Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05052 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2XD
CPAM DES LANDES
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE -
renvoi à l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°18/00108) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur, domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me TEILLEUX substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] a employé Mme [R] en qualité de caissière.
Le 18 septembre 2015, Mme [R] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'dépression post-traumatique due au braquage'.
Le certificat médical initial établi le 5 août 2015 mentionne 'Stress. Syndrome dépressif avec arrêt depuis le 25/03/15 : passage en maladie professionnelle demandé.'
Par courrier du 6 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a notifié la prise en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et une date de consolidation a été fixée au 30 juin 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Le 4 octobre 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable par suite de la maladie professionnelle dont Mme [R] a été reconnue atteinte.
Par jugement du 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 30 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 5 août 2015 et déclarée le 18 septembre 2015 par Mme [R] était de 8 % ;
- fait droit au recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, en date du 15 septembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 mars 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- réforme le jugement du tribunal judiciaire en date du 3 décembre 2020 en ce qu'il a infirmé sa décision en date du 15 septembre 2017 et fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à la date de consolidation du 30 juin 2017;
Statuant à nouveau,
- confirme sa décision du 15 septembre 2017 fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 30 juin 2017.
La caisse indique que l'état de santé de Mme [R] a justifié un licenciement pour inaptitude prononcé le 11 octobre 2017 et a entrainé une inaptitude définitive à un poste de caissière. Elle se prévaut des barèmes des accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui précisent que l'indemnisation du risque professionnel peut résulter de l'aggravation d'un état antérieur.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 août 2022, la société [3] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 8 %.
La société [3] fait valoir l'importance de l'état antérieure de Mme [R] et soutient que les symptômes décrits ne sont pas significatifs d'un stress post-traumatique.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] au 5 août 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B]. La praticienne a ainsi retenu un stress-post-traumatique résultant d'un braquage subi sur son lieu de travail et du procès qui s'en est suivi, mais aussi un état antérieur important (culpabilité dû à la surdité de sa fille, problèmes de couple, personnalité introvertie). Le docteur [B] met en exergue l'absence d'éléments relatifs à la prise en charge thérapeutique de l'assurée depuis 2009 et d'explications quant à la nature du traitement médicamenteux prescrit qu'elle qualifie d'atypique. Compte tenu de tous ces éléments, elle indique ne pas être en mesure de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle du 5 août 2015. C'est ainsi que les premiers juges ont pris le parti de retenir l'avis du docteur [I], médecin-consultant de la société [3], ce à quoi s'oppose la caisse, à juste titre.
En effet, dès lors que la pathologie de Mme [R] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, il est primordial que soient déterminées de manière différenciée les lésions imputables à son ancien emploi et celles résultant de causes totalement étrangères. Or, face à l'impossibilité pour le médecin-expert désigné par le tribunal de trancher cette question et s'agissant de lésions purement psychologiques, il y a nécessairement lieu d'ordonner une expertise spécialisée aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] par suite de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R].
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
Désigne le docteur [C] [W], [Adresse 2], médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] au 5 août 2015, soit le 30 juin 2017 :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,
- décrire précisément les lésions dont elle souffre et qui sont imputables à la maladie professionnelle du 5 août 2015,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3], par référence aux barèmes des accidents du travail et maladies profesionnelles ;
Dit que l'expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l'audience ;
Réserve les demandes et dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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