Texte intégral
ARRET
N°81
CARSAT NORD- PICARDIE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 22/00681 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILDJ
Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 décembre 2019
Arrêt de la Cour de cassation en date du 06 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Blanc-Laussel, avocat au barreau de Paris, substituant Me Joumana Frangié Moukanas de la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Nord-Picardie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [X] [M], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la sidérurgie. Elle vient aux droits de la société [4].
Le 4 novembre 2016 M. [O] [E], salarié de la société [4] de janvier 1973 à décembre 2006 en qualité d'exploitant pont, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une atteinte pleurale avec pleurésie (fibrose pulmonaire), pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 20 mars 2017, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la CARSAT ou la caisse) l'inscription de ce sinistre sur le compte spécial, une demande qu'elle a rejetée par décision du 9 mai 2017.
Par courrier du 12 juin 2017, la société a contesté cette décision devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT).
Par arrêt du 24 avril 2019, la CNITAAT s'est dessaisie de l'affaire au profit de la cour d'appel d'Amiens.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 février 2019, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 26 avril 2019 afin que soient inscrites au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [E].
L'affaire a été finalement appelée à l'audience du 20 septembre 2019.
Par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a dit que les dépenses de la maladie professionnelle de M. [E] devaient être inscrites au compte spécial.
La CARSAT s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 18 décembre 2019 et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
La Cour de cassation a rappelé que la cour d'appel d'Amiens avait considéré que M. [E] était présumé avoir été exposé à l'amiante du fait de l'inscription de la société [8], son précédent employeur, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), que la caisse ne combattait pas utilement cette présomption d'exposition à l'amiante et qu'il n'était pas possible de déterminer dans laquelle des deux entreprises l'exposition au risque avait provoqué la maladie.
La Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors que la maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente ([8]), avait inversé la charge de la preuve.
Par acte de déclaration de saisine de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens visée par le greffe le 14 février 2022, la CARSAT Nord-Picardie a fait assigner la société [5] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 mai 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 janvier 2024.
Aux termes de sa déclaration de saisine, soutenue oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [4] (aux droits de laquelle vient la société [5]) n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [O] [E] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2016 au sein d'autres entreprises,
- juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2016,
- juger qu'elle effectuera un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP impactés par la décision à intervenir de l'établissement de [Localité 3] de la société [5], en tenant compte des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] le 4 novembre 2016,
- condamner la société [5] au paiement des dépens.
La CARSAT soutient que la preuve de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante du salarié au sein de la société [8] n'est pas démontrée par la société demanderesse et que cette dernière est bien le dernier employeur exposant.
Elle souligne que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes et que l'avis de l'inspecteur du travail n'est pas probant et qu'il ne s'appuie que sur les dires de M. [E] ou encore sur l'enquête administrative.
Elle ajoute que le fait que la société [8] soit inscrite sur la liste ACAATA ne constitue pas non plus la preuve attendue car c'est une liste de portée générale et car il faut démontrer que le salarié a exercé une activité exposante au risque.
Elle conclut que c'est pour ce motif que la Cour de cassation a cassé le précédent arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui avait retenu une présomption d'exposition au risque en raison de l'inscription de la société [8], présomption qui ne doit en réalité pas bénéficier au dernier employeur mais seulement au salarié.
Aux termes des conclusions qu'elle a communiquées au greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- dire que M. [E] a été exposé au risque allégué successivement au sein de plusieurs entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- dire par conséquent que les dépenses de la maladie de M. [E] doivent être retirées du compte employeur de son établissement de [Localité 7],
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
La société [5] réplique qu'elle rapporte bien la preuve de l'exposition au risque du salarié au sein de la société [8], notamment grâce au rapport d'enquête administrative de la CPAM, à l'inscription de cette société sur la liste ACAATA et à l'avis du médecin du travail. Elle ajoute que la cour d'appel d'Amiens a déjà reconnu que des anciens salariés de la société [8] avaient été exposés à l'amiante.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- il doit être impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de cet article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] ait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était salarié en qualité d'exploitant pont de janvier 1973 à décembre 2006 au sein de la société [4], aux droits de laquelle vient la demanderesse.
Pour justifier de ce qu'il aurait été également exposé à ce risque au sein de la société [8], la demanderesse produit aux débats un relevé de carrière complété par le salarié, la déclaration de maladie professionnelle, un document de la CPAM intitulé « déclaration victime suite exposition amiante », un courrier de l'inspection du travail et l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Il sera rappelé que la déclaration de maladie professionnelle et le relevé de carrière, qui mentionnent les postes précédemment occupés, sont des documents purement déclaratifs qui s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Il en est de même s'agissant du document « déclaration victime suite exposition amiante » qui, comme l'indique clairement son intitulé, ne fait état que des seules déclarations du salarié.
Pareillement, le fait que la cour d'appel d'Amiens se soit déjà prononcée par le passé sur une exposition au risque amiante d'autres salariés de la société [8] est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue.
La CARSAT ne conteste pas que le salarié ait occupé le poste d'émailleur au sein de la société [8] de 1969 à 1971.
S'il est vrai que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition à l'amiante d'une victime, cette inscription permet toutefois d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production.
En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ».
La liste des établissements pour la région Nord Pas-de-Calais pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionne, parmi les entreprises de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante, la société [8], pour la période de 1926 à 1995.
M. [E] a donc travaillé comme émailleur au sein de la société [8] durant une partie de la période ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA.
L'inspection du travail, sollicitée par la caisse primaire pendant l'instruction du dossier de maladie professionnelle du salarié, a relevé, dans l'avis qu'elle a établi le 23 décembre 2016, que le salarié avait été occupé de 1969 à 1971 comme émailleur dans les Fonderies franco-belges puis chez [6] en qualité d'exploitant pont de 1973 à 2006.
L'inspecteur a conclu en ces termes que, « compte tenu des métiers exercés, des modes opératoires et des environnements de travail décrits dans l'enquête administrative, M. [E] [O] a nécessairement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa vie professionnelle ».
Il ne ressort pas de cet avis, dont on rappellera qu'il émane de l'inspection du travail, qu'il ait été exclusivement fondé sur les seules déclarations du salarié, contrairement aux dires de la CARSAT, dès lors qu'il renvoie à l'enquête administrative dont le rapport n'a d'ailleurs pas été produit aux débats par les parties.
Il doit être déduit de cet avis que l'inspecteur du travail a retenu, pour dire que M. [E] a été exposé à l'amiante au cours de sa vie professionnelle, tant sa période d'emploi chez [4] que celle au sein des Fonderies franco-belges.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes, il est établi que M. [E] a également été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était émailleur, de 1969 à 1971, au sein des Fonderies franco-belges, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir au sein de quelle entreprise il a contracté sa maladie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [5], d'ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [E] et d'enjoindre la caisse de procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait.
La CARSAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Dit que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies,
- Ordonne en conséquence l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [E] et enjoint à la CARSAT Nord-Picardie de procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait,
- Condamne la CARSAT Nord-Picardie aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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