Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01269 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2024, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ:
M. [Y] [J] [U] alias [I] [U]
né le 01 Février 1984 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
se disant à l'audience M. [Y] [U]
RETENU au centre de rétention du [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [X] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2024, à 15h20, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, rappelant à Monsieur [Y] [J] [U] alias [I] [U] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mars 2024 à 18h45 réitéré à 18h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2024, à 02h28, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces de Me Ruben Garcia adressées au greffe de la Cour le 18 mars 2024 à 08h11, 08h14, 08h26 et 08h32 ;
- Vu la pièce adressée par Me Garcia le 18 mars 2024 à 11h05 à l'ouverture des débats ;
- Vu le courriel adressé par Me Garcia le 18 mars 2024 à 11h20 sollicitant l'irrecevabilité de l'appel ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Y] [J] [U] alias [I] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance qui abandonne le 4ème moyen ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l'appel du ministère public
Sur la notification de la déclaration d'appel par le greffe du juge des libertés et de la détention
En application de l'article R.743-11 du ceseda : la déclaration d'appel est transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
La transmission par le greffe du juge des libertés et de la détention d'une déclaration d'appel du procureur de la République répond donc à cette exigence de communication « par tous moyens » et sur ce point est recevable.
Sur la dénonciation irrégulière de la déclaration d'appel aux parties
Article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
Il ne ressort pas de ce texte que la notification doit obligatoirement être faite par le procureur de la République dès lors qu'elle est portée à la connaissance de l'ensemble des parties comme c'est le cas en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'effet dévolutif de l'appel, le contenu de la déclaration d'appel et le périmètre de l'appel
Il y a lieu de constater que l'appel est motivé en faisant notamment référence à des dispositions réglementaires et que sur le fond, la déclaration d'appel mentionne expressément la contestation de l'ordonnance du premier juge en ces termes : « Requérons l'infirmation de la décision du juge des liberté et de la détention ». Ainsi les termes de l'appel sont clairs et le périmètre de celui-ci défini et les moyens seront rejetés.
2. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] [U] alias [I] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 mars 2024 notifié à 9h37. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis a été adressé par courriel au procureur de la République de [Localité 2] le 14 mars 2024 à 9h46 à l'adresse suivante : [Courriel 1]. Or, l'ensemble des adresses structurelles des tribunaux ont abandonné l'utilisation de l'acronyme tgi au profit de l'acronyme tj lors de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 dite de programmation 2018-2022 du 23 mars 2019. Il en résulte que depuis cette date aucun courriel utilisant l'ancien acronyme tgi n'est remis.
En conséquence, la production d'un courriel, sans accusé de réception, envoyé à l'adresse précitée, ne permet pas d'établir que le procureur de la République compétent a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [J] [U] alias [I] [U].
S'agissant du document établi par le centre de rétention administrative à l'arrivée de Monsieur [Y] [J] [U] alias [I] [U], le 14 mars 2024 à 10h40, indiquant que le procureur de la République a été avisé à 10h50, et adressé effectivement à 11h01 au parquet, soit 1h24 après le placement en rétention, il y a lieu de considérer qu'il est tardif. Cette nullité d'ordre publuic tirée du retard dans l'avis du parquet porte nécessairement atteinte aux droits du retenu et entraîne l'irrégularité de la mesure (Civ 1ère. 17 mars 2021 n°19-22083). L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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