Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU 26 JUIN 2024
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB22-W-B7H-RODW
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] SISE [Adresse 1]), représenté par son syndic le Cabinet FONCIA VAL DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 559 801 568, dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Localité 7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
S.E.L.A.R.L. BPV, société d’exercice libéral à responsabilité limitée représentée par Maître [N] [Y], administrateur judiciaire, dont l’étude est située [Adresse 2] à [Localité 12],
En qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. [Adresse 9], société civile immobilière non immatriculée, dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 11],
Désignée à cette fonction suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Elodie NINEL
DEBATS
À l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mars 2023, publié le 02 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S n°45, et aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. [Adresse 9], sis [Adresse 1] à [Localité 10] (78), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], cadastré section AB n°[Cadastre 6] et à [Localité 8] (78), cadastré section AD n°[Cadastre 4], pour une contenance de 08ha 66a 97ca, plus amplement décrits au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation signifiée à personne le 30 juin 2023, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] a fait assigner la S.C.I. [Adresse 9], représentée par la S.E.L.A.R.L. BPV, prise en la personne de Maître [N] [Y], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. [Adresse 9], à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 03 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation du 22 mars 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 26 juin 2024,
Vu l’audience du 26 juin 2024 lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente,
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mars 2023, publié le 02 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S n°45 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] SISE [Adresse 1] À [Localité 10].
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le GreffierLe Président
Elodie NINELAnaëlle PRADE
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