Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, et la société Médéric prévoyance, en présence de la CPAM de Paris et de la CRAMIF, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour évaluer le montant des pertes de salaires et primes restées à la charge de la victime pendant la période d'incapacité temporaire, l'arrêt ajoute le montant des indemnités journalières perçues pendant cette période, somme supérieure à celle demandée par la victime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, réparant deux fois le même préjudice, a méconnu les termes du litige et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 695 034, 28 euros le montant du préjudice soumis à recours, dit qu'il revenait à M. X... une indemnité complémentaire de 317 247,46 euros, et condamné M. Y... à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. X..., la somme de 381 580,94 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
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