Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQPD
AFFAIRE : [Y], [C] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Décembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 18 Novembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [P] [S] [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [K], [H] [C] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 09 Décembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 18 Novembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Décembre 2022 prorogé au 13 Décembre 2022.
Se fondant sur un acte notarié du 10 septembre 2007, par lequel la SA Lyonnaise de Banque a accordé à Mme et M. [Y] un prêt de 154 199 euros, dont la déchéance du terme a été prononcée le 6 décembre 2010, la banque a fait procéder à la saisie des parts sociales détenues par les débiteurs au sein de deux sociétés, la SCI FB et la SCI 3B, par actes des 8 juin 2021, afin d'obtenir le paiement de sa créance évaluée à 238 089.57 euros.
Sur dénonciation des actes de saisie, les débiteurs ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras afin qu'il soit ordonné la mainlevée de ces deux voies d'exécution. Ils ont également formé une demande de sursis à statuer.
Le jugement rendu le 14 juin 2022 par cette juridiction :
-déclare recevable l'exception de sursis à statuer,
-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
-déclare irrecevable la contestation des époux [Y] comme se heurtant au principe de concentation des moyens et à l'autorité de la chose jugée,
-déboute les époux [Y] de leur demande de délais de grâce,
-les condamne in solidum aux dépens et à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme et M. [Y] ont interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration en date du 24 juin 2022.
Par assignation en date du 22 juillet 2022, Mme et M. [Y] ont fait citer la SA Lyonnaise de Banque devant le premier président de cette cour d'appel, sur le fondement de l'article R 212-22 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement dont appel et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un rappel des faits et de la procédure pénale en cours, dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, les appelants soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de juge de l'exécution, développés ainsi qu'il suit :
-la demande de sursis à statuer est recevable au regard, d'une part, de l'article 3 du code de procédure civile, et d'autre part, de l'absence d'application de l'autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens, d'autant qu'un élément nouveau est survenu, constitué par l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en date du 15 avril 2022,
-il est nécessaire de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice et le respect du principe d'égalité des parties en justice, étant observé notamment que le détournement par le notaire de sa délégation de puissance publique pour servir une escroquerie et les irrégularités affectant la représentation des parties ainsi que la procuration, lors de la signature de l'acte, remettent en cause la nature exécutoire de l'acte de prêt,
-à titre subsidiaire, en absence d'autorité de la chose jugée et en raison de la non-application du principe de la concentration des moyens, il peut être retenu que l'acte notarié signé par les parties, mais intervenu en violation de l'article 41 du décret du 26 novembre 1971, ne vaut que acte sous seing privé, insuffisant à prendre une mesure d'exécution forcée,
-que le réquisitoire et l'ordonnance de règlement sont des élémetns nouveaux et décisifs paralysant l'autorité de la chose jugée,
-qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance, dès lors que les intérêts réclamés par la banque, ainsi que l'indemnité de résiliation et la provision pour frais ne sont pas dûs.
La SA Lyonnaise de Banque, dans ses dernières écritures transmises par le réseau virtuel le 8 novembre 2022 et reprises verbalement à l'audience, soutient le débouté des époux [Y] de leurs prétentions, les moyens qu'ils ont développés n'étant pas suffisamment sérieux et réclame paiement d'une somme de 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
Elle fait notamment valoir :
-que les contestatations du caractère exécutoire de l'acte notarié justifiant les saisies et le moyen se fondant sur la soumission volontaire des parties au code de la consommation se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 juin 2017, sur renvoi de cassation,
-que la Cour de Cassation impose aux parties le principe de concentration des moyens à toutes les contestations du titre dès la première instance initiale de contestation, ce qui paralyse l'argumentation des appelants quant à la perte du caractère authentique de l'acte notarié fondant la poursuite, étant observé que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 15 avril 2022 n'est d'aucune incidence sur la situation des époux [Y],
-que l'article 4 du code de procédure pénale est inapplicable aux voies d'exécution,
-que la banque est en droit de revendiquer le droit de voir sa cause jugée sans attendre l'issue d'une procédure pénale que les « emprunteurs Apollonia » tentent de retarder par tous moyens, ainsi que le font les époux [Y], qui n'ont jamais attaqué l'acte fondant les poursuites en nullité, se limitant à engager une action en responsabilité,
-que la banque, qui est partie civile dans l'instruction pénale et n'est pas concernée par l'ordonnance de renvoi du 15 avril 2022, ne saurait voir ses voies d'exécution paralysées sur des prétentions de dysqualification de son acte exécutoire, manifestement infondées,
-que les appelants sont victimes de leur choix procédural qui les a conduits à ne pas attaquer les actes en nullité, ce qui leur aurait permis de bénéficier d'un sursis à statuer,
-que le droit des prêteurs de deniers à procéder au recouvrement de leurs créances devant les juridictions civiles est dorénavant reconnu, au risque de se voir opposer la prescription de leur action,
-que les contestations portées à l'encontre de la procuration et de l'acte de prêt lui-même, sans remettre en cause la vente elle-même, sont sans emport,
-que les débiteurs sont irrecevables à solliciter la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, et subsidiairement, ils sont mal fondés, différents arrêts de cour d'appel ainsi que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction chargé du volet Scrivener de l'affaire Apollonia écartant définitivement l'application de ce dispositif législatif,
-que les intérêts, l'indemnité d'exigibilité et les frais réclamés lui sont dûs.
Il est fait renvoi aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement à la barre.
SUR CE :
Les appelants demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 14 juin 2022 en ce qu'il a refusé leur demande de sursis à statuer et refusé d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 8 juin 2021 sur les parts sociales des sociétés civiles FB et 3B dont ils sont titulaires, dans l'attente de l'arrêt de la cour statuant sur leur appel. Ils sollicitent donc que les saisies-attributions pratiquées ne produisent pas leurs effets jusqu'à ce que la cour statue en appel sur la décision de première instance rendue par le JEX de Carpentras.
Ils visent dans leurs écritures les dispositions de l'artcile R 212-22 du code des procédures civiles d'exécution, mais dans la mesure où cet article n'existe pas, il apparaît qu'en fonction de la demande formulée, ceux-ci ont entendu invoquer les dispositions de l'article R. 121-22 du ce même code, qui dispose :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
Les appelants doivent ainsi rapporter la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour, sans que la présente juridiction ait à statuer sur le détail de leur argumentation.
La demande de sursis à statuer formulée en première instance repose en l'espèce sur les dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale (et non l'article 3 du code de procédure civile) lesquelles offrent au juge la possibilité d'ordonner un sursis facultatif dès lors que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Elle est sollicitée, au fond, « jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte des époux [Y], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille ».
Tenant l'état de la procédure pénale suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille, les infractions reprochées au notaire rédacteur de l'acte authentique de prêt et l'absence de charge retenue contre la banque dans le réquisitoire définitif du 19 juillet 2021, le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer.
Les appelants critiquent cette motivation par des motifs ayant trait au fond alors que le premier juge a fondé sa décision sur des moyens et un raisonnement difficilement contestables, le notaire rédacteur n'étant pas poursuivi pour faux en écriture publique. De plus, celui-ci a considéré que, dans cette procédure pénale tantaculaire et hors norme, dont les perspectives de jugement sont toujours reportées, la banque ne devait pas être privée de son droit à recouvrer sa créance. Il pourrait être ajouté « dans un délai raisonnable », alors que le prêt a été souscrit en 2007, que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de 11 ans, que la banque n'est pas inquiétée par la procédure pénale en cours et s'est même constituée partie civile, que les appelants n'invoquent pas la nullité de leurs engagements, mais entendent engager la responsabilité de la banque.
Il ne saurait être question d'une rupture d'égalité de traitement entre les banques et les investisseurs devant la loi, dès lors ces derniers sont mis en mesure d'exercer toutes les voies de droit possibles pour ralentir, voire paralyser, l'action en recouvrement de leurs créanciers, qui disposent d'un titre en principe exécutoire. Ils sont ainsi en capacité de bénéficier d'un procès équitable, d'une durée proportionnée à la complexité du dossier et à la multiplicitté des protagonistes.
Il n'apparaît donc pas de moyens sérieux de réformation quant à la décision de rejet du sursis à statuer prise par le premier juge, relevant de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner aux fins d'une bonne administration de la justice lorsque cette mesure n'est pas imposée par la loi. Il n'est pas invoqué de moyens sérieux de réformation qui conduiraient à dire qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Sur le fond, la décision dont appel retient qu'un arrêt prononcé le 15 juin 2017 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la saisie de comptes bancaires entre les mêmes parties avait autorité de la chose jugée en ce qu'il a validé l'acte notarié contesté en tant que titre exécutoire.
Effectivement, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les époux [Y] ont notamment conclu à la disqualification de l'acte authentique de prêt en acte sous seing privé au visa de l'article 1318 du code civil, motifs pris d'un faisceau d'irrégularités grossières et notamment affectant la procuration du 7 mars 2007. Leurs moyens ont été rejetés et le jugement de première instance du 5 aôut 2014 a été confirmé, après renvoi de cassation, en ce qu'il rejetait la demande d'annulation de la procédure de saisie-attribution diligentée par la SA Lyonnaise de Banque.
Il appartenait aux époux [Y] de présenter dès l'instance engagée devant le juge de l'exécution du tribunal de Carpentras, qui a donné lieu au jugement en date du 5 août 2014, à un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, à une décision de la cour de cassation et à cet arrêt du 15 juin 2017, de soulever tous les moyens tendant à la contestation de la valeur authentique de l'acte de prêt du 10 septembre 2007.
De plus, dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il y a bien identité d'objet entre cette précédente procédure et l'actuelle, pendante devant cette cour, qui tendent toutes deux à contester le caractère exécutoire de l'acte notarié pour la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, l'arrêt du 15 juin 2017 a bien autorité de la chose jugée quant au rejet de ce moyen.
Toutefois, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 25 mars 2022 dans laquelles les époux [Y] sont parties civiles est susceptible de porter atteinte à la chose jugée, même si le Crédit Lyonnais n'était pas visé directement par cette information. Elle constitue « un fait nouveau », dès lors qu'elle précise et modifie de façon significative la situation antérieure reconnue en justice relative à l'implication des notaires et au rôle des banques dans la commission des faits délictueux.
Dans ces conditions, il existe des moyens sérieux justifiant un sursis à exécution de la décision du 14 juin 2022 dont appel, à ce titre.
Mme et M. [Y], qui ont intérêt à cette mesure, supporteront les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il ne sera pas mis à leur charge le paiement d'une somme en contrepartie des frais irrépétibles que l'intimée a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, jusqu'à ce que la cour statue sur l'instance au fond enregistrée sous le n° 22/2158,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamnons Mme et M. [Y] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE