Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CXU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/04383
APPELANTE
Madame [E] [H]
Chez Mr [J] [M]
Cité 20 [4] 1956
[Localité 1]
non comparante et non représentée
INTIMEE
[5] -
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation destinée à Mme [H] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de première instance de Sidi Aissa en Algérie, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelante ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
A l'audience du 4 avril 2022, Mme [H] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/02526 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière,La présidente,
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