Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4S4
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4298 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Madame [C] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4299 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4S4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait diligenter une procèdure d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [P], ce en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 4 mai 2023 ayant condamné ce dernier, solidairement avec Madame [P], à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.494,75 euros en principal et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société SOGEFINANCEMENT devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution et subsidiairement de solliciter des délais de paiement.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été repoussée au 14 juin 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
Dans leur assignation, Monsieur et Madame [P] présentent les demandes suivantes :
-Constater l’insaisissabilité du véhicule saisi,
-A défaut, leur permettre de s’acquitter de leur dette par versements de 100 euros par mois.
Dans ses conclusions, la société SOGEFINANCEMENT présente les demandes suivantes:
-Débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes,
-Les condamner solidairement à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’insaisissabilité alléguée du véhicule saisi.
Aux termes de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille et les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les époux [P] sollicitent de voir constater l’insaisissabilité de leur véhicule en application de ce texte.
Ils indiquent que le véhicule serait nécessaire aux recherches d’emploi de Monsieur [P] et à la vie quotidienne de l’un de leurs enfants, gravement handicapé.
Leur assignation ne contient pas plus d’explication sur ces situations.
Ils versent de nombreux documents permettant certes, d’une part, d’établir que l’un de leurs enfants est effectivement affecté par un trouble du développement et, d’autre part, de démontrer des recherches d’emploi de Monsieur [P], à tout le moins au cours de l’année 2023.
Néanmoins, ces documents ne font pas ressortir une nécessité concrète d’utilisation du véhicule que les demandeurs n’expliquent par ailleurs pas.
Surtout, la société SOGEFINANCEMENT avance dans ses conclusions en réponse et démontre par ses pièces que Monsieur [P] est propriétaire de plusieurs autres véhicules.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas que le véhicule saisi serait indispensable à l’activité professionnelle de Monsieur [P] ou au soin et l’éducation de leur enfant.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’insaisissabilité du véhicule saisi.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, l’assignation des demandeurs ne contient aucune explication sur leur situation financière. Sont versés néanmoins dans leur dossier des éléments permettant d’établir que les demandeurs ont la charge de quatre enfants ; que le couple déclarait des revenus mensuels d’environ 1.500 euros par mois en 2022 et recevait au mois de septembre 2023 des prestations sociales de 1748,81 euros ; qu’à cette même période Monsieur [P] percevait une allocation chômage mensuelle de 982,50 euros.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît suffisament démontré que Monsieur et Madame [P] ne sont pas dans la capacité de s’acquitter en une seule fois de la somme de 10.010,38 euros qui leur était réclamée dans le cadre de la saisie.
Par conséquent, Monsieur et Madame [P] seront autorisés à se libérer de leur dette par 23 versements mensuels de 150 euros suivis d’un 24e versement devant solder la dette en principal, frais et accessoires.
Néanmoins, il sera prévu qu’en cas de non versement d’une seule de ces mensualités, et après mise en demeure, l’intégralité de la dette redeviendra exigible immédiatement et que les demandeurs pourront à nouveau être poursuivis.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge des demandeurs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
AUTORISE Monsieur [X] [P] et Madame [C] [P] à se libérer de leur dette objet du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 10 octobre 2023 par 23 mensualités de 150 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [C] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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