Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03750 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 JUILLET 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/6393
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.E.L.A.R.L. MJSA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD »
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non representé
S.E.L.A.R.L. MJSA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LE POINT DU JOUR »
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non representé
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [S] et [L] [N] étaient associés de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD. [X] [S] exerçait son activité professionnelle au sein de cette société.
Par décision du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan ordonnait la liquidation judiciaire de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et désignait la SELARL MJSA en qualité de liquidateur.
Par acte du 27 décembre 2019, la SELARL MJSA licenciait [X] [S].
[X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan à l'encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et de la société LE POINT DU JOUR.
[L] [N] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de gérant de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD.
Par jugement du 27 mai 2020, la liquidation judiciaire de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD a été étendue à la société LE POINT DU JOUR.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour extinction du passif de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et de la société LE POINT DU JOUR par paiement de [L] [N].
Par jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté [X] [S] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SELARL MJSA es qualité, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6] et [L] [N].
Par acte du 19 décembre 2022, [X] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 19 octobre 2022 à l'encontre de la SELARL MJSA en qualité de liquidateur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et de la société LE POINT DU JOUR ainsi qu'à l'encontre de l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6].
Par acte du 29 décembre 2022, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6] a constitué avocat.
En l'absence de constitution d'avocat de la SELARL MJSA, [X] [S] lui a fait signifier le 23 février 2023 sa déclaration d'appel.
Par acte du 19 mars 2023, [X] [S] déposait ses conclusions au greffe et sollicitait la condamnation de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD à des rappels de salaires et à des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la garantie de [L] [N] et de l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6].
Par acte du 19 mars 2023, [X] [S] a interjeté un second appel des chefs du même jugement à l'encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et de M. [N], enrôlé au RG distinct 23/1506.
Par acte du 21 avril 2023, le greffe a adressé à l'avocat de [X] [S] un avis de caducité de la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 sur le fondement des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de signification de ses conclusions à la SELARL MJSA es qualité.
Par observations du 29 avril 2023, [X] [S] a contesté la caducité de la déclaration d'appel et, à titre subsidiaire, sollicite que soit prononcée une caducité partielle à l'égard exclusivement du mandataire liquidateur.
Par conclusions au fond du 7 juin 2023, [X] [S] s'est désisté de son appel à l'encontre de la SELARL MJSA es qualité.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la conseillère de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement et a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 19 décembre 2022 par [X] [S].
À l'audience du 19 décembre 2022, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré.
Par conclusions du 8 janvier 2024, [X] [S] demande à la cour de juger qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue, qu'à titre subsidiaire seule une caducité partielle à l'égard exclusivement du mandataire liquidateur sera constatée, juger que la déclaration rectificative et complémentaire n°23/1281 du 19 mars 2023 s'incorpore la déclaration d'appel n°22/5364 du 19 décembre 2022 et ordonner la jonction des affaires n°22/6393 et 23/1506.
Par conclusions du 21 décembre 2023, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 4 juillet 2023, la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité de litige et de l'absence de signification des conclusions à la SELARL MJSA ainsi que sa mise hors de cause.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le défendeur se désiste.
En l'espèce, en l'absence de constitution d'avocat par la SELARL MJSA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et de la société LE POINT DU JOUR, le désistement partiel a produit un effet extinctif immédiat le 7 juin 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
Pour une bonne organisation de la justice, la jonction sera ordonnée entre cette procédure RG 22/6393 et celle RG 23/1506.
Sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. [X] [S] sera condamné aux dépens de la présente procédure d'incident de.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023.
Constate le désistement d'instance à l'égard de la SELARL MJSA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et de la société LE POINT DU JOUR le 7 juin 2023.
Ordonne la jonction des procédures RG 22/6393 et RG 23/1506.
Condamne [X] [S] aux dépens de la présente procédure d'incident.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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