Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12523
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYZM
N° PARQUET : 22/1101
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P] [Z]
demeurant chez Mme [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [N] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur [V] [A] [Z] demeurant chez Madame [N] [M]
représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #42 et par Me Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12523
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées par Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Victoria Bouzon, magistrate ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 2022 par M. [E] [Z] et Mme [N] [M] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [I], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024,
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12523
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate que dans l'assignation l'enfant [V] [A] est désigné sous le nom de famille de [I]. Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs désignent l'enfant sous le nom de famille [Z] et formulent des demandes pour [V] [A] [Z].
Il résulte de l'acte de naissance de l'enfant que sa naissance a été inscrite sous le nom de famille « [I] » et que par décision de l'officier d'état civil de [Localité 8] en date du 6 décembre 2023, son nom de l'enfant ainsi que celui de son père ont été rectifiés en [Z].
Dès lors, dans le présent jugement, l’enfant sera désigné sous l'identité [V] [A] [Z].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [Z] et Mme [N] [M] revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l'enfant [V] [Z], dit né le 1e 24 avril 2014 à [Localité 8], sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l'enfant, M. [E] [Z], né le 10 janvier 1990 à [Localité 6] (Cameroun), est lui-même français sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être né de [C] [X], né le 20 décembre 1944 à [Localité 7] (Mali), lequel a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 23 juillet 1981 devant le juge d'instance de Paris (12e arrondissement) sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l'enfant le 20 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°9 des demandeurs).
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent du tribunal de:
- annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française à l’enfant [V] [A] [Z],
- dire que l'enfant [V] [A] [Z] est de nationalité française,
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12523
- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant [V] [A].
Le ministère public demande au tribunal de dire que [V] [A] [Z] n'est pas de nationalité française.
Sur les demandes relatives au certificat de nationalité française
Il n'entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant [V] [Z].
La demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française à l’enfant [V] [A] [Z] sera donc déclarée irrecevable.
Il est en outre rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que l'enfant est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant sera donc également déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [V] [Z], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [V] [Z] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité française du père revendiqué de l'enfant, les demandeurs produisent la carte nationale d'identité de M. [E] [Z] et le certificat de nationalité française n°67/2011 qui a été délivré à celui-ci le 10 février 2011 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen (pièces n°2 et 5 des demandeurs).
Comme indiqué par le ministère public, une carte d'identité est un simple document administratif, constitutive d'un élément de possession d’état de français mais n'est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de M. [E] [Z].
Par ailleurs, il est rappelé qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de leur nationalité française.
Comme relevé par le ministère public, il n'est produit aucun élément justifiant d'un lien de filiation entre M. [E] [Z] et [C] [X], ni une quelconque pièce justifiant de l’enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier, de sorte qu'il n'est pas démontré que le père revendiqué de l'enfant [A] [Z] est de nationalité française.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître pour [V] [Z] la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent pour l'enfant la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [V] [Z] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [E] [Z] et Mme [N] [M], en qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [A] [Z], tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant [V] [A] [Z] ;
Déboute M. [E] [Z] et Mme [N] [M], en qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [A] [Z], de leur demande tendant à voir dire que l'enfant est de nationalité française;
Juge que [V] [A] [Z], né le 24 avril 2014 à [Localité 8], n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [Z] et Mme [N] [M], en qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [A] [Z], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Z] et Mme [N] [M], en qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [A] [Z], aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
La GreffièrePour la Présidente empêchée
Christine KermorvantVictoria Bouzon
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