Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11404 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6REY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00691/B
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [S] [L]
Deumerant chez Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000102 du 03/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 septembre 2022, prorogé au 04 novembre 2022 puis au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [S] [L] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'assuré est titulaire d'une pension de retraite servie par la caisse depuis le 1er janvier 2002. En outre, il bénéficie de l'allocation supplémentaire (devenue allocation de solidarité aux personnes âgées) depuis le 1er octobre 2006.
Le 17 novembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré la suspension de son allocation supplémentaire puis sa suppression le 10 février 2018 au motif de sa résidence à l'étranger. Le 13 février 2018, la caisse lui a notifié un indu à hauteur de 23 782,77 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017.
Le 27 novembre 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse du 17 novembre 2017 l'informant de la suppression du versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er novembre 2017.
Par jugement du 18 septembre 2018, ce tribunal a :
- Déclaré recevable le recours formé par l'assuré ;
- Dit que c'est à bon droit que la caisse a, dans sa décision rendue le 17 novembre 2017, supprimé le versement de l'allocation supplémentaire à l'assuré à compter du 1er novembre 2017 ;
- En conséquence, débouté l'assuré de sa demande de rétablissement du versement de l'allocation supplémentaire ;
- Débouté la caisse de sa demande reconventionnelle tendant à constater que l'assuré serait redevable de la somme de 23 782,77 euros représentant l'allocation supplémentaire indûment versée à compter du 1er janvier 2014 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se décider ainsi, le tribunal a retenu qu'il ressortait de l'enquête diligentée par la caisse que l'assuré avait séjourné en France 115 jours en 2014, 0 jour en 2015 et 128 jours en 2016 ; que l'assuré avait expliqué dans un premier temps que la longueur de ces séjours à l'étranger s'expliquait par l'expiration de son passeport et sa maladie survenue en 2014 alors qu'il se trouvait au Sénégal puis dans un second temps par la maladie de sa femme qui résidait au Sénégal et qui est décédée le 15 juillet 2017 ; que l'assuré ne produisait aucun élément permettant de confirmer ses allégations ; qu'il était informé de son obligation de résider en France plus de 180 jours dans l'année ; que la condition de résidence en France n'était donc pas remplie depuis 2014, de sorte que la caisse a pu valablement supprimer le versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er novembre 2017 ; que néanmoins la caisse ne communiquait aucun élément permettant de vérifier le montant et les périodes de versement et de constater ainsi que l'assuré était effectivement débiteur des sommes réclamées.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2018.
Le 20 août 2020, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution de l'allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 1er avril 2018. La caisse a procédé à une retenue de 24 239,60 euros sur les droits de l'assuré au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020. L'assuré a contesté la retenue opérée par la caisse par lettre du 12 avril 2021.
À l'audience du 24 juin 2022, la caisse fait déposer des conclusions par son mandataire qui s'y est oralement référé à l'audience et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il constatait la juste suppression de l'allocation supplémentaire de l'assuré du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017 ;
- Infirmer le jugement déboutant la caisse de sa demande reconventionnelle ;
- Condamner l'assuré à rembourser à la caisse la somme de 23 782,77 euros au titre des prestations indûment perçues au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017 en deniers ou quittances car la dette est à ce jour soldée ;
- Débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir pour l'essentiel que :
- L'allocation supplémentaire est une allocation non contributive versée sous la condition de résider sur le territoire français, l'assuré s'engageant à déclarer la réalité de sa situation et à signaler tout changement qui interviendrait ultérieurement à la caisse ;
- L'assuré ne réside pourtant plus sur le territoire français depuis 2014 ;
- Sont considérés comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou lieu de leur séjour principal lesquels s'entendent du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à la condition que cette résidence ait un caractère permanent ;
- L'enquête a démontré que la condition de résidence n'était pas satisfaite depuis au moins le 1er janvier 2014 (passeport) ;
- De courts séjours en France ne correspondent pas à la définition de la résidence ;
- Au jour de l'enquête, à savoir le 31 juillet 2017, l'assuré n'était pas présent en France, ce n'est que le 5 octobre 2017 que l'assuré s'est présenté dans les locaux de la caisse, avec ses valises, alors qu'il venait directement de l'aéroport ;
- L'assuré a déclaré que son épouse et ses enfants vivent au Sénégal et que toutes ses attaches familiales et occupations se trouvent au Sénégal ;
- Il est hébergé par quelqu'un et ne dispose pas de son propre domicile, ce qui corrobore l'absence de résidence en France ;
- L'assuré avait pourtant connaissance de son obligation de résider en France pour avoir signé le formulaire de demande d'allocation supplémentaire le 23 août 2016, une déclaration de résidence en France le 6 octobre 2016 et les formulaires de contrôle de ressources signés les 30 janvier 2007 et 12 octobre 2009 ;
- L'assuré a reconnu spontanément qu'il avait connaissance de l'obligation de résider sur le territoire français ;
- C'est donc en pleine connaissance de cause que l'assuré s'est volontairement soustrait à ses obligations déclaratives pour percevoir indûment la prestation ;
- L'intention frauduleuse est donc parfaitement caractérisée dans ce dossier, de sorte que la suppression de l'allocation supplémentaire sans bénéfice de la prescription biennale a pu être appliquée ;
- L'assuré invoque la force majeure pour s'exonérer de ses responsabilités déclaratives ;
- Or la force majeure et un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités que par des mesures appropriées aux termes de l'article1218 du code civil ;
- Il faut donc que l'événement soit imprévisible et irrésistible ;
- L'assuré invoque avoir été malade de 2014 à 2016 puis de 2016 à 2017 l'empêchant de rentrer en France ;
- Il a ajouté que sa présence au Sénégal était impérative de juillet à octobre 2017 en raison du décès de sa femme pour assister ses enfants mineurs ;
- Il n'est pourtant pas reproché à l'assuré le seul fait de ne pas être resté en France mais de ne pas avoir déclaré à la caisse son changement de résidence ;
- L'assuré n'a pas effectivement signalé son absence de France à la caisse ;
- Aucune force majeure ne saurait être retenue en l'espèce puisqu'aucun événement n'empêchait l'intéressé d'écrire un simple courrier à la caisse pour signaler son départ ;
- L'assuré n'apporte aucune pièce médicale attestant ses prétendues maladies ;
- L'acte de décès produit concerne une personne dont l'identité est différente de celle que l'assuré avait déclaré comme étant son épouse en demandant l'allocation supplémentaire ;
- Mais en outre le décès de l'épouse de l'assuré ne saurait justifier une quelconque absence du territoire français depuis 2014 ;
- Aucune dérogation à l'obligation de résider au moins 6 mois par année n'est prévue par les textes pour des circonstances exceptionnelles ou des événements familiaux ;
- L'attestation comptable du versement de l'allocation à l'assuré est versée au débat et le trop-perçu a été notifié à l'assuré ;
- La preuve du versement effectif de cette somme est donc rapportée par le relevé détaillé des mensualités du 9 août 2019 signé par l'agent comptable ;
- La condamnation est demandée en son principe car la créance est à ce jour soldée.
L'assuré fait déposer des conclusions par son conseil qui s'y est oralement référé à l'audience et aux termes desquelles il demande à la cour, au visa du premier alinéa de l'article 1347-1 du code civil, de :
- Infirmer le jugement de ce qu'il a dit que c'est à bon droit que la caisse a supprimé le versement de l'allocation supplémentaire de l'assuré à compter du 1er novembre 2017 ;
- Confirmer le jugement ce qu'il a débouté la caisse de sa demande reconventionnelle tendant à constater que l'assuré serait redevable de la somme de 23 782,77 euros représentant l'indu versé à compter du 1er janvier 2014.
Il fait valoir en substance que :
- L'enquête a montré qu'il n'a pas rempli les conditions de stabilité de résidence sur le territoire français du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017 ;
- Néanmoins la force majeure peut justifier l'absence sur le territoire français ;
- Au cas d'espèce, il a été retenu au Sénégal avec l'impossibilité de revenir en France pour cas de force majeure sur trois périodes : du 25 avril 2014 au 12 mars 2016 dans la mesure où il a été malade et dans l'impossibilité de voyager, du 18 juillet 2016 au 4 juin 2017 parce qu'il était également malade et dans l'impossibilité de voyager, et du 21 juillet 2017 au 5 octobre 2017 à la suite du décès de sa femme le 20 juillet 2017 qui l'a obligé de retourner au Sénégal afin d'assister ses enfants mineurs devenus orphelins ;
- La caisse produit en cause d'appel une pièce numéro 12 intitulée « relevé détaillés des mensualités » dans lequel l'agent comptable liste les sommes perçues par l'assuré du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018 sans que le total des sommes y soit mentionné ;
- Il n'appartient pas à la cour de procéder au calcul des sommes revendiquées par la caisse ;
- Il s'ensuit que la caisse n'établit pas le montant précis des sommes dont l'assuré serait redevable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 24 juin 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
En application des articles L. 815-2 ancien, L. 815-3 ancien, L. 816-1, R. 815-3 ancien, L. 815-8 ancien, R. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire est attribuée jusqu'en 2006, sans condition de nationalité, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité, d'un régime de base obligatoire de sécurité sociale. Le demandeur doit remplir des conditions d'âge, de ressources et de résidence.
Le demandeur doit résider en France au point de départ de l'allocation. La condition de résidence doit être satisfaite pour le service de l'allocation. L'allocataire doit signaler chaque changement de résidence.
En application de l'article R. 115-6 ancien du code la sécurité sociale, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement de l'allocation.
En application de l'article 815-10 ancien et R. 815-40 ancien du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée en cas de changement de situation.
Les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire restent acquises au bénéficiaire sauf en cas de fraude, absence de déclaration du changement de résidence, absence ou omission de déclaration des ressources.
L'allocation supplémentaire n'est plus attribuée depuis 2006 mais continue à être servie. Le bénéficiaire peut demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables depuis 2006, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, voire d'inaptitude, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 de ce code.
En l'espèce, la caisse a diligenté une mesure d'enquête qui a démontré que la condition de résidence n'était pas satisfaite depuis le 1er janvier 2014, ce que l'assuré ne conteste pas.
En effet, l'assuré a résidé en France :
* 115 jours en 2014 ;
* 0 jour en 2015 ;
* 128 jours en 2016
* 47 jours en 2017 (à la date d'audition du 5 octobre 2017).
L'assuré reconnaît avoir connaissance de son obligation de résidence et de déclarer tout changement de résidence en cours de service de l'allocation.
L'assuré invoque par ailleurs des cas de force majeure qui l'auraient empêché de résider en France.
Néanmoins, si l'assuré invoque deux périodes de maladie entre 2014 et 217 qui l'auraient empêché de revenir en France, il ne verse au soutien de ses dires que des attestations (ses pièces n°11 à 13) desquelles il ressort que l'intéressé était resté au village pour se soigner chez les guérisseurs traditionnels, qu'il avait été « interné » dans un centre médical traditionnel « pendant plus d'un an » et qu'il n'y avait ni réseau téléphonique ni internet.
Ces attestations n'établissent pas en l'espèce un cas de force majeure imprévisible et irrésistible qui aurait empêché l'assuré de revenir en France entre 2014 et 2017 au moins 6 mois par an.
En outre, l'assuré invoque le décès de son épouse au Sénégal en juillet 2017 qui l'aurait obligé à revenir au pays pour s'occuper de ses enfants mineurs (ses pièces n°2, 3, 10 et 14).
Néanmoins, les prénom, nom et date de naissance de la personne décédée ne correspondent pas aux déclarations de l'assuré dans sa demande d'allocation supplémentaire établie le 23 août 2006 qui concernent une autre personne (pièce n°2 de la caisse).
Dans tous les cas, l'assuré ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue d'informer la caisse entre 2014 et 2017 de son changement de situation et de ses transferts de résidence au Sénégal, y compris par écrit.
Aucun cas de force majeure ne saurait être retenu au cas d'espèce.
L'assuré ayant connaissance de son obligation de résider en France plus de six mois par an, de déclarer ses changements éventuels de résidence en cours de service de l'allocation et de la possibilité de voir le versement de cette allocation suspendue ou supprimé en raison de l'absence de résidence en France plus de six mois par an, et ne justifiant d'aucun cas de force majeure, c'est en pleine connaissance de cause qu'il s'est volontairement soustrait à ses obligations déclaratives pour percevoir une prestation sociale. L'intention frauduleuse est donc parfaitement caractérisée au cas d'espèce.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse a pu suspendre puis supprimer le versement de l'allocation supplémentaire et réclamer la restitution de l'indu sans appliquer la prescription biennale.
Il ressort des pièces versées par la caisse (pièces n°7 et 12) que l'indu est établi à hauteur de 23 782,77 euros, étant observé que l'absence de somme des versements indus en fin du décompte détaillé des versements n'empêche pas la cour de faire une simple addition pour vérifier ce montant.
Il n'est pas contesté que le 20 août 2020, l'assuré a obtenu l'allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 1er avril 2018 et que la caisse a procédé à une retenue sur les droits de l'assuré à compter du 1er avril 2018 de telle sorte que la dette est soldée.
L'indu sera confirmé et l'assuré condamné au paiement de ce dernier en denier ou quittances conformément à la demande de la caisse.
L'assuré sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CNAV de sa demande reconventionnelle tendant à constater que M. [S] [L] serait redevable de la somme de 23 782,77 euros représentant l'allocation supplémentaire indûment versée à compter du 1er janvier 2014 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
ET STATUANT à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE M. [S] [L] à payer, en deniers ou quittances, la somme de 23 782,77 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée indûment du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2017 ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment