Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00800
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPFI
Décision attaquée :
du 07 juillet 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [J] [W]
C/
S.A.R.L.
PARAXILOCENTRE
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Expéd. - Grosse
Me LACROIX 17.3.23
Mz PIGNOL 17.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2023
N° 43 - 8 Pages
APPELANTE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LACROIX, substitué par Me TRUMEAU, avocats au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002046 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. PARAXILOCENTRE
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Paraxilo est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprégnation du bois et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Mme [J] [W] a été embauchée à compter du 12 décembre 2016 par la SARL Paraxilo en qualité de voyageur représentant placier - VRP - dans les conditions du statut prévu et défini par les articles L7311-1 et suivants du code du travail selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour.
Sa rémunération était ainsi prévue :
- Un salaire fixe mensuel de 785,85 euros,
- Une commission de 10% calculée sur le chiffre d'affaires réalisé sur tous les produits et toutes les prestations de traitement des bois et de démoussage de toitures permettant de dégager une marge minimale de 30%,
- Une commission de 10% calculée sur le chiffre d'affaires réalisé sur tous les produits et toutes les prestations d'isolation et de placo, permettant de dégager une marge minimale de 30%,
- Une commission de 10% calculée sur le chiffre d'affaires réalisé sur tous les produits et toutes les prestations de peinture de toit, assèchement autres isolations et produits divers, permettant de dégager une marge minimale de 30%.
Le droit à commission n'était ouvert que sur les ordres acceptés par l'employeur et acquis définitivement, après encaissement des factures.
Cet emploi relève de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er octobre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 09 octobre 2020, Mme [W] a été licenciée pour insuffisance de résultats. La relation de travail a pris fin au terme d'un préavis de trois mois.
Contestant son licenciement et sollicitant paiement de diverses sommes, Mme [W] a saisi le 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel, par jugement du 07 juillet 2022, a :
- condamné la SARL Paraxilocentre à payer à Mme [W] la somme de 1 368,44 euros au titre d'un rappel de commissions et la somme de 136,84 euros au titre des congés afférents,
- condamné la SARL Paraxilocentre à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Paraxilocentre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
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civile,
-condamné celle-ci aux entiers dépens.
Mme [W] a interjeté appel le 26 juillet 2022 de la décision prud'homale, en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué, de :
- condamner la SARL Paraxilocentre à lui payer du chef de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de l'article 17 de la CCN des VRP la somme brute de 17 136 euros,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la SARL Paraxilocentre à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la SARL Paraxilocentre à lui payer la somme de 2 341,92 € bruts outre celle de 234, 19 € au titre des congés payés sur reprise de commissions,
- condamner la SARL Paraxilocentre à lui payer un rappel de commissions de 2 398, 93 € brut outre 239,89 € à titre de congés payés,
- ordonner la production aux débats, le cas échéant sous astreinte de tous les ordres passés sur le secteur de [Localité 3] de 2018 à 2021,
-condamner la SARL Paraxilocentre à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Paraxilocentre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la SARL Paraxilo demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 368,44 euros au titre d'un rappel de commissions, la somme de 136,84 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
-lui donner acte de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 1 368,44 euros à titre de salaire non récupérable,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 janvier 2023.
SUR CE
1) Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
Aux termes des dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP applicable à l'espèce et reprises dans le contrat de travail de la salariée, Mme [W] était assujettie, pendant deux années à compter de la rupture du contrat de travail, à une clause de non-concurrence, sous réserve d'une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale.
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Néanmoins, elles prévoyaient que sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.
Il est de jurisprudence acquise que le point de départ du délai de 15 jours est la date de réception de la lettre de licenciement (Soc. 09 mars 2005. n° 02-46.149 ).
En l'espèce, Mme [W] soutient que l'employeur n'a dénoncé la clause de non- concurrence que le 27 octobre 2020, soit 18 jours après la notification de son licenciement intervenue le 9 octobre 2020. Elle en déduit que cette renonciation intervenue hors délai est inopérante et réclame en conséquence paiement de la somme de 17 136 euros au titre de sa contrepartie financière.
L'employeur s'y oppose affirmant que le délai de 15 jours n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle la salariée a eu connaissance de son licenciement, soit le 15 octobre 2020.
Il est établi et non contesté que la SARL Paraxilo a notifié le 09 octobre 2020 son licenciement par lettre recommandée à Mme [W] mais que celle-ci, le 15 octobre 2020, ne l'avait pas encore reçue. La salariée a ainsi admis devant le conseil de prud'hommes, et ne le conteste pas devant la cour, avoir été, à la suite de sa demande, informée du licenciement par un courriel de l'employeur le 15 octobre 2020. C'est donc à cette date que la notification de la rupture est intervenue.
Or, l'employeur a prévenu la salariée de sa renonciation à la clause de non-concurrence par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2020, soit douze jours après la notification du licenciement. Il a donc respecté le délai conventionnel qui s'imposait à lui et n'est donc redevable d'aucune contrepartie financière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
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Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, il lui incombe d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 09 octobre 2020 énonce que :
'Mme,
(...)
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé au terme de notre réflexion de vous licencier pour objectifs commerciaux non réalisés.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
Vous avez été embauchée le 12 décembre 2016 en tant que VRP sur le département de l'Indre (36). Nous avons fixé un objectif annuel de 250 000 euros. L'objectif fixé pour 2017 n'a jamais été révisé. De plus, le secteur du département 36 est un secteur dont le chiffre d'affaires se situait entre 300 000 et 350 000 euros puisque le commercial qui vous a précédé et a été en poste pendant 30 ans, avait déjà effectué un travail de prospection et que notre entreprise et nos produits étaient donc déjà connus sur ce département.
Vous disposez, comme vos collègues des départements 45 et 18, d'une agence et de moyens de communication. Tous les appels entrants des agences sont centralisés au siège et redirigés au commercial du secteur correspondant et à ceci s'ajoute les appels directs que vous pouvez recevoir des clients.
Nous vous rappelons les chiffres de vos ventes :
- 121 000 euros en 2017
- 203 000 euros en 2018
- 104 000 euros en 2019
La structure de l'agence du département 36 est déficitaire en raison d'un chiffre d'affaires insuffisant. Il est évident que même si l'année 2020 est une année à part au vu de la pandémie, vos ventes des mois de janvier, février, mai, juin, juillet et septembre 2020 restent très insuffisantes.
Dans les autres structures des départements du 45 et du 18, sur la période de comparaison 2018/2019 on constate que seul votre département connaît une chute du chiffre d'affaires.
Et ce malgré les efforts de coaching qui ont été mis en place pour rétablir la situation: en 2018 nous avons embauché en CDD pour 3 mois l'ancien commercial, en 2019 nous avions fait un point et matérialisé que l'objectif fixé était réalisable, début 2020 nous avions fait un bilan et je vous avais alerté sur les résultats inquiétants.
Cette incapacité a assumer correctement vos fonctions met en cause le bon fonctionnement de l'agence du département 36 et lors de notre entretien vous n'avez pas fourni d'éléments de nature a nous faire espérer un quelconque changement.
Votre préavis, que vous nous dispensons d'effectuer, prendra fin 3 mois après la date de première présentation de cette lettre a votre domicile. Votre préavis vous sera rémunéré'.
(...)
Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de ne pas avoir rempli les objectifs fixés par l'employeur en raison de son incapacité à les atteindre est constitutif d'une insuffisance professionnelle.
Les résultats tenus pour insuffisants ne doivent, toutefois, pas trouver leur origine dans les décisions prises par l'employeur ou encore dans les choix faits par ce dernier en matière de politique commerciale. Ils ne doivent pas non plus résulter de l'absence de fourniture au salarié des moyens nécessaires à leur accomplissement et l'insuffisance ne doit pas trouver sa cause dans une conjoncture étrangère à l'activité du salarié. Les objectifs fixés doivent en outre être réalistes.
Ainsi, Mme [W] qui ne conteste pas les chiffres de ventes retenus dans la lettre de
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licenciement, soutient en premier lieu l'inexistence d'un objectif précis en ce que les clauses contractuelles concernaient l'année 2017 et n'ont jamais été réactualisées.
C'est néanmoins de manière justifiée que l'employeur soutient que l'article 4 du contrat prévoyant que 'le montant et les modalités de l'intéressement sont définies dans le plan d'objectifs et de commissionnement joint en annexe au contrat et pourront être révisés chaque année au 1er janvier' ne lui faisait aucune obligation d'actualiser les objectifs de Mme [W]. Les objectifs de la salariée avait été fixés précisément, après accord bilatéral, pour l'année 2017, et cette dernière ne conteste pas ne pas les avoir atteints, puisqu'elle a seulement réalisé 121 000 euros de vente alors qu'elle devait parvenir pour l'année à 250 000 euros. Les objectifs fixés pour 2017 ont certes été figés par l'employeur qui ne les a jamais actualisés, mais Mme [W] ne conteste pas que les années suivantes, ses ventes sont restées très en deçà de l'objectif fixé en 2017 en dépit de plusieurs alertes de l'employeur sur ses résultats insuffisants telles qu'elles résultent des échanges de mails versés au dossier.
De toute façon, la clause du contrat de travail qui peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels et permettait à Mme [W], même sans prévoir une révision annuelle obligatoire, de connaître les bases de calcul de sa rémunération.
La salariée évoque ensuite l'absence de moyens matériels lui permettant d'atteindre les objectifs demandés en ce qu'elle a pu, à de nombreuses reprises, et notamment dans un email du 05 juillet 2019, alerter sur l'absence :
- de pancarte visible sur la route,
- de boîte aux lettres,
- de camion 'logoté' à l'adresse de l'agence,
- d'abonnement internet à l'agence,
- d'imprimante décente,
- d'un forfait téléphonique lui permettant d'utiliser un GPS,
- d'actualisation de l'adresse de l'agence de [Localité 3].
Néanmoins, le statut de VRP se caractérisant par la visite d'une clientèle existante ou éventuelle, des déplacements à l'extérieur de l'entreprise et l'obtention et transmission d'ordres, il ne peut être fait grief à l'employeur qui a fourni à Mme [W] les moyens contractuellement consentis, soit un véhicule et un téléphone associé à un forfait internet, outre un local professionnel, les manquements ci-dessus listés et ce d'autant que la salariée ne démontre aucunement leur incidence sur son chiffre d'affaires.
Elle reproche encore à l'employeur qui le conteste, l'intervention d'autres représentants sur son secteur sans en objectiver la réalité, ses emails des 16 novembre et 18 novembre 2018 ne pouvant y suffire.
Elle fait ensuite valoir de manière générale et sans le démontrer, que la société ne l'envoyait jamais sur des salons privilégiant ses collègues masculins.
Elle soutient enfin qu'il doit être tenu compte de ses arrêts de travail pour maladie, soit 16 jours en 2017, 46 jours en 2019 et 16 jours en 2020 sans toutefois démontrer que ses objectifs auraient pu sinon être atteints.
Mme [W] pouvait par ailleurs reconnaître dans un email à son employeur le 09 juillet 2019, soit deux ans et demi après son embauche qu'elle n'atteignait pas les résultats de son prédécesseur, M. [F], puisqu'elle écrit; 'je vous rappelle que je ne suis pas M. [F] !!!! que je ne suis pas un enfant du pays berrichon que je ne connais donc par conséquent pas le
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département comme pouvait le connaître [R] (....) voilà le problème c'est que vous avez pensé dès le départ que j'étais M. [F] mais je ne le suis pas !!!! je n'ai pas ses connaissances, son parcours et la même façon de travailler que lui (...)'.
Il s'en déduit que les objectifs fixés par l'employeur n'ont pas été remplis en raison de l'incapacité de la salariée à les atteindre en raison d'une insuffisance professionnelle et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Mme [W] doit donc être déboutée de sa contestation et de ses demandes indemnitaires subséquentes, par confirmation du jugement déféré.
3) Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions
Mme [W] réclame la somme de 2 398,93 euros brut, outre 239,89 euros à titre de congés payés afférents, à titre de rappel de commissions correspondant selon elle aux ordres passés et encore non traités au jour de son départ concernant 9 clients.
Elle verse au soutien de sa demande, outre un récapitulatif établi par ses soins, un email de son employeur en date du 16 décembre 2020, indiquant que 'concernant la réalisation des contrats qu'elle a signé, restant à produire, et qui servira de base de calcul pour ses commissions, la situation est la suivante :
- au mois de novembre ont été réalisés les dossiers [X], Crédit Agricole et [I],
- au mois de décembre ont été réalisés ou seront réalisés avant le 23 décembre les dossiers [K], [S] et [L]
- il restera à produire à partir du 4 janvier [P].'
En lecture du récapitulatif de l'employeur établi le 10 janvier 2021, celui-ci a versé à la salariée la somme totale de 1 761,56 euros à ce titre, sans être précis sur les dossiers concernés par les commissions, et ne conteste pas vraiment qu'un solde de commissions resterait dû à l'appelante.
Il s'en déduit que la SARL Paraxilo reste devoir la somme de 637,37 euros à sa salariée et sera condamnée au paiement de cette somme, outre 63,73 euros au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4) Sur la demande de production de pièces
Mme [W] qui n'étaye par aucune pièce 'ses soupçons de ce que la société a traité un certain nombre d'ordres sur son secteur sans qu'elle en soit informée et notamment avec la collectivité [Localité 3] Métropole' sera déboutée de sa demande de production de pièce par confirmation du jugement déféré.
5) Sur la demande en paiement des avances sur commissions
Mme [W] réclame à ce titre la somme de 2 341,92 euros, soutenant que l'employeur ne pouvait pendant la durée du préavis faisant suite à un arrêt de travail au mois en juillet et à des congés en août 2020, procéder à une reprise des avances sur commissions versées pour les mois de juillet à décembre 2020.
La SARL Paraxilo admet que cette reprise n'était pas justifiée pendant les trois mois de préavis et ainsi devoir à l'appelante la somme de 1 368,44 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme par infirmation du jugement critiqué,
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l'avance sur commissions pouvant être récupérée pour les mois travaillés de juillet à septembre 2020 nonobstant les congés et arrêt de travail.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL Paraxilo, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Mme [W] bénéficiant de l'aide juridictionnelle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives aux reprises des avances sur commissions et rappel de commissions,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Paraxilo à verser à Mme [J] [W] les sommes de :
- 637,37 € au titre des rappels de commissions, outre 63,73 € au titre des congés payés afférents,
- 1 368,44 € au titre de la reprise des avances sur commissions,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Paraxilo aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE