Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01791 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCPE
AFFAIRE :
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
C/
[P] [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00394
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.11.2022
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistée de Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Affirmant que Mme [T] a suivi auprès d'elle une formation en « marketing digital » entre 2018 et 2020 sans s'acquitter du paiement des frais d'inscription, la société MBA Institute, organisme de formation privé, l'a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, par acte d'huissier de justice délivré le 4 novembre 2021, aux fins d'obtenir principalement :
- sa condamnation à lui verser la somme de 16 180 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de ses frais de scolarité, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ;
- sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société MBA Institute de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge de la société MBA Institute les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, la société MBA Institute a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MBA Institute demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1367 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes, la déclarer recevable et bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- déclarer que l'obligation de payer de Mme [T] n'est pas sérieusement contestable ;
en conséquence,
- condamner Mme [T] à lui régler la somme provisionnelle de 16 180 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- déclarer que tous paiements effectués par Mme [T] s'imputeront par priorité sur les intérêts restants dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
Mme [T], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation puis les conclusions d'appelant ont été signifiés respectivement le 11 avril 2022 et le 24 mai 2022, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Par message RPVA en date du 17 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante de transmettre par note en délibéré l'assignation de première instance et ses observations sur le fait que ce soit M. et non Mme [T] qui soit assigné.
La société MBA Institute a fait parvenir la pièce demandée et ses observations le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 32 du même code dispose qu' 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Il résulte de ces dispositions qu'est irrecevable une demande formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.
En l'espèce, l'examen des pièces produites permet de constater que :
- l'assignation devant le premier juge a été signifiée à M. [P] [T],
- l'ordonnance mentionne comme défendeur M. [P] [T],
- la déclaration d'appel indique que l'intimé est M. [P] [T], mais a été signifiée à Mme [P] [T],
- les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [P] [T].
Or, le contrat produit par l'appelante démontre que la cocontractante de la société MBA Institute est une femme, sans doute possible dès lors que son numéro de sécurité sociale débute par un 2.
Il convient dès lors de constater que la déclaration d'appel vise une personne inexistante, contre laquelle au demeurant a été rendue la décision querellée.
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [P] [T], qui n'était pas concernée par l'ordonnance attaquée, n'a pas qualité à défendre dans le cadre du présent appel.
L'appel de la société MBA Institute sera donc déclaré irrecevable.
La société MBA sera donc condamnée aux dépens d'appel et ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formée par la société MBA Institute ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société MBA Institute aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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