services production, entretien dépannage, contrôle qualité et développement, soit 8h40 de travail par jour. L'accord d'entreprise précise qu'il concerne uniquement l'organisation du temps de travail.
Elle produit également le courrier adressé le 30 mai 2017 par la directrice de la société MSF au délégué syndical CFDT expliquant la régularisation intervenue concernant le décompte des congés payés des salariés du service production qui ne se voyaient décompter que quatre de jours de congés alors que les salariés qui travaillaient sur cinq jours se voyaient décompter cinq jours de congés lorsqu'ils posaient une semaine de congé.
L'octroi d'un avantage de manière générale, constante et fixe, à un ensemble homogène de salariés, caractérise un usage.
C'est à celui qui invoque un usage d'en prouver l'existence.
À défaut d'écrit, la preuve de l'existence de l'usage peut être rapportée par tous moyens. Le demandeur à l'action peut ainsi s'appuyer sur le témoignage de salariés, un affichage dans l'entreprise ou tout autre document. L'appréciation de l'existence de l'usage relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourraient se prévaloir, certaines conditions doivent être remplies, à savoir une pratique constante, générale et fixe, ces trois conditions étant cumulatives de telle sorte que si l'une d'entre elles fait défaut, il n'est pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi et au contrat individuel de travail.
Lorsque l'employeur attribue un avantage par erreur sur l'étendue de ses obligations légales ou conventionnelles, cette erreur, même répétée, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage.
En l'espèce, Monsieur [M] [V] ne justifie pas d'un avantage constant et fixe consistant à décompter seulement quatre jours de congés lorsque les salariés du service de production prenaient une semaine de congé.
D'une part, l'accord d'entreprise précise qu'il concerne uniquement l'organisation du temps de travail. Il n'a donc aucune incidence sur les règles de comptabilisation des congés.
D'autre part, il s'est écoulé moins d'un an entre la signature de l'accord d'entreprise et le transfert des contrats de travail à la société MSF qui a, dès le mois de mai 2017, procédé à la régularisation de l'erreur commise par la société MFA dans le décompte des jours de congés des salariés du service de production.
C'est donc à tort que Monsieur [M] [V] invoque un usage.
Enfin, la SELAFA MJA justifie par la production des bulletins de salaire pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2019 que Monsieur [M] [V] a été rempli de ses droits à congés payés et que les congés payés ont été calculés, pris et rémunérés conformément à la loi.
Monsieur [M] [V] sera donc débouté, par confirmation du jugement de première instance de ses demandes tendant à :
- voir ordonner à la société MSF la remise de bulletins de paie modifiés pour chaque mois écoulé depuis le mois de mai 2017 comportant deux jours de congés payés acquis supplémentaires ;
- voir juger que ces documents devront lui être communiqués dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour et par document de retard,
- voir déclarer l'arrêt commun et opposable aux AGS CGEA ILE DE France OUEST qui feront l'avance directement entre les mains du liquidateur ;
Sur les autres demandes
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SELAFA MJA ne sollicite pas l'infirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [M] [V], qui succombe à hauteur d'appel sera condamné à payer à la SELAFA MJA, es qualité de mandataire liquidateur de la société MSF, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [V] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Monsieur [M] [V] relatives à diverses primes ;
LE CONFIRME pour le suplus ;
Statuant à nouveau et y joutant
DÉCLARE prescrite la demande en paiement des primes d'ancienneté, de rendement, de nuisance et de mutation pour la période antérieure au 17 juin 2016 ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement des primes d'ancienneté, de rendement, de nuisance et de mutation pour la période antérieure au 17 juin 2016 pour la période du 17 juin 2016 au 17 juin 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de rappel de primes d'ancienneté, de rendement, de nuisance et de mutation pour la période du 17 juin 2016 au 17 juin 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société MSF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT