Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02792 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/04690
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER, et par Me DARBON, avocat plaidant, du barreau de TOULOUSE
INTIME :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de L'HERAULT
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER, et par Me Sophie TURMEL avocat plaidant, du barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2013 M. [N] [K] et Mme [R] [H] ont constitué la SARL NP Auto, ayant pour activité le négoce de véhicules automobiles d'occasion, dont le gérant était M. [K], et le siège social sis initialement à [Localité 7] a été transféré en 2014 au [Adresse 4].
En 2016, la société NP Auto a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 19 novembre 2013 au 31 décembre 2015.
En suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié le 22 décembre un redressement à hauteur de 90 974 euros en principal, et 41 836 euros au titre de pénalités pour la période contrôlée soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 28 février 2017 un avis de mise en recouvrement no170205146 a été émis.
Le 22 mai 2017, la société NP Auto a formé une réclamation contentieuse préalable avec demande de sursis de paiement que l'administration fiscale a rejetée le 28 mars 2018.
Par jugement devenu irrévocable en date du 16 novembre 2020, le tribunal administratif a débouté M. [K] de sa demande de décharge des rappels de TVA auxquels la société NP Auto avait été assujettie.
La société NP Auto a été radiée du RCS le 10 décembre 2020 suite à une clôture pour insuffisance d'actif avec effet au 4 décembre 2020 publiée au Bodacc le 16 décembre 2020.
Par exploit du 3 novembre 2021, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a assigné à jour fixe M. [K], sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales, aux fins de le voir déclarer solidairement responsable du paiement de la somme de 127'364 euros due par la société NP Auto en droits et pénalités, et de le voir condamner au paiement de cette somme.
Par jugement en date du 29 avril 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a':
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation';
- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'action du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'hérault';
- dit n'y avoir lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation';
- déclaré M. [K] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société NP Auto à hauteur de la somme de 127'364 euros';
- condamné en conséquence M. [K] à payer au comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'hérault ce montant de 127 364 €, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté le surplus des demandes'; - et condamné M. [K] aux dépens.
Le 23 mai 2022 M. [N] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 novembre 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
- à titre principal,'de prononcer la nullité de l'assignation, et ce faisant, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le premier juge irrégulièrement saisi, la cour ne pouvant évoquer le fond de l'affaire';
- à titre subsidiaire, de débouter le comptable des finances publiques de ses demandes';
- et en toutes hypothèses, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2023, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault demande à la cour de'débouter M. [K]'de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le condamner'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 2'000 euros allouée en première instance, outre les dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
M. [K] soutient que l'assignation est nulle dans la mesure où elle ne précise pas le comptable qui a diligenté l'action contre lui, absence de précision qui lui cause un grief puisqu'il ne peut pas vérifier ni le grade de l'agent auteur des poursuites ni sa compétence territoriale, ni la régularité de la publicité de son arrêté de nomination prescrite par l'article L252 du livre des procédures fiscales.
Le tribunal lui a déjà exactement répondu qu'aucun texte n'impose que l'identité du comptable public soit portée sur l'acte de saisine du tribunal, sa compétence pour exercer l'action en justice découlant de sa fonction et de sa compétence territoriale à raison du lieu du siège social de la société ; et qu'en ce qui concerne le moyen tiré des dispositions de l'article L 111-2 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles toute personne a droit de connaître le prénom, nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qu'il concerne, ces éléments doivent figurer sur les échanges de correspondances et ne s'appliquent à l'acte de saisine du tribunal ; et qu'en ce qui concerne l'autorisation donnée par le directeur départemental des finances publiques le 12 avril 2021 au comptable des finances publiques de l'Hérault d'engager l'action, les noms prénom et qualité de son auteur y figurent, de sorte que l'assignation n'encourt pas l'annulation de ce chef.
M. [K] n'invoque pas davantage en cause d'appel quelque fondement textuel précis au soutien de son moyen de nullité de l'assignation.
En l'état t d'une qualité du comptable agir en qualité présumée, et non une présomption d'absence de absence de qualité de sa part, il convient de relever que M. [K] n'a pas demandé de se voir communiquer l'identité de la personne physique qui a engagé l'action contre lui, afin de pouvoir vérifier sa qualité à agir en qualité de comptable, et que dès lors, ne s'étant pas vu refuser la communication de cet élément, il n'est pas fondé à reprocher à l'administration une prétendue violation de ses droits lui causant grief.
Le jugement a donc justement écarté la demande de nullité de l'assignation.
Sur les conditions de l'article L267 du Livre des procédures fiscales
M. [K] fait valoir au fond au soutien de son appel que s'il ne conteste pas l'imperfection de la comptabilité de sa société NP Auto, les manquements comptables relevés ne sauraient revêtir la gravité invoquée par l'administration fiscale ; que si des erreurs ont pu être commises dans la tenue de la comptabilité, il conteste le caractère délibéré et répété soutenu par le comptable des finances publiques qui exagère selon lui la gravité des faits pour tenter d'obtenir sa condamnation ; que l'administration fiscale disposait des moyens de procédure et du temps nécessaire pour assurer le recouvrement de sa créance ; qu'elle n'a accompli aucune diligence en temps utile et qu'elle a attendu le 3 novembre 2021 pour tenter de rattraper la situation en s'attaquant au gérant de la société, lequel ne dispose plus des éléments nécessaires à sa défense six ans après l'achèvement du contrôle fiscal ; que la mauvaise tenue de la comptabilité résulte des manquements du comptable auquel l'appelant avait à l'époque confié cette tâche, qu'il s'agit d'une petite entreprise dans laquelle le dirigeant s'est échiné à réaliser du chiffre d'affaires sans disposer du temps et des compétences nécessaires pour un suivi parfait de la partie administrative de l'entreprise ; et que le tribunal de commerce de Montpellier n'a pas eu la même appréciation que le comptable du trésor puisqu'il n'a prononcé aucune sanction contre le dirigeant et que le ministère public n'a requis aucune poursuite contre lui.
Mais le tribunal judiciaire lui a déjà exactement répondu de manière pertinente, qu'en l'espèce :
« L'administration fiscale a procédé à un redressement d'une part au titre de la TVA collectée sur les ventes de véhicules assise sur le prix de vente total de ces véhicules, et d'autre part, au titre de la TVA selon le régime de la marge applicable quand le vendeur initial, livreur du véhicule, n'est pas assujetti à la TVA (cas notamment des particuliers).
En ce qui concerne la TVA sur le prix total, le contrôle réalisé a montré que la TVA collectée s'est élevée à la somme de 30'262 € pour l'exercice 2014 et à celle de 19'225 € pour l'exercice 2015.
Pour la TVA à la marge, après interrogation des acheteurs particuliers de véhicules auprès de la société NP Auto, l'administration fiscale a établi que la comparaison entre les prix de vente du véhicule qui avait été portés sur le livre de police et les renseignements obtenus auprès des clients montraient l'existence d'une minoration de la marge déclarée, soit une minoration en moyenne de 27 % du chiffre d'affaires mentionnées sur le livre de police.
L'administration fiscale a déterminé que la TVA sur marge collectée en 2014 était de 40'128 € et en 2015, de 40'806 € et de 2755 €.
La TVA totale collectée en 2014 s'est élevée à la somme de 70'990 € alors que la société NP Auto n'a déclaré qu'un montant de 27'885 €. Pour l'année 2015 la TVA collectée s'est élevée à la somme de 67'786 €, alors que cette société a déclaré 14'700 € seulement, ce qui a conduit à des rappels de TVA de 42'505 € pour l'exercice 2014 est de 53'086 € pour l'exercice 2015.
M. [K] invoque sa bonne foi et la complexité de la réglementation comptable et fiscale. Il impute des erreurs à son comptable, alors que la sanction de l'article L267 du Livre des procédures fiscales n'est pas conditionnée par la démonstration de la mauvaise foi du dirigeant, d'une faute de gestion de sa part, ou du caractère intentionnel de ses agissements. Par ailleurs le dirigeant ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité solidaire avec sa société en invoquant le manquement d'un tiers tel un expert-comptable.'
S'agissant du moyen de M. [K] tiré de la trop longue durée de conservation des documents qui lui sont réclamés, que l'article L 102 B du Livre des procédures fiscales prévoit que les livres, registres, documents ou pièces sur lesquelles peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration, doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres au registre ou à compter de la date à laquelle les documents ou les pièces ont été établies.
L'administration souligne justement que sur les deux exercices contrôlés c'est bien la vente de 19 véhicules qui n'a pas été portés sur le livre de police (sur 40 au total) soit près de la moitié et que la TVA sur la cession de ses 19 véhicules, n'avait pas été déclarée, de sorte qu'une simple négligence du dirigeant doit être écartée.
La volonté d'éluder ou de minorer la taxation sur la valeur ajoutée de la société NP Auto sur plusieurs exercices de gestion constitue de la part du dirigeant non seulement une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, mais une man'uvre frauduleuse, peu important à cet égard l'absence de sanction prononcée par ailleurs notamment au plan pénal contre M. [K].
Les moyens de l'appelant seront donc écartés, et le jugement sera approuvé en ce qu'il a dit caractérisée la faute fiscale du dirigeant au sens de l'article L267 du Livre des procédures fiscales.
Cet article exige cependant que les man'uvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont le dirigeant de la personne morale est responsable, aient rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette dernière.
M. [K] soutient à cet égard que contrairement à ce que le comptable soutient, si la société avait volontairement minoré ses déclarations, cela aurait accru sa solvabilité et que l'impasse de trésorerie a donc une autre cause que le défaut de respect des obligations fiscales ; que l'administration fiscale n'a pas redressé le bénéfice de NP Auto ni pour revenu occulte ou réputé distribué au profit de M. [K] au sens des articles L.209 et suivants du code général des impôts ; que le comptable des finances publiques n'a pas engagé l'action dans un délai satisfaisant, l'action devant être engagée dès que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies, en particulier sans attendre la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la personne morale ; qu' il est contradictoire que le trésor public lui reproche d'avoir fait obstacle au recouvrement, alors que dès 2017 l'administration était en mesure de prendre les mesures appropriées pour le poursuivre ; qu'il s'est d'ailleurs écoulé 10 mois entre le défaut de réponse à la demande de garantie du 24 juin 2017 et l'ouverture de la procédure collective ; que si le comptable des finances avait été diligent, il aurait eu tout loisir pour mettre les impositions en recouvrement pendant ce délai ; que le comptable des finances a attendu plus de trois ans entre l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement des poursuites contre M. [K] ; que l'état d'impécuniosité de la société NP Auto était avéré bien avant la liquidation par l'absence de réponse à la demande de garantie par le dirigeant en 2017 ; que le comptable a attendu 16 mois entre la délivrance du certificat d'irrecouvrabilité et l'engagement des poursuites contre M. [K], étant observé que ce certificat est délivré au créancier , sur la demande de celui-ci ; qu'il appartenait au comptable après avoir vainement adressé une demande en garantie le 24 juin 2017, de prendre toute mesure conservatoire (saisie conservatoire, nantissement, etc.), dans la mesure où la société NP Auto avait du stock de véhicules que le comptable des finances publiques aurait pu saisir, une dizaine de véhicules suffisant ; qu'elle a conservé du stock jusqu'à l'ouverture de la procédure collective le 30 avril 2018 comme en témoigne une lettre du commissaire-priseur en date du 11 juillet 2018, soit 14 mois après la mise recouvrement et 10 mois après le défaut de réponse de M. [K] à la demande de garantie ; que du stock de véhicules aurait ainsi pu être saisi à titre conservatoire; et que la société n'ayant aucun salarié, le trésor public aurait donc été servi avant tous les créanciers un an avant l'ouverture de la procédure collective.
Mais l'administration fiscale plaide utilement que si la société NP Auto avait régulièrement déclaré la TVA qu'elle devait au fil des ventes réalisées, elle n'aurait pas eu faire à faire face à la dette importante consécutive aux rappels du vérificateur, dette suffisamment conséquente pour que la société estime devoir déposer le bilan, la liquidation judiciaire simplifiée ayant été demandée le 30 avril 2018 par le débiteur lui-même ; et qu'a l'opposé, en encaissant la TVA sans la reverser spontanément au trésor, la société NP Auto et son dirigeant ont compromis la liquidité de la créance du trésor et crée des conditions qui contribuent à rendre le recouvrement impossible en aggravant la situation de l'entreprise à l'égard de son passif fiscal ;
Par ailleurs la chronologie constante des faits montre :
' que la créance issue du contrôle fiscal a été authentifiée par l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ;
' que le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a notifié une mise en demeure à la société le 15 mars 2017 ;
' M. [K] a contesté le montant de la créance par une réclamation contentieuse avec demande de sursis au paiement le 22 mai 2017, enregistrée le 21 juin 2017 ;
' qu'une demande de garantie lui a été notifiée le 24 juin 2017, demeurée sans réponse ;
' que la réclamation contentieuse de M. [K] a été rejetée par l'administration fiscale 28 mars 2018 ;
' que le dirigeant a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 28 mai 2018 en contestation du rejet administratif du 28 mars 2018 ;
' que le jugement du tribunal administratif, devenu irrévocable, a été rendu le 16 novembre 2020 ;
' que la demande de sursis à paiement a empêché le comptable d'agir jusqu'à la décision du tribunal administratif ;
' qu'en clôturant tous les comptes bancaires dès le 8 août 2017 et en engageant dès le 30 avril 2018 une procédure de liquidation judiciaire pendant l'instruction du contentieux, sans attendre l'issue judiciaire du jugement du 16 novembre 2020, M. [K] a fait obstacle au recouvrement ;
' que la créance fiscale a été déclarée le 7 juin 2018 ; qu'elle était entièrement exigible avant l'ouverture de la procédure collective ; que le 21 juillet 2020 le liquidateur a informé le comptable public du caractère irrecouvrable de la dette fiscale ;
' que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 décembre 2020 et publiée le 16 décembre 2020 ;
' et que l'action en responsabilité a été engagée le 3 novembre 2021, alors que le certificat d'irrecouvrabilité est daté du 21 juillet 2020 et que le jugement du tribunal administratif a été rendu le 16 novembre 2020.
La société NP Auto ne possédant aucun patrimoine immobilier, et la seule conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne suffisant pas à établir l'impossibilité de recouvrer le montant de la créance litigieuse, le comptable public a attendu la reddition des comptes ou la délivrance d'un certificat d'irrecouvrabilité démontrant que la dette fiscale ne serait pas réglée.
Si le certificat d'irrecouvrabilité est daté du 21 juillet 2020, le jugement du tribunal administratif déboutant la société de ses prétentions n'est daté que du 16 novembre 2020 suivant, de sorte que l'administration fiscale a introduit son action en responsabilité solidaire contre le dirigeant dans un « délai satisfaisant », soit dans un délai de moins d'un an, ayant sollicité le 12 octobre 2021 l'autorisation de délivrer une assignation à jour fixe contre M. [K].
S'agissant encore du moyen tiré de l'absence de prise de garantie en 2017-2018, l'administration fait valoir exactement que sa demande de garantie étant demeurée sans effet, le service a tenté de prendre des mesures conservatoires sur les véhicules appartenant à la société qui étaient identifiés en préfecture ; que le 6 mars 2018 l'huissier des finances publiques s'est déplacé à la fois à l'adresse de l'établissement principal, d'où les lettres revenaient avec la mention (n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI ), mais aussi au domicile de M. [K] [Adresse 2] (adresse qui était utilisée par la société NP Auto pour présenter sa réclamation) ; et qu'il a constaté que tous les véhicules avaient disparu.
L'administration soutient donc sans contradiction que le lieu de stockage des véhicules, qui d'après M. [K] auraient pu être appréhendés, n'était donc pas connu de l'administration fiscale, d'où il suit le rejet des moyens de M. [K] tirés d'une prétendue inertie de l'administration fiscale, et notamment de son absence de prise de mesures conservatoires.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion qu'il a commises et l'impossibilité de recouvrer la créance est établi.
En définitive, les conditions d'application des dispositions de l'article L267 du livre des procédures fiscales sont remplies, et M. [K] a été justement déclaré solidairement responsable avec la société NP Auto de la créance fiscale fixée à la somme de 127'364 € correspondant au solde de la TVA pour la période contrôlée soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 outre les pénalités.
M. [K] succombant encore ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité à l'intimé la somme de 3000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [N] [K] à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le greffier Le président