Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCX
N° de Minute : 2108
Ordonnance du jeudi 24 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [S]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 24 /11 /2022 à 11h50
représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 24 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître PUISOR Loredana venant au soutien des intérêts de M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal é,tabli le 24 novembre 2022 transmis par le centre de rétention de [Localité 2] indiquant que M. [R] [S] ne souhaite pas comparaître à l'audience de ce jour
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, [Adresse 1] le 20/10/2022, M. [R] [S], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/10/2022 (09h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture du Rhône le 28 avril 2022 devenue exécutoire à l'expiration du délai de départ volontaire.
Par décision en date du 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille à ordonné la ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de 28 jours en rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2022.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21/11/2022 (17h03),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ;
- Vu la déclaration d'appel de M. [R] [S] du 21/11/2022 à 16h05 sollicitant la main- levée du placement en rétention administrative ;
Répondant au moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré que :
l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne suppose pas de justifier d'un bref délai,
que la requête de l'administration était recevable, et que M. [R] [S] ne disposait d'aucune garantie de représentation et que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement avait été effectuées.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] [S] soutient les moyens suivants :
l'insuffisance des diligences de l'administration.
A l'audience, son conseil s'en rapporte au mémoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : M. [R] [S] est dépourvu de tout document d'identité, et que l'administration justifie être dans l'attente de la délivrance des documents de voyage dont relève l'intéressé, les autorités algériennes ayant été saisies d'une demande de laissez passer consulaire le 22/10/2022 ; relancées le 01/11/2022, puis le 17/11/2022, et le pôle central éloignement a été saisi d'une demande de routing, l'administration étant dans l'attente d'un vol définitif.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Le moyen sera rejeté et la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 24 novembre 2022 :
- M. [R] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [S] le jeudi 24 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le jeudi 24 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 24 novembre 2022
N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCX
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