Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/08657 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KV6G
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
Organisme BTP PREVOYANCE
C/
[U] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Organisme BTP PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 18 juin 2013, acceptée le 1er juillet 2013, l’organisme BTP PREVOYANCE a consenti à Madame [U] [T] et Monsieur [S] [T], pour l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 6], un prêt d’un montant total de 15 000 € remboursable en 240 mensualités de 68,98 € au taux effectif global de
1,00 %.
Une lettre de mise en demeure a été adressée à l’emprunteur par l’organisme BTP PREVOYANCE le 1er mars 2023, en vain.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 19 juin 2023, l’organisme s’est prévalu de la déchéance du terme en réclamant le remboursement de la totalité des sommes restant dues.
Faisant valoir que Monsieur [S] [T] bénéficie d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 juillet 2022 dans le cadre d’un dossier de surendettement, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, l’organisme BTP PREVOYANCE a fait assigner Madame [U] [T] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8 350,70 € en remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % et capitalisation des intérêts,1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2024, l’organisme BTP PREVOYANCE, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Bien que citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [T] n’est ni présente, ni représentée et n’a fait parvenir aucun courrier au tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, l’organisme BTP PREVOYANCE apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en versant aux débats l’offre de prêt acceptée par Madame [U] [T], le tableau d’amortissement correspondant, les lettres de mise en demeure adressées, ainsi que le décompte détaillé des sommes dues arrêté au 5 juin 2023
Au vu de ces documents, et à défaut d’élément de contestation, Madame [U] [T] doit être condamnée à régler la somme de 8 350,70 € en remboursement du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 1, 00 % sur le capital restant dû de 7 936,82 € à compter du 19 juin 2023.
La capitalisation annuelle des intérêts ayant pour effet d’engendrer des frais non prévus par l’article L. 313-52 du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [T], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme financier les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à l’organisme BTP PREVOYANCE la somme de 8 350,70 € en remboursement du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 1,00 % sur le capital restant dû de 7 936,82 € à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023,
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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