Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01887 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H6T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01127
APPELANTE
Madame [P] [R] veuve [E]
Chez Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [R] veuve [E] d'un jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [R] s'est trouvée veuve le 1er décembre 2013 à la suite du décès de son époux M. [H] [E]. Elle a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) le bénéfice d'une allocation-veuvage. Cette allocation lui ayant été refusée par la Cnav le 25 mai 2016, Mme [R] a saisi le 10 mars 2017 la commission de recours amiable de la Cnav, qui a confirmé le 10 mai 2017 la position de la Cnav.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours de Mme [P] [R] veuve [E] et a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Cette décision lui ayant été notifié le 28 janvier 2019, Mme [P] [R] veuve [E] en a interjeté appel le 5 février 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent,
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'allocation-veuvage formée par Mme Mme [P] [R] veuve [E],
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2017,
- allouer à Mme Mme [P] [R] veuve [E] le bénéfice de l'allocation-veuvage à effet du 1er décembre 2013,
- renvoyer Mme Mme [P] [R] veuve [E] devant la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
- débouter Mme Mme [P] [R] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la compétence territoriale au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris afin que l'affaire soit jugée sur le fond,
En tout état de cause,
- renvoyer devant le Tribunal judiciaire territorialement compétence pour le litige soit jugé sur le fond,
- condamner Mme [E] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 27 juin 2019 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la compétence territoriale
L'appelante expose qu'elle est domiciliée en Algérie et que l'adresse indiquée sur ses courriers est celle d'une élection de domicile et que la caisse n'ignorait pas qu'elle était domiciliée en Algérie
La Cnav indique que l'appelante a indiqué quatre adresses différentes suivant les courriers qu'elle lui a adressés avant la saisine de la juridiction.
Il ressort du jugement déféré que Mme [P] [R] veuve [E] qu'elle est domiciliée chez M. [H] [G], en France, à [Adresse 6]. Les indications de la décision déférée ne font pas mention, contrairement à ce que soutient l'appelante, du fait qu'il s'agirait d'un domicile élu, ce d'autant plus que le contentieux relevant du droit de la sécurité sociale, relève de la procédure orale, qui ne permet pas l'élection de domicile. A cet égard, les conclusions déposées par l'appelante à l'audience du 27 juin 2022 mentionnent uniquement l'adresse de son conseil, alors que la nature orale de la procédure fait obligation aux parties d'indiquer leur adresse personnelle. Aucun élément produit devant la Cour ne vient justifier du domicile en Algérie de Mme Mme [P] [R] veuve [E].
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que Mme [P] [R] veuve [E] était domiciliée à [Adresse 5] et qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône siégeant à Marseille, les instances pendantes devant cette juridiction étant désormais examinées par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 11 décembre 2018,
Y ajoutant,
Dit que l'intégralité du dossier sera transmis par les soins du greffe au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille.
La greffière,La présidente,
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