Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 69
N° RG 21/01007
Jonction avec
N° RG 21/01835
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLN
N° RG 21/001835
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 23 février 2021 et ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 30 avril 2021 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [D], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
né le 19 juin 1961 à [Localité 5] (87)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparution par courrier en date du 23 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [P] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 16 avril 2018 auprès du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
La caisse a notifié à M. [P] une décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité pour motif médical le 31 mai 2018.
M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges par courrier du 21 juillet 2018, qui a, par ordonnance du 26 juin 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [H] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation (sic) de M. [P] soit le 16 avril 2018, de déterminer si son état de santé présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le médecin expert a déposé son rapport le 29 septembre 2020.
Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- dit que Monsieur [R] [I] [P] présente une restriction de sa capacité de gain et/ou de travail d'au moins les 2/3,
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 31 mai 2018 à M. [P],
- dit que M. [P] remplit les conditions médicales afin de bénéficier de l'attribution d'une pension d'invalidité,
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d'instance nés à compter du 1er janvier 2019.
Par ordonnance en rectification d'erreur matérielle datée du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a rectifié le jugement du 23 février 2021 en remplaçant 'il résulte des pièces versées aux débats, des conclusions claires et circonstanciées de l'expert judiciaire et, en l'absence d'élément médical contraire suffisant, que l'état de santé de M. [P] justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité au 10/10/2018" par : 'il résulte des pièces versées aux débats, des conclusions claires et circonstanciées de l'expert judiciaire et, en l'absence d'élément médical contraire suffisant, que l'état de santé de M. [P] justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité au 16/04/2018".
Par lettres recommandées adressées au greffe de la cour les 22 mars 2021 et 9 juin 2021, la CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de ces deux décisions.
Par conclusions du 8 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- prononcer la jonction des instances 21/01007 et 21/01835,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 23 février 2021 et l'ordonnance du 30 avril 2021 ayant infirmé la décision du 31 mai 2018 et dit que l'état de santé de M. [I] [P] présentait une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 16 avril 2018,
- confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 31 mai 2018 refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité à M. [P] au motif que son état de santé ne présente pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 16 avril 2018,
- débouter M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] [P] aux entiers dépens de l'instance.
M. [P], dispensé de comparaître par autorisation donnée le 23 mai 2023, s'en remet à ses conclusions adressées au greffe le 23 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et par lesquelles il demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée sa requête,
A titre principal,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Limoges du 23 février 2021,
- lui accorder l'attribution d'une pension d'invalidité 1ère catégorie à la date du 16 avril 2018,
- le renvoyer devant la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical et de décrire les lésions et pathologies dont il souffre,
- dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CNAM au regard de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/01007 et 21/01835 sous le seul numéro RG 21/01007.
Sur la demande au titre de la pension d'invalidité
En application de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L341-1 précité :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Enfin, selon l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, au soutien de son appel, la CPAM de la Haute-Vienne expose que :
- les conclusions du médecin expert sont en complète contradiction avec l'examen de l'assuré qu'il a réalisé puisqu'il relève que la marche se fait sans boiterie et que l'accroupissement est complet, qu'il n'y a pas d'amyotrophie ni inégalité de longueur et que l'assuré ne présente pas de trouble de mémoire,
- les mesures relevées par le docteur [H] ne correspondent pas à une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de gain ou de travail et un taux d'incapacité permanente partielle maximal de 5 % pourrait tout au plus être retenu comme taux de référence concernant l'atteinte du genou, ce qui ne justifie pas une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de gain ou de travail à la date du 16 avril 2018,
- l'état de santé doit être apprécié à la date de la demande de la pension d'invalidité et les éléments médicaux postérieurs écartés, or le rapport tient compte d'une chirurgie gonarthrose du 5 avril 2019 et le médecin expert a donc méconnu sa mission,
- l'assuré est autonome dans ses actes ordinaires de la vie et en capacité d'exercer une activité professionnelle quelconque rémunérée,
- la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de revenus qui résulte de la réduction de la capacité de travail, ce qui n'est pas le cas de M. [P] car à la date de sa demande, il était en activité professionnelle à temps complet sous la forme de deux temps partiels, et ses antériorités de durée d'arrêt de travail étaient de courte durée, ce qui démontre que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée quelconque.
En réponse, M. [P] objecte que :
- il souffre de différentes pathologies : genou gauche, bassin et hanche gauche (lésions de lombarthrose), dos (scoliose lombaire modérée),
- il est en arrêt de travail depuis 2019 et bénéficie à ce titre d'un congé de grave maladie,
- suite à un contrôle médical de la caisse, il lui a été attribué une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2021,
- il est invalide et incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et peut prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité 1ère catégorie,
- le docteur [H] a conclu à une réduction de plus des deux tiers de la capacité de travail ou de gain.
Sur ce,
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est tenue de se prononcer sur l'état d'invalidité éventuel de l'intimé à la date de sa demande, soit en l'espèce le 16 avril 2018. Les pièces médicales contemporaines produites postérieures à cette date ne peuvent, dès lors, pas être prises en considération.
M. [P] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 16 avril 2018 auprès du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, qui lui a notifié un refus d'attribution le 31 mai 2018 au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande, le médecin conseil ayant retenu dans les conclusions de son rapport médical d'attribution d'invalidité du 23 juillet 2018, sur la base d'un examen en date du 29 mai 2018 :
'Homme de 56 ans, employé à mi-temps dans une mairie en qualité de cantonnier et encore récemment employé à mi-temps dans un centre pour personnes handicapées. Son examen clinique est compatible avec celui d'une personne de son âge et ne retrouve pas d'anomalie notable. Il est apte à travailler à temps plein. Pas de réduction de la capacité de travail supérieure aux 2/3'.
Le Docteur [H], médecin expert désigné par le tribunal, a émis, à l'issue d'un examen en date du 29 septembre 2020, un avis en ces termes :
'Se plaçant à la date de consolidation de M. [P] soit le 16 avril 2018 :
Son état de santé présente une invalidité réduisant sa capacité de travail des 2/3,
L'accès à l'emploi est limité par l'absence de diplôme autre que CAP chauffagiste, l'âge et la gêne fonctionnelle du genou droit,
Perspectives d'évolution de sa situation : stable,
Précision d'ordre médical : sans observation.'
Il ressort du rappel des faits réalisé par le médecin expert que l'assuré est employé dans un centre de personnes handicapées à mi-temps en contrat de travail à durée déterminée qu'il cumule avec un poste de cantonnier. Le médecin précise qu'il présente par ailleurs une gonarthrose invalidante nécessitant une prothèse de genou mise en place le 5 avril 2019 et qu'il n'a pas repris le travail depuis.
La CPAM de la Haute-Vienne produit l'argumentaire de son service médical daté du 5 mars 2021 qui qualifie l'expertise médicale du Docteur [H] 'd'incomplète', 'peu motivée', 'ne permettant pas de faire une évaluation précise, fiable et objective de son état de santé', et ajoute que l'examen clinique réalisé par l'expert est 'pauvre' voire 'quasi inexistant' pour ce qui est du rachis et que l'expert a fait référence à une chirurgie de gonarthrose survenue postérieurement à la demande de pension d'invalidité, en précisant que le médecin conseil de la caisse est le plus à même de procéder à l'appréciation de l'état d'invalidité d'un assuré.
La cour ne peut que trouver regrettable que la CPAM de la Haute-Vienne, dûment convoquée aux opérations d'expertise par le docteur [H], n'ait pas participé à l'expertise ni communiqué à l'expert les conclusions de son médecin conseil, afin que ces opérations d'expertise soient utiles à la résolution du litige dans le respect du principe du contradictoire, et qu'elle ait attendu la procédure d'appel pour réclamer à son médecin conseil un argumentaire médico-légal, qui n'avait pas été produit en première instance.
Il convient toutefois de retenir que le contenu de l'expertise est conforme aux conclusions du médecin conseil s'agissant de la situation professionnelle de l'assuré. Ainsi, il ressort des termes clairs, précis et dénués d'ambiguïté de l'expertise que M. [P], à la date de la demande de pension d'invalidité, était en activité professionnelle à temps complet sous la forme de deux temps partiels, une activité de cantonnier et une activité d'employé dans un centre pour personnes handicapées, ce que M. [P] n'a pas contesté. L'assuré n'a pas non plus fourni d'éléments venant contredire l'affirmation selon laquelle à cette même date du 16 avril 2018, il n'avait aucun arrêt de travail en cours, le médecin expert précisant qu'il n'a été placé en arrêt de travail qu'à la suite de la chirurgie pratiquée pour traiter une gonarthrose invalidante nécessitant une prothèse de genou le 5 avril 2019, soit postérieurement à sa demande de pension.
Aucun élément issu de la situation sociale et professionnelle de l'assuré ne permet donc d'établir que ses invalidités étaient à l'origine d'une réduction des deux tiers de sa capacité de gain et de travail à la date du 16 avril 2018, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, les éléments rapportés tant par le médecin expert désigné par le tribunal que par le médecin conseil de la caisse s'agissant de l'insertion professionnelle de l'assuré à la date de sa demande n'étant pas critiqués et les éléments produits étant suffisants pour éclairer la présente juridiction sur l'état de santé de l'assuré au jour de sa demande.
Dès lors que M. [P] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 16 avril 2018, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/01007 et 21/01835 sous le seul numéro RG 21/01007,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 23 février 2021,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [I] [P] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 16 avril 2018,
Déboute M. [I] [P] de sa demande de pension d'invalidité,
Déboute M. [I] [P] de sa demande de consultation ou d'expertise médicale,
Condamne M. [I] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,