Texte intégral
S.A.S. [4] ([5])
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
C.C.C le 23/05/24 à
- SAS [4]
(par LRAR)
-Me DELCROS
(par LS)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-CPAM 89
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4N3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/01775
APPELANTE :
S.A.S. [4] ([5])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 13 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par lettre du 8 août 2016, sa décision de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente, en indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 16 mai 2014.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision, et par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [B], a:
- déclaré le recours recevable,
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [N] doit être maintenu à 10 % au 31 juillet 2016,
- confirmé la décision de la caisse qui fixe, au 31 juillet 2016, un taux d'incapacité de 10 % à Mme [N] au titre de la consolidation des séquelles de l'accident survenu le 16 mai 2014,
- condamné la société [4] au paiement des dépens,
- dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Reprenant oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que le taux de 10 % attribué à Mme [N] par la caisse est surévalué, et en conséquence, ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] à un taux qui ne saurait dépasser les 8 %;
à titre subsidiaire,
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, attribué à Mme [N],
- demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Mme [N].
Par lettre reçue par voie électronique le 13 mars 2024, la caisse demande à la cour la confirmation du taux confirmé par la juridiction soit 10 %, et débouter la société de sa demande d'expertise.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, l'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « contusion de l'épaule droite. Intervention compliquée de capsulite rétractile. Raideur moyenne de l'épaule droite sur état antérieur ».
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [B], fait les observations suivantes, tirées des motifs du jugement :
« Madame [N] a été victime d'un accident du travail en chutant dans un trou du parking de son entreprise où elle travaille en tant qu'hôtesse de caisse, responsable d'un traumatisme de l'épaule droite dominante traitée chirurgicalement le 14/01/2015 avec une indication de conflit sous acromial sévère pour une douleur chronique de l'épaule droite ayant nécessité une bursectomie et une acromioplastie sous arthroscopie sans geste tendineux.
Les suite opératoires étaient compliquées d'une algodystrophie objectivée à la scintigraphie et à l'arthroscanner ainsi que d'une compression du nerf supra scapulaire droit à l'EMG dans la région de l'échancrure caracoïdienne.
Dans ces conditions, à l'examen clinique du médecin conseil du 18 juillet 2016, il était noté une abduction passive limitée à 130° contre 150° à gauche, une antépulsion passive à 140° identique au côté opposé, une rotation externe diminuée de moitié, une rotation interne non recherchée avec la notion d'une limitation aux lombaires avec la main droite contre le rachis dorsal moyen avec la main gauche traduisant donc une limitation de la rotation interne. Dans sa discussion, le médecin conseil notait un état antérieur ayant justifié une mise en invalidité première catégorie en rapport avec des douleurs chroniques de l'épaule très certainement et d'autres pathologies indépendantes. Dans ces conditions, il retenait un taux d'IP de 10 % qui nous semble tout à fait licite compte tenu des complications post opératoires à type d'algodystrophies de ce traumatisme sur une épaule arthrosique en tout cas au niveau de l'acromioclaviculaire ».
Il évalue ainsi le taux d'IPP de Mme [N] à 10 %.
Pour contester ce taux, la société produit le rapport de son médecin conseil, le docteur [M] qui fait les observations suivantes concernant l'examen médical d'évaluation :
« - les mouvements d'élévation présentent une limitation légère'ils sont réalisés bien au-dessus du plan des épaules : abduction 140°, antépulsion 140° ;
- la rotation externe pourrait être limitée, ce qui serait cohérent avec la capsulite'mais elle est étudiée sans évaluation actif/passif et « elle atteint les cervicales avec les deux mains » !
- la rotation interne, étudiée par le seul mouvement complexe, pourrait être limitée puisque la main droite ne dépasse pas les lombaires alors que la main gauche atteint les dorsales moyennes.
- la rétropulsion (10°) pourrait être limitée puisque la main droite ne dépasse pas les lombaires alors que la main gauche atteint les dorsales moyennes.
- la rétropulsion (10°) pourrait être limitée'mais elle est étudiée sans évaluation actif/passif.
- adduction n'est pas étudiée.
AU TOTAL, chez une femme de 57 ans, il existe une limitation légère des mouvements d'élévation cohérente avec la lésion initiale imputable (tendinopathie fissuraire du sus-épineux)'la limitation des autres mouvements étudiés est incertaines, mais pourrait être moyenne'et surtout on ne peut faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui est directement et certainement séquellaire de l'accident ».
Il conclut à un taux qui ne saurait dépasser 8 % au vu du barème indicatif et de :
« - l'AT touchant l'épaule droite dominante,
- les lésions imputables limitées à la fissuration d'un seul tendon qui ne sera pas réparée,
- les lésions associées constitutives d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- le manque d'information cliniques qui auraient permis de faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui est directement et certainement séquellaire à l'accident.
- les séquelles représentées par une limitation légère douteuse de certains mouvements ».
D'abord, la cour rappelle que contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la société, le guide barème prévoit, dans l' article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires notamment de l'épaule, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante auquel peut être ajouté un taux de 5 % correspondant à une périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Puis, aussi bien le médecin consultant du tribunal et le médecin conseil de la caisse ont pris en compte l'état antérieur de Mme [N].
En conséquence,au vu du barème indicatif, des séquelles concernant une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante et de l'état antérieur pris en compte par le médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la caisse, le taux de 10 % est justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure de consultation médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière contradictoire,
- Confirme le jugement du 28 janvier 2022,
Y ajoutant:
- Rejette la demande de la société [4] d'une nouvelle consultation médicale,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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