Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80793 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YON
N° MINUTE :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès NKOT MAPOUNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #GV
DÉFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Les 7 décembre 2017, 28 août 2024 et 7 janvier 2025, le directeur du RSI puis de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis trois contraintes contre M. [M] [T] portant sur des cotisations dues au titre des 3e trimestre 2016, 4e trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 (33.616 euros), 1er trimestre 2024 (278 euros), et 3e trimestre 2024 (296 euros).
Le 24 février 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M] [T] ouverts auprès de la banque CRCAM pour un montant de 8.726,82 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.913,13 euros, a été dénoncée au débiteur le 26 février 2025.
Par acte du 26 mars 2025 remis à personne morale, M. [M] [T] a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [M] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 24 février 2025 ;L’exonère des frais de recouvrement ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement des dépens ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur conteste d’abord le montant de la créance poursuivie, au visa des articles L. 131-6-2 et R. 131-4 du code de la sécurité sociale, considérant que les contraintes visent des cotisations provisionnelles sans prendre en compte les cotisations définitives finalement inférieures dues pour les périodes visées, lesquelles ont été acquittées. Il ajoute que les contraintes ne lui ont pas été notifiées, de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de titre exécutoire, par application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, M. [M] [T] relève que l’exécution des contraintes se prescrit par trois ans, selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et conteste l’interruption de cette prescription au bénéfice de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Pour sa part, l’URSSAF d’Ile-de-France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [M] [T] de ses demandes ;Condamne M. [M] [T] à lui payer la somme de 1.800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse affirme que les trois contraintes fondant les poursuites ont été signifiées au débiteur et réfute toute prescription de son action en recouvrement, faisant état de plusieurs actes interruptifs de prescription.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [M] [T] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie au plus tard et l’URSSAF d’Ile-de-France à formuler des observations sur cette communication. La note en délibéré du demandeur est parvenue au greffe le 7 juillet 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 24 février 2025 a été dénoncée à M. [M] [T] le 26 février 2025. La contestation formée par assignation du 26 mars 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [M] [T] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 26 mars 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 3 avril suivant. Le numéro de suivi figurant sur cet accusé permet de vérifier une remise du pli entre les mains de la Poste le 26 mars 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le moyen tiré de la contestation de la créance objet de la contrainte
L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur en décembre 2017 donnait compétence exclusive au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des contestations, formées par voie d’opposition, des cotisations réclamées par contrainte. L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire en sa version en vigueur, applicable aux contraintes des 28 août 2024 et 7 janvier 2025, donne désormais compétence exclusive au tribunal judiciaire pour statuer sur ces demandes.
Le juge de l’exécution, qui ne peut être assimilé au tribunal judiciaire compétent pour connaître des oppositions à contrainte, ne peut apprécier le bienfondé de celles-ci. La discussion sur l’erreur relative aux montants réclamés par l’URSSAF d’Ile-de-France au terme des contraintes des 7 décembre 2017, 28 août 2024 et 7 janvier 2025 ne peut lui être soumise. Il appartenait au débiteur de former opposition, devant la juridiction compétente pour en connaître, contre les contraintes dont il conteste le bienfondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de qualité de titre exécutoire des contraintes
L’article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (ou avant le 1er janvier 2020 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale), dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, les contraintes des 7 décembre 2017, 28 août 2024 et 7 janvier 2025 ont été signifiées au débiteur respectivement les 28 décembre 2017, 30 août 2024 et 15 janvier 2025 par actes remis à étude, après passage au domicile de M. [M] [T]. La régularité de ces significations, produites aux débats, n’est pas critiquée. Aucune opposition n’a été formée par le débiteur dans le délai de quinze jours qui les a suivies. Ces contraintes constituent dès lors des titres exécutoires permettant un recouvrement forcé des créances qu’elles constatent.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement forcé
Selon l’article 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt également le délai de prescription.
En l’espèce, la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 28 décembre 2017 se prescrivant par trois ans, elle pouvait être poursuivie jusqu’au 28 décembre 2020. Deux saisies-attributions ont été pratiquées sur le fondement de ce titre les 26 mars et 6 septembre 2018, interrompant le délai de prescription, qui a de nouveau couru, jusqu’au 6 septembre 2021.
Il résulte ensuite du décompte détaillé de la situation de M. [M] [T] auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France que celui-ci a effectué des paiements réguliers affectés au règlement des dettes objets de la contrainte entre le 9 mai 2018 et le 4 mars 2020. Ces paiements matérialisant la reconnaissance par le débiteur de la dette poursuivie ont encore interrompu la prescription de son recouvrement, dont le terme a été reporté au 4 mars 2023.
En revanche, il est inexact d’assimiler la proposition d’échéancier envoyé par l’URSSAF d’Ile-de-France le 18 février 2022 à une reconnaissance par M. [M] [T] du solde de sa dette, alors que celui-ci n’y a pas répondu. Une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne peut s’entendre que d’un acte positif émanant de ce dernier, et certainement pas d’un courrier du créancier demeuré sans effet.
Dans ces conditions, l’URSSAF d’Ile-de-France ne démontre aucun évènement interruptif de prescription antérieur au 5 mars 2023. Son action en recouvrement forcé de la contrainte émise le 7 décembre 2017 est éteinte depuis cette date.
Les deux contraintes postérieures, émises les 28 août 2024 et 7 janvier 2025, ont été signifiées moins de trois ans avant la saisie critiquée, elles pouvaient donc être valablement poursuivies.
En conséquence, la mainlevée de la saisie, qui est au moins partiellement fondée, ne peut être ordonnée, mais ses effets seront limités aux dettes constatées par les contraintes des 28 août 2024 et 7 janvier 2025, soit à la somme de 718,18 euros en principal.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, M. [M] [T] n’ayant pas satisfait à son obligation de paiement à la suite de la signification des deux contraintes des 28 août 2024 et 7 janvier 2025, dans un contexte d’impayés antérieurs non régularisés, la mise en recouvrement forcé des sommes dues était justifiée. Les frais de saisie resteront à la charge du débiteur.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [M] [T], toujours débiteur, est réputé succomber à l’instance et sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [M] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. En revanche, la diminution significative de l’assiette permettant le recouvrement forcé aux termes de la présente décision justifie l’introduction de la présente instance par ces soins et rendrait inéquitable sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’URSSAF d’Ile-de-France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2025 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur les comptes de M. [M] [T] ouverts auprès de la banque CRCAM ;
DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2025 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur ses comptes ouverts auprès de la banque CRCAM ;
DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande d’exonération des frais de recouvrement ;
CANTONNE les effets de la de la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2025 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur les comptes de M. [M] [T] ouverts auprès de la banque CRCAM à la somme de 718,18 euros en principal, outre les frais de saisie ;
CONDAMNE M. [M] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Ile-de-France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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