Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02346 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM26
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 AVRIL 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
N° RG 19/02766
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [V] [Y] [J]
née le 26 Novembre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SAS APPART'CITY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle PLANA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Laura BERTRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel de Madame [V] [Y] [M] épouse [J] du 19 avril 2019 (RG 19.2766) dirigé contre la SAS Appart'City à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers le 25 mars 2019;
Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par la SAS Appart'City le 28 octobre 2021 aux fins que soit constatée la péremption de l'instance;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 21 avril 2022 constatant la péremption de l'instance;
Vu la requête en déféré du 27 avril 2022 de Madame [V] [Y] [M] épouse [J];
Vu les conclusions sur déféré de la la SAS Appart'City notifiées par RPVA et remises au greffe le 2 mai 2022;
MOTIFS
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 21 avril 2022, il est recevable.
L'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, soit le 9 février 2018, si bien que la péremption d'instance est exclusivement régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile lequel dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
[V] [Y] [M] épouse [J] expose qu'elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 19 avril 2019, que le 11 juillet 2019, elle a notifié à la cour d'appel et à la partie adverse ses conclusions d'appelante, que le 10 octobre 2019 la SAS Appart'City a transmis ses conclusions, que l'affaire était alors en état, aucune autre diligence ne devant être accomplie, que l'intimée déposait le 28 octobre 2021 des conclusions auprès du conseiller de la mise en état aux fins de déclaration de péremption de l'instance.
[V] [Y] [M] épouse [J], au soutien de sa requête, fait valoir qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, si le conseiller de la mise en état, passé les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, ne fixe pas un nouveau calendrier aux parties pour échanger leurs conclusions, c'est qu'il considère que l'affaire est en état d'être plaidée et qu'il doit dès lors fixer la date de clôture et celle des plaidoiries. Elle estime que l'appelante ne peut par conséquent pâtir de l'absence de fixation de la clôture et de la date de plaidoiries par le conseiller de la mise en état alors qu'elle n'avait plus, ni l'initiative, ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire, si bien que le délai de péremption était suspendu depuis le 25 octobre 2019 à minuit et qu'en tout état de cause la péremption ne pouvait être acquise dans la mesure où, d'une part le constat de la péremption dans ces conditions restreint de manière disproportionnée le droit d'accès au juge, et d'autre part constitue une atteinte au droit à un procès équitable.
La SAS Appart'City soutient a contrario que faute de demande de fixation auprès du conseiller de la mise en État dans le délai de deux ans la péremption de l'instance est acquise.
L'article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
L'article 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ».
Si le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les dispositions de l'article 912 dans sa rédaction applicable au litige ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter celle-ci.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire dans le délai de quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Pour autant, l'absence de fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état ne dispensait pas les parties de prendre toute initiative pour faire avancer l'affaire où obtenir une fixation, si bien qu'en l'absence de toute diligence de leur part entre le 10 octobre 2019 et le 28 octobre 2021, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, sans méconnaître les exigences de l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme, a constaté que l'instance était périmée.
En effet, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties pendant deux ans en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. C'est pourquoi, l'obligation de demander la fixation de l'affaire pesant sur les parties n'est pas contraire à l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la solution apportée au litige Madame [V] [Y] [M] épouse [J] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [V] [Y] [M] épouse [J] aux dépens du déféré;
la greffière, le président,
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