Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14984
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. COSMÉTIQUE ET PARFUM INTERNATIONAL (CPI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Maïa KANTOR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0207
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ DONA MARIANA PRODUTOS COSMETICOS LTDA, société de droit brésilien
[Adresse 2]
Botafogo
RIO DE JANEIRO - BRESIL
Représentée par Me Hélène GIRARD collaboratrice de Me Robert CORCOS de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Avril 2022 :
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- fait interdiction aux sociétés BBCIP et CPI de poursuivre l'utilisation dans la vie des affaires et pour le monde entier des produits cosmétiques des marques "Previous" et "Clinica Ivo Pitanguy" sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'astreinte courant sur 6 mois,
- ordonné la destruction aux frais des sociétés BBCIP et CPI et sous le contrôle d'un huissier de justice de tout produit revêtu de la ou des marques Previous ou Clinica Ivo Pitanguy sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'astreinte courant six mois,
- condamné in solidum les sociétés BBCIP et CPI à verser à la société Dona Mariana Produtos Cosmeticos une indemnité provisionnelle de 840.000 euros,
- ordonné aux société BBCIP et CPI la communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant signification de la décision, l'astreinte courant sur 6 mois, du chiffre d'affaires réalisé par elles depuis le 1er janvier 2016 et résultant de la commercialisation des marques Previous et Clinica Ivo Pitanguy, les états financiers devant être certifiés par expert comptable,
- réservé à son profit la liquidation des astreintes,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société Dona Mariana Produtis Cosmeticos du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut par voie judiciaire après assignation,
- débouté la société Dona Mariana Produtos Cosmeticos de sa demande au titre du préjudice moral,
- dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la société BBCIP,
- condamné in solidum les sociétés BBCIP et CPI à payer à la société Dona Mariana Produtos Cosmeticos la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte du 20 décembre 2021, les sociétés BBCIP et CPI ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 février 2022, soutenu oralement à l'audience du 12 avril 2022, la société CPI a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 524 ancien et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 novembre 2021,
- réserver les dépens.
Elle soutient notamment que :
- l'exécution provisoire attachée au jugement rendu crée un risque de cessation des paiements la concernant,
- il existe également un risque de non restitution des sommes par la défenderesse.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 12 avril 2021, et soutenues oralement, la société Dona Mariana Produtos Cosmeticos a demandé de :
- rejeter la société CPI de ses demandes,
A titre liminaire,
- constater que l'interruption de la procédure d'appel et la nullité de la déclaration d'appel interdisent la suspension de l'exécution provisoire,
- déclarer irrecevables la demande,
Au principal,
- déclarer que l'exécution provisoire du jugement du 26 novembre 2021 ne présente pas de risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- ordonner son maintien,
Subsidiairement,
- ordonner son aménagement,
- ordonner la consignation du montant provisionnel des condamnations sur le compte Carpa de Me Robert Corcos au plus tard dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la décision,
- condamner la société CPI à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- l'ordonnance de la cour d'appel de Paris rendue le 10 février 2022 a suspendu l'appel, la déclaration d'appel viciée cause un grief et est nulle, de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable,
- l'exécution provisoire est nécessaire, la société BBCIP étant en faillite, ce qui a été dissimulé,
- les comptes annuels ne sont pas produits, et les éléments communiqués ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives,
- le risque de non restitution n'est pas non plus démontré,
- la consignation des sommes pourra être ordonnée.
SUR CE
- sur la recevabilité de la demande
L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire, ou la liquidation judiciaire dans les causes ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise.
En l'espèce, la cour d'appel de Paris a rendu le 10 février 2022 une ordonnance constatant l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société BBCIP et subordonnant la reprise de l'instance à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce.
L'instance est donc interrompue, mais à l'égard de la société BBCIP, étant précisé qu'elle n'est pas éteinte.
La demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, nonobstant l'interruption constatée, telle que formulée par la société CPI à l'encontre de la société Dona Mariana Produtos Cosmeticos est donc bien recevable.
- sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté.
En l'espèce, force est de constater :
- que la demanderesse fait état essentiellement de ce que l'exécution provisoire créerait une situation irrémédiable, en ce qu'elle ferait peser sur elle un risque de cessation des paiements,
- que, toutefois, elle se contente de produire sur ce point une attestation de son expert comptable en date du 29 décembre 2021, qui mentionne une diminution de trésorerie (556.860 euros au 24 décembre 2021 et 711.520 euros au 30 juin 2021), diminution expliquée par les effets de la pandémie de Covid 19 sur son activité,
- qu'une telle diminution de trésorerie est en elle-même insuffisante à établir un risque de cessation des paiements,
- que la société CPI ne produit pas ses comptes annuels mais que l'attestation précitée indique pour les exercices 2019, 2020 et 2021 des chiffres d'affaires qui sont en tout état de cause bien supérieurs aux condamnations prononcées,
- que si la diminution du chiffre d'affaires s'explique selon la demanderesse par les effets de la pandémie de Covid 19, force est bien de constater que les mesures de fermetures administratives ont cessé et que la société CPI ne produit aucun élément financier relatif à la période de reprise,
- qu'elle ne justifie pas non plus et n'allègue avoir recherché un financement qui lui aurait permis de régler les condamnations prononcées,
- qu'en l'absence de documents comptables et financiers il ne peut être vérifier si l'état des dettes inclut la condamnation litigieuse,
- que dans ces conditions, le montant des capitaux propres de la société est inconnu,
- qu'au surplus, elle invoque l'existence d'un risque de non restitution des fonds par la société DMPC, et produit sur ce point une photographie du siège social de cette société, estimant qu'il s'agit d'une simple boîte aux lettres, qu'elle ajoute au surplus que la défenderesse dispose d'un établissement au Brésil,
- que cependant, il est établi par la société DMPC que cette photographie est en réalité celle de son ancien siège social, et qu'elle n'a plus aucune activité à cette adresse,
- qu'elle dispose certes d'un établissement à l'étranger, précisément au Brésil mais que cette situation ne suffit à caractériser le risque de non restitution, une convention d'entraide judiciaire liant la France et le Brésil ayant été signée le 28 mai 1996, et le Brésil étant un état contractant de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, ainsi que l'observe à juste titre la défenderesse,
- que contrairement à ce que soutient la demanderesse, les derniers bilans certifiés de la société DMPC sont produits, sans qu'il ne puisse en être retiré à l'évidence un risque de non restitution des fonds,
- que les conséquences manifestement excessives, supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, ne sont donc pas établies.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
- sur la consignation
La demande tendant à voir ordonner la consignation telle que formulée par la société DMPC étant subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur point, étant précisé surabondamment que le risque de non restitution n'est pas démontré, ce qui conduit en tout état de cause à rejeter cette demande.
La demanderesse devra en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société Cosmétique et Parfum International-CPI à verser à la société Dona Mariana Produtos Cosmeticos la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Cosmétique et Parfum International-CPI aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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