Texte intégral
C6
N° RG 22/02991
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPLQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00611)
rendue par le Président du TJ de Valence
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [F] [M], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 octobre 2019, la SARL [4], qui exploite un salon de coiffure, a fait l'objet d'un contrôle réalisé par l'URSSAF Rhône-Alpes, visant à lutter contre le travail dissimulé, mais également par les services de la police nationale et de la police municipale de [Localité 5].
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la SARL [4], par lettre d'observation en date du 5 novembre 2020, un redressement de 19'904 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 6 259 € de majorations complémentaires en lien avec le travail dissimulé.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2021, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la SARL [4] pour un montant de 28'225, 27 €, dont 19'904 € de cotisations, 6 259 € de majorations de redressement complémentaire, 253, 27 € de pénalités et 1 809 € de majorations de retard.
Le 11 mars 2021, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'entier redressement.
Le 28 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [4] qui a alors contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- Débouté la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmé la décision de la CRA du 24 septembre 2021 notifiée le 28 septembre 2021,
- Condamné la SARL [4] au paiement de la somme de 28 225,27 € en principal, concernant le redressement pour la période du 09 mai 2017 au 31 décembre 2019, outre les majorations de retard et complémentaires,
- Condamné la SARL [4] aux dépens,
- Condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2022, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 15 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement, rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 05 juillet 2022,
- Débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la Société URSSAF RHONE ALPES aux entier dépens d'instance tant en appel qu'en première instance,
- Condamner la Société URSSAF RHONE ALPES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4] soutient que':
1. Sur le chef de redressement n°1': travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié': redressement forfaitaire
- elle n'a jamais embauché M. [T] [W], qu'elle ne connaît pas. Elle explique qu'il s'agit d'une connaissance d'un de ses salariés, M. [B] [X], coiffeur, qui l'a laissé réaliser une coupe sur un de ses amis. Elle souligne qu'elle ignorait que M. [T] [W] était intervenu au sein du salon de coiffure, qu'elle ne lui a jamais versé aucune rémunération et que M. [X] a fait l'objet d'un avertissement car il n'aurait jamais dû laisser intervenir ce dernier au sein du salon de coiffure.
- le redressement forfaitaire est injustifié car elle ne peut pas prouver quoique ce soit vis-à-vis de M. [T] [W] qu'elle ne connaît pas. Elle estime que l'URSSAF s'est basée sur l'audition de ce dernier, relative à sa situation irrégulière sur le territoire français, et que ce procès-verbal n'est pas produit au débat.
2. Sur le chef de redressement n°2': travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié': taxation forfaitaire
- l'URSSAF ne précise pas l'identité des personnes qui n'auraient pas bénéficié de DPAE. Elle relève que M. [J] [K] et sa mère, Mme [C], sont visés par ce redressement alors qu'ils n'ont jamais été salariés de l'entreprise, celle-ci se contentant de leur transmettre sa comptabilité pour qu'ils puissent la réaliser. Elle souligne que ces derniers réalisaient ce travail dans le cadre de prestations et non pas d'un travail salarié.
- Les sommes versées à M. [A], correspondent au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à la société et non pas à une activité salariée.
- en ce qui concerne M. [B] [X], elle explique que les irrégularités sur le nombre d'heures réellement accomplies n'ont pas été réalisées de manière intentionnelle, et qu'il ne s'agit que d'une erreur comptable.
3. Sur le chef de redressement n°3': l'annulation des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé et les majorations et pénalité de retard':
Sur ce dernier chef de redressement, la SARL [4] estime que dans la mesure où elle n'est pas à l'origine d'un travail dissimulé, l'URSSAF ne pouvait pas lui retirer la réduction générale de cotisation, et qu'il convient de la rétablir dans ses droits.
L'URSSAF Rhône-Alpes, par ses conclusions d'intimée déposées le 27 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la SARL [4] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SARL [4] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône-Alpes expose que':
1. Sur le chef de redressement n°1': travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié': redressement forfaitaire
- lors du contrôle M. [T] [W], était seul présent dans le salon, et coiffait un client sans avoir fait l'objet d'une DPAE. Lors de son audition, il a expliqué qu'il se trouvait en situation irrégulière, qu'il travaillait deux fois par semaine au salon et qu'il était payé 20 € en espèce. Elle souligne que l'employeur ne verse aucun élément sur ce point.
- elle a appliqué une taxation forfaitaire car la SARL [4] n'a communiqué aucun élément sur la date d'embauche de M. [T] [W] et sur la durée du travail de ce dernier.
2. Sur le chef de redressement n°2': travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié': taxation forfaitaire
- quatre salariés n'ont pas bénéficié de DPAE alors que sur la période de mai 2017 à décembre 2019, des sommes leur ont été versées en comptabilité sous la rubrique 421 «rémunérations dues»':
- pour M. [B] [X], qui était salarié de la SARL [4], il existe une discordance entre les sommes qui lui sont versées au titre du salaire (environ 1500 €/mois), celles mentionnées sur son bulletin de salaire et celles figurant en comptabilité (environ 200 €/mois). L'URSSAF en déduit que la SARL [4] est à l'origine, en ce qui concerne ce dernier d'une dissimulation d'activité ou d'emploi.
- pour M. [K] et Mme [C], chargés d'effectuer la comptabilité pour la société, l'URSSAF relève qu'à ce titre, ils ont bénéficié de contreparties en espèce qui variaient selon les mois. Or, l'URSSAF souligne qu'aucun d'eux n'était immatriculé en qualité de travailleur indépendant, Mme [C] ayant cessé son activité le 30 novembre 1999, et que la SARL ne produit aucune facture de leur part, ni aucun contrat de prestations de service, ce qui constitue également à ses yeux une dissimulation d'emploi ou d'activité.
- pour M. [A]': l'URSSAF indique que d'octobre 2019 à décembre 2019 la somme de 300 € a été versée chaque mois à ce dernier sans que ses relations avec la société puissent être identifiées. Elle rappelle qu'aucun élément n'a été versé pour justifier d'un prêt comme le prétend la SARL [4] et que de ce fait elle ne justifie pas de la provenance des fonds.
- la gérante n'ayant présenté que les éléments comptables pour l'année 2018 alors qu'il lui était demandé les années 2016, 17 et 19, l'URSSAF indique avoir appliqué une taxation forfaitaire.
3. Sur le chef de redressement n°3': l'annulation des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé et les majorations et pénalité de retard':
L'URSSAF explique que le constat de travail dissimulé fait perdre le droit aux exonérations de cotisations dont la SARL [4] avaient pu bénéficier et qui ont donc logiquement été réintégré dans l'assiette des cotisations.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le chef de redressement n°1': travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié': redressement forfaitaire
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article'L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Par ailleurs, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
De plus, il résulte des disposition combinées des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles'L. 311-2'et'L. 311-3'sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article'L. 136-1-1, à savoir, sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
Ces cotisations sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observation en date du 5 novembre 2020 (pièce 1 de l'intimée) que lors du contrôle organisé par l'URSSAF et la police nationale et municipale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le 16 octobre 2019, M. [T] [W] se trouvait seul dans le salon de coiffure de la SARL [4] en train de coiffer un client. La consultation de la base nationale CIRSO permettait de déterminer que ce dernier n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi (DPAE). Lors de son audition par les services de police M. [T] [W] déclarait travailler de temps en temps dans ce salon de coiffure (environ deux fois par semaine) en échange de la somme de 20 € qui lui était remise par M. [B] [X], lui-même salarié de l'entreprise.
Mme [E] [V], gérante de l'établissement, a contesté les déclarations de M. [T] [W], en précisant qu'elle ne le connaissait pas mais que son salarié le connaissait et qu'à la demande de M. [T] [W], celui-ci lui avait prêté une tondeuse pour coiffer une connaissance.
Toutefois, au-delà des explications peu crédibles apportées par Mme [E] [V] sur les raisons de la présence de M. [T] [W] au sein du salon de coiffure, il convient de relever que ce dernier était seul dans le salon, qu'il utilisait le matériel de la SARL [4] afin de coiffer un client et que Mme [E] [V] n'apporte aucune explication sur cette situation. Par ailleurs, les attestations versées par M. [T] [W] et M. [B] [X] (pièces 6 et 7 de l'appelant) ne comportent pas les pièces d'identité de ces derniers et seront par conséquent écartées.
L'infraction de travail dissimulé concernant M. [T] [W] est donc établie.
Par ailleurs, par application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article'L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles'L. 8221-3'et'L. 8221-5'du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article'L. 241-3'du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article'L. 242-1-1'du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article'L. 133-5-6'du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de ces dispositions, l'URSSAF a retenu comme base d'assiette une somme de 10 131 euros correspondant à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 16 octobre 2019 multiplié par un salarié.
La SARL [4] conteste le caractère forfaitaire du redressement, toutefois l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise :
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses pour justifier des rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé, doivent donc, pour être probants, être produits par l'employeur lors des opérations de contrôle.
Or, en l'espèce, la SARL [4] n'a jamais produit aucun élément permettant de déterminer la période pendant laquelle M. [T] [W] est intervenu au sein de leur salon de coiffure et les montants versés à ce dernier en échange de ses prestations de travail.
Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a appliqué à la SARL [4] la taxation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 précité.
2. Sur le chef de redressement n°2': travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire
Au cours de ce même contrôle (pièce n°1 de l'intimée), il est apparu que des sommes avaient été versées par la SARL [4] à quatre personnes, à savoir Mme [N] [C], M. [J] [K], M. [A] [S], et M. [B] [X], ce dernier ayant été le seul à faire l'objet d'une DPAE.
Par ailleurs, l'examen des comptes de l'entreprise fait apparaître que seul M. [B] [X] a bénéficié de bulletin de salaire. Les sommes figurant, cependant, sur ces derniers ne correspondent pas aux virements réalisés sur le compte bancaire du salarié pour la même période. Ainsi, en mars 2018, le bulletin de salaire mentionne la somme de 100, 64 € nets alors que M. [B] [X] a reçu un virement 681, 95 €. Ce décalage est encore accentué les mois suivants, les bulletins de salaire d'avril à octobre 2018 mentionnant la somme de 201, 28 € nets alors que la SARL [4] virait pour ces mêmes mois à M. [B] [X] la somme de 1500 € chaque mois. Enfin, pour l'année 2019, M. [B] [X] n'apparaît plus recevoir de bulletin de salaire alors même qu'il lui est versé 1300 € en avril et en août 2019, ainsi que1250 € en juillet 2019. Parallèlement, les sommes déclarées sur les DSN étaient encore différentes puisque la SARL [4] a déclaré la somme de 128, 50 € pour le mois de mars 2018, 257 € pour les mois d'avril à novembre 2018, et 260, 78 € pour les mois d'avril, juillet et août 2019.
L'employeur évoque une erreur comptable qui n'est pas probable au regard de la répétition des irrégularités constatées et de la durée pendant lesquelles celles-ci se sont produites. Le travail dissimulé concernant M. [B] [X] apparaît dès lors parfaitement établi.
Le contrôle réalisé par l'URSSAF a également mis en évidence que Mme [N] [C], M. [J] [K], chargés selon les déclarations de Mme [E] [V] d'effectuer la comptabilité pour le compte de la société, n'étaient pas immatriculés en qualité de travailleurs indépendants. Or, Mme [N] [C] a perçu de manière très régulière de mai 2017 à novembre 2018 les sommes de 100 à 200 € par mois, de même que M. [J] [K] a également perçu des montants similaires entre novembre 2018 et décembre 2019. Or, la SARL [4] ne produit aucun contrat de prestations de service, ni aucune facture émanant ni de Mme [N] [C], ni de M. [J] [K]. Dès lors, la SARL [4] ne peut valablement soutenir que ces derniers effectuaient des prestations de service pour son compte. L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est également caractérisée tant au regard de Mme [N] [C], que de M. [J] [K].
Enfin, en ce qui concerne M. [S] [A], l'examen des comptes de la société fait apparaître que d'octobre 2019 à décembre 2019, la SARL [4] a versé à ce dernier chaque mois la somme de 300 €. Cette dernière indique qu'il s'agit d'un remboursement de prêt, qu'elle ne verse, toutefois, pas aux débats, l'attestation de M. [S] [A] (pièce 9 de l'appelant) apparaissant insuffisante pour rapporter, à elle seule, la preuve de la réalité de ce prêt.
L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié apparaît donc également caractérisée en ce qui concerne M. [S] [A].
Enfin, s'agissant de travail dissimulé, il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF de porter la majoration à hauteur de 40 % par application de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
3. Sur le chef de redressement n°3': l'annulation des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé et les majorations et pénalité de retard':
Cette annulation n'étant que la conséquence des chefs de redressement n° 1 et 2, elle sera confirmée.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera intégralement confirmé.
La SARL [4] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne parait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00611 rendu le 5 juillet 202 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel.
Déboute l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président