Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV26
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/00913
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie GLORIEUX KERGALL
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [I]
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0130
APPELANTE
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [I] (l'assurée) était salariée de la société [5] à compter du 10 avril 2006 au 12 janvier 2018.
L'assurée a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er février au 31 octobre 2017.
Elle a posé ses congés payés du 2 au 24 novembre 2017 puis a été en absence autorisée par son employeur du 27 novembre 2017 au 12 janvier 2018, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle a ensuite été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 15 février 2018 et a été indemnisée par Pôle Emploi du 22 février 2018 au 30 septembre 2018.
Elle a informé la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) que la naissance de son cinquième enfant était prévue pour décembre 2018 et sollicité le versement d'indemnités journalières dans le cadre de l'indemnisation d'un congé maternité.
L'enfant, [F], est né le 25 novembre 2018.
Par décision du 3 juin 2019, la caisse a informé l'assurée que son congé maternité du 3 octobre 2018 ne pourra pas être indemnisé car elle ne remplissait pas les conditions d'attributions des indemnités journalières maternité.
Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 4 mars 2020.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, a :
- dit que l'assurée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un congé maternité du 3 octobre 2018 au 16 avril 2019 ;
- débouté l'assurée du surplus de ses demandes ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2023 ;
- de dire qu'elle est bien fondée à réclamer l'indemnisation en espèces par la caisse de son congé maternité du 3 octobre 2018 au 16 avril 2019 ;
- de condamner la caisse à lui verser son indemnisation au titre de son congé maternité couvrant la période 3 octobre 2018 au 16 avril 2019.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'assurée aux entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.
Aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
L'article R. 313-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, précise que :
'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail'.
Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité s'apprécient, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.591).
En l'espèce, l'assurée a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er février au 31 octobre 2017.
Elle a bénéficié de congés payés pour la période du 1er novembre 2017 au 26 novembre 2017.
Elle a bénéficié du paiement de son salaire avec autorisation d'absence à compter du 27 novembre 2017 et jusqu'au 12 janvier 2018, date de la fin de son contrat de travail pour rupture conventionnelle.
Elle s'est inscrite à Pôle Emploi à compter du 12 février 2018.
L'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi précise que l'assurée a bénéficié de 123,57 heures de temps de travail payé en novembre 2017 et de 179,67 heures de temps de travail de payé en décembre 2017, pour un revenu de 2 331,82 euros en novembre 2017 et de 3 368,21 euros en décembre 2017, soit un total de 5 700,03 euros pour 303,24 heures de temps de travail.
A l'issue de son congé parental d'éducation, au 31 octobre 2017, l'assurée a donc repris son travail et a retrouvé ses droits aux prestations en espèce de l'assurance maternité pour une durée de douze mois, conformément à l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas contesté qu'avant son congé parental d'éducation, l'assurée était salariée et bénéficiait du régime général des salariés antérieurement au 1er février 2017.
Les parties se placent à la date de l'interruption de travail, soit au 12 janvier 2018 pour apprécier les conditions d'ouverture des droits.
L'assurée doit donc justifier avoir effectué 150 heures de travail salarié au cours des trois mois civils du 1er octobre au 31 décembre 2017 ;
- soit avoir effectué 150 heures de travail salarié au cours de la période du 13 octobre 2017 au 12 janvier 2018 ;
-soit avoir cotisé sur un salaire de 9 906,40 euros durant les six mois civils du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
L'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi précise que l'assurée a bénéficié de 123,57 heures de temps de travail payé en novembre 2017 et de 179,67 heures de temps de travail de payé en décembre 2017, pour un revenu de 2 331,82 euros en novembre 2017 et de 3 368,21 euros en décembre 2017, soit un total de 5 700,03 euros pour 303,24 heures de temps de travail.
L'article R. 313-3 évoque 'au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé'. La caisse en a déduit que l'assurée devait justifier d'un temps de travail effectif, les heures d'absence autorisées ne correspondant pas à du travail effectif et ne pouvant être retenues pour le calcul des 150 heures de travail salarié.
Néanmoins, l'assurée a perçu des salaires et a versé des cotisations pour plus de 150 heures de travail ou assimilé, le texte ne précise pas qu'il doit s'agir de travail effectivement réalisé.
Les autres conditions n'étant pas contestées par les parties, il en ressort que l'assurée avait droit à l'indemnisation en espèces de son congé maternité à compter du 3 octobre 2017 par la caisse.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamnée à payer à l'assurée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [P] [I] doit bénéficier du versement des prestations en espèces de l'assurance maternité pour son congé maternité à compter du 3 octobre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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